Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 8
Juillet 1999
Morel c. France (déc.) - 34130/96
Décision 6.7.1999 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Non-communication aux parties du rapport du juge-commissaire: recevable
Tribunal impartial
Juge-commissaire intervenant à la fois dans les phases de redressement judiciaire et de liquidation: recevable
Le requérant déposa au tribunal de commerce une déclaration de cessation de paiement des sociétés de construction à la tête desquelles il était. Une procédure de redressement judiciaire fut en conséquence ouverte et un juge-commissaire, un administrateur judiciaire et un représentant des créanciers furent désignés par le tribunal de commerce. Une période d’observation de six mois fut fixée afin de permettre à l’administrateur de dresser un bilan économique et social et de faire des propositions en faveur de la continuation ou de la cessation d’activité des sociétés; la période d’observation fut prolongée à deux reprises. Le juge-commissaire prit pendant ce laps de temps un certain nombre d’ordonnances relativement à la gestion de l’entreprise. Le tribunal, au vu du rapport dressé par le juge-commissaire et l’administrateur judiciaire, prononça la liquidation des sociétés. Le juge-commissaire fut maintenu dans ses fonctions et devint alors président de la chambre du tribunal statuant sur la liquidation. Après que son appel fut rejeté, le requérant se pourvut en cassation. La Cour de cassation estima que le fait que le juge-commissaire soit l’un des trois juges ayant rendu le jugement était conforme au droit interne pertinent et ne contrevenait pas à l’article 6 de la Convention. Le requérant arguait par ailleurs que le rapport du juge-commissaire ne lui avait pas été communiqué. La cour rejeta aussi ce moyen en répliquant que ce rapport pouvait être présenté oralement, qu’il l’avait été et que cela ne violait donc pas l’article 6. Le requérant ne put par la suite obtenir communication de ce rapport considéré comme « enfermé dans le secret du délibéré ».
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (tribunal impartial, procès équitable).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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