DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54559/00
présentée par Jean MOREL
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 juin 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jean Morel, est un ressortissant français, et résidant à Montmelas.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Au courant de l’année 1992, le requérant fit l’objet d’une procédure de vérification portant sur les années 1988 à 1990.
Le 6 décembre 1991, l’administration fiscale notifia l’avis de redressements des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée (« T.V.A. ») selon la procédure de taxation d’office.
Le 27 avril 1992, le requérant se vit notifier deux avis de mise en recouvrement de la T.V.A. et des pénalités y afférentes (10 %), soit 12 415 francs (« FRF ») et 1 954 FRF au titre des pénalités.
Le 12 mai 1992, le requérant formula une réclamation auprès de l’administration fiscale.
Le 26 mai 1992, cette dernière exigea une caution de 70 325 FRF en garantie des impôts contestés.
Le 30 juillet 1992, le directeur des services fiscaux rejeta la réclamation du requérant.
Le 17 septembre 1992, le requérant saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête tendant à obtenir la décharge des rappels de T.V.A. et des pénalités y afférentes.
Le requérant n’ayant pas reçu d’observations en défense, le 8 décembre 1993, son conseil adressa au Président du tribunal administratif de Lyon un mémoire ampliatif par lequel il souligna que les délais légaux impartis à l’administration fiscale étaient échus.
Le 25 avril 1997, le conseil du requérant adressa un second mémoire ampliatif rappelant que depuis l’introduction de l’instance l’administration fiscale n’avait produit aucune observation en défense et qu’il y avait lieu de considérer que l’instance devait être jugée en l’état.
Le 15 octobre 1997, le directeur des services fiscaux déposa un mémoire en défense.
Le 17 juin 1999, l’audience eut lieu.
Par un jugement du 8 juillet 1999, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande du requérant, prononça la décharge des droits de T.V.A et des pénalités y afférentes.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. Il se plaint d’un fonctionnement défectueux du service de la justice.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure en raison de la fixation, avant le jugement, du montant de la caution et du maintien de celle-ci pendant toute la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour constate que la procédure a débuté le 12 mai 1992, date de la réclamation formulée par le requérant, et a pris fin le 8 juillet 1999, date du jugement du tribunal administratif de Lyon, soit presque sept ans et deux mois pour une instance.
En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites, en application de l’article 54 § 3 de son règlement.
2. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure en raison de la fixation avant le jugement du montant de la caution et du maintien de celle-ci pendant toute la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention précité.
La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il est présenté. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka Greffière Président
Full & Egal Universal Law Academy