COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16532/90
Adrien Morel à l'Huissier
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
29 janvier 1990 par Adrien Morel à l'Huissier contre la France en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 30 avril 1990 sous le n° de dossier 16532/90.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Me T. Vernhet, avocat à Montpellier. Le Gouvernement français était
représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur des Affaires
juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
2. Le 8 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête partiellement recevable (*). Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
_________
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétariat de la Commission.
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1924, est de nationalité française et réside
à Millau (Aveyron). Il est retraité de la fonction publique.
5. Le requérant se présenta en 1972 à un concours de conseiller
principal d'éducation. Ayant réussi celui-ci, il se plaignit par la
suite de ne pas avoir été affecté à un poste correspondant à ses
qualifications.
6. Le 4 janvier 1980, il se vit infliger un blâme par
l'administration qui lui reprochait deux abandons de poste mais obtint,
par jugement rendu le 10 avril 1981 par le tribunal administratif de
Toulouse, l'annulation de cette sanction en raison de l'irrégularité
de la procédure disciplinaire.
7. Le 10 juillet 1981, le requérant adressa au ministre de
l'Education Nationale une demande en réparation de préjudices qu'il
aurait subis tant dans le déroulement de sa carrière que dans ses
conditions d'existence.
8. Le 14 décembre 1981, il saisit le tribunal administratif de
Toulouse de la décision implicite de rejet du ministre et sollicita une
indemnité de 580 000 francs en réparation des préjudices invoqués.
9. Le tribunal administratif de Toulouse statua le 6 octobre 1983.
Il alloua une indemnité de 1 000 francs au requérant en réparation du
préjudice qu'il avait subi en exerçant, pendant trois ans, des
attributions qui ne correspondaient pas à son statut.
10. Le 9 décembre 1983, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant le Conseil d'Etat.
11. Le Conseil d'Etat, par arrêt rendu le 12 juillet 1989, rejeta
l'appel du requérant.
12. Devant la Commission, le requérant se plaint que sa cause n'a pas
été entendue dans le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par. 1 de
la Convention.
13. Le requérant a également fait valoir d'autres griefs fondés sur
la violation de l'article 6 de la Convention en ce qu'il garantit le
droit à un procès équitable. Ces griefs ont été déclarés irrecevables
par la Commission.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Deuxième Chambre,
agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les
parties pour examiner les possiblités de parvenir à un règlement
amiable.
17. Par courrier du 24 février 1993, le conseil du requérant a soumis
ses propositions en vue d'un règlement amiable.
18. Le Gouvernement défendeur a indiqué par courrier du 23 avril 1993
qu'il était favorable au principe d'un règlement amiable mais que les
sommes proposées par le conseil du requérant lui semblaient trop
élevées.
19. Réunie le 5 juillet 1993, la Commission a examiné les
déclarations des parties et a proposé aux parties de s'entendre sur une
indemnité de 40.000 F pour le préjudice moral et le remboursement, sur
justificatifs, des frais et dépens engagés par le requérant.
20. Suite à un échange de courriers, le Gouvernement a indiqué par
lettre du 25 août 1993 qu'il était disposé à verser la somme de
40.000 F à titre d'indemnité et la somme de 14.000 F au titre des frais
et dépens. Par courrier du 29 septembre 1993, l'avocat du requérant a
indiqué que celui-ci acceptait la proposition de règlement amiable
faite par le Gouvernement.
21. Réunie le 20 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a
constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un
règlement. Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1
b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait
du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission
ADOPTE LE PRESENT RAPPORT.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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