SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24569/94
présentée par Pedro Luis MORENO PIÑUELA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1994 par Pedro Luis MORENO
PIÑUELA contre l'Espagne et enregistrée le 8 juillet 1994 sous le N°
de dossier 24569/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1964 et
domicilié à Ciudad Real. Devant la Commission, il est représenté par
Maître M. Serrano Díaz, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant était propriétaire d'un club de nuit (bar de
"alterne") où des hôtesses tentaient de pousser les clients à la
consommation, moyennant un prix préalablement fixé. Il insiste sur le
fait que la prostitution n'était pas exercée dans les locaux du club.
Le 8 décembre 1989, Mme C.M.G., ressortissante portugaise et
employée du club en question, déclara devant la Garde Civile avoir été
victime de viol et de blessures (malos tratos) de la part de M.A.G.D.,
chargé du club. Mme C.M.G. déclara également avoir été empêchée de
sortir du club et avoir été contrainte à se prostituer.
Une procédure pénale fut engagée à l'encontre de M.A.G.D., le
requérant et deux autres personnes.
Au terme de l'instruction, le ministère public qualifia les faits
incriminés, en ce qui concerne le requérant, comme constitutifs d'un
délit "relativo a la prostitución" (proxénétisme) prévu aux articles
452 bis a), alinéa 1 et 452 bis c) du Code pénal en qualité d'auteur,
et d'un délit de viol prévu à l'article 429 par. 1 du Code pénal en
qualité de "coopérant nécessaire" (cooperante necesario).
Mme C.M.G. et un des témoins, ressortissantes portugaises
habitant en ce moment au Portugal, ne comparurent pas à l'audience
devant l'Audiencia provincial de Ciudad Real qui débuta le 10 juin
1992. Mme C.M.G. avait d'ailleurs manifesté son intention de ne pas
comparaître à l'audience lorsqu'elle fut citée par commission
rogatoire. Le requérant demanda alors l'ajournement de l'audience qui
ne fut pas accordé et, malgré ses protestations, l'Audiencia provincial
de Ciudad Real accepta de joindre au dossier les dépositions écrites
des témoins non comparants effectuées devant la Garde Civile et le Juge
d'instruction en présence d'avocat. Un nouveau report du procès fut
demandé par le requérant avant l'administration de la preuve des
témoignages. Le report fut accordé en raison de la non-comparution
d'un des inculpés. L'audience reprit le 26 juin 1992. Le requérant
présenta alors un document daté du 24 janvier 1990 qui contenait des
déclarations faites par Mme C.M.G., dans lesquelles elle se rétracta
de ses accusations.
Par arrêt du 13 juillet 1992, l'Audiencia provincial de Ciudad
Real condamna le requérant à une peine de 5 ans de prison et à des
amendes pour délit relatif à la prostitution. L'Audiencia provincial
constata que les dépositions de Mme C.M.G. effectuées pendant
l'instruction de l'affaire ne furent prises en compte que pour ce qui
est du délit relatif à la prostitution, le délit de viol n'étant pas
suffisamment prouvé, et souligna que les déclarations de cette
dernière, recueillies dans le document présenté par le requérant à
l'audience, dans lesquelles elle se rétracta de ses accusations,
auraient dû être effectuées lors de l'audience, pour permettre au
ministère public et à l'Audiencia provincial d'interroger Mme C.M.G.,
et accorder ainsi la même valeur aux preuves à charge et à décharge.
L'Audiencia provincial de Ciudad Real précisa, toutefois, qu'elle
fonda sa décision sur les autres preuves administrées, se référant aux
perquisitions du juge (inspección ocular) sur place, à la fermeture
immédiate du club par le requérant, à l'existence de plusieurs chambres
contenant un lit, un bidet et une lampe rouge pour tout mobilier, et
à des moyens contraceptifs qui contenaient des traces de sperme.
D'autre part, l'Audiencia provincial se référa aux sept tickets remis
par Mme C.M.G. aux forces de l'ordre, et aux déclarations d'un des
inculpés qui précisa que les tickets de 1.000 pesetas correspondaient
au montant à régler aux hôtesses pour chaque consommation avec les
clients du bar et les tickets de 2.500 pesetas représentaient la somme
à régler aux hôtesses pour chaque rapport sexuel. Selon le requérant,
ces affirmations avaient toutefois été contestées par le témoignage de
quelques hôtesses du bar. L'arrêt précisa que, selon la jurisprudence
du Tribunal Constitutionnel, lorsque le moyen de preuve administré
pendant l'instruction de l'affaire est reproduit à l'audience oralement
et dans le respect du principe du contradictoire et de la publicité,
celui-ci revêt un caractère probatoire et le tribunal qui juge peut
tenir compte du résultat obtenu pendant l'instruction, selon la
crédibilité du résultat de l'administration de la preuve.
Estimant que les principes de la présomption d'innocence et de
"in dubio pro reo" et le droit au procès équitable avaient été
enfreints, et que l'audience devant l'Audiencia provincial de Ciudad
Real aurait dû être ajournée en raison de la non-comparution des
témoins, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 28 juillet
1993, le Tribunal Suprême rejeta le pourvoi, estimant que la
reproduction des déclarations des témoins non comparants et résidant
à l'étranger, lors de l'audience devant l'Audiencia provincial, était
justifiée. Le Tribunal Suprême précisa que d'autres moyens matériels
de preuve avaient été administrés et qu'il ne relevait pas de sa
compétence de réexaminer des preuves à charge appréciées par les
tribunaux internes.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur la base des arguments développés dans le pourvoi
en cassation. Par décision du 29 novembre 1993, le recours fut rejeté,
comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la Convention, le
requérant se plaint :
a) de la prise en compte des témoignages contradictoires effectués
pendant l'instruction de l'affaire par les témoins à charge,
étrangers non comparants à l'audience, et du refus d'ajourner
l'audience en raison de la non-comparution des témoins à charge.
Il estime que ses droits au procès équitable et à interroger ou
faire interroger les témoins à charge ont été enfreints.
b) d'avoir été condamné sur la seule base de témoignages
contradictoires et de leur mauvaise appréciation par les
juridictions qui ont connu de l'affaire, ainsi que sur d'autres
moyens de preuve qui ne sont pas suffisants pour conclure à sa
culpabilité. Il estime que cela porte atteinte au principe de
la présomption d'innocence.
EN DROIT
Se référant à l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2,
6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint du fait que les
dépositions de témoins effectuées pendant l'instruction de l'affaire
ont acquis valeur probatoire à son encontre, et que son droit à
interroger ou faire interroger les témoins à charge a été atteint du
fait que l'audience ne fut pas ajournée. Il estime également avoir été
condamné sur la base de preuves insuffisantes et incorrectement
appréciées.
La disposition citée est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;"
La Commission estime que les griefs du requérant doivent être
examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à
l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) (art. 6-2, 6-3-d) de
la Convention.
Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la
question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux
exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.
Le Rapporteur renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf.
par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du
6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).
En particulier, la Commission rappelle que "les éléments de
preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience
publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de
dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de
l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de
l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de
la défense; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une
occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et
d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard"
(voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A
No 261-C, p. 56, par. 43).
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que, dans son arrêt,
l'Audiencia provincial précisa que les témoignages de la victime et de
l'autre témoin à charge avaient été recueillis par le juge
d'instruction, en présence d'avocat et dans le respect des règles de
droit. La Commission note en outre que les dépositions de Mme C.M.G.
effectuées pendant l'instruction de l'affaire ne furent prises en
compte qu'en ce qui concerne le délit relatif à la prostitution, le
délit de viol n'étant pas suffisamment prouvé, et constate qu'en raison
du refus de Mme C.M.G. de comparaître à l'audience, l'Audiencia
provincial n'a pas retenu comme preuve valable à décharge le document
daté du 24 janvier 1990 présenté par le requérant à l'audience,
contenant de nouvelles déclarations de Mme C.M.G. se rétractant de ses
accusations précédentes. En effet, l'Audiencia provincial précisa dans
son arrêt que de telles déclarations auraient dû être effectuées lors
de l'audience, pour permettre au ministère public et à l'Audiencia
provincial d'interroger Mme C.M.G. et accorder ainsi la même valeur aux
preuves à charge et à décharge. De l'avis de la Commission, il ne
ressort aucune apparence d'arbitraire de ce qui précède.
La Commission relève en outre que les juridictions pénales
espagnoles qui ont connu de l'affaire ont estimé que les témoignages
en cause étaient corroborés par d'autres éléments de preuve qui en
confirmaient la crédibilité, dont les tickets remis à la Garde Civile
montrant la somme réglée aux hôtesses pour les services prêtés, les
moyens contraceptifs, etc.
La Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré
le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant
sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis pendant
l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants. Elle note, dès lors,
que les juridictions espagnoles se sont prononcées sur la pertinence
des preuves administrées lors de l'instruction de l'affaire, au moyen
de décisions amplement motivées et raisonnées. De plus, il ne ressort
pas de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, que
celles-ci soient entachées d'arbitraire. Par ailleurs, il n'entre pas
dans les attributions de la Commission de substituer sa propre
appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28 p. 127). Le fait que le requérant soit en désaccord
avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure
à une violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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