SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11296/84
présentée par Manuel MOREIRA AZEVEDO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 avril 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1984 par
Manuel MOREIRA AZEVEDO contre le Portugal et enregistrée le
5 décembre 1984 sous le No de dossier 11296/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission, daté du 1er octobre 1986 ;
Vu les observations écrites du Gouvernement du 22 décembre
1986 ;
Vu les observations en réponse du requérant du 23 février
1987 ;
Vu le rapport du 1er décembre 1987 (article 40 du Règlement
intérieur) ;
Vu les observations des parties présentées à l'audience du
14 avril 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1943,
chauffeur d'autobus de profession et domicilié à Vila Nova de
Famalicáo. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Me Joaquim Loureiro, avocat au barreau de Vila Nova de Famalicáo.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 23 janvier 1977, le requérant fut blessé à la tête d'un
coup de feu tiré par l'un de ses beaux-frères, M. Bernardo Sousa, à la
suite d'une altercation entre ce dernier, le requérant et son frère.
A la suite des blessures, il fut conduit d'urgence à l'hôpital S. Joáo
de Porto où il est resté jusqu'au 2 février 1977.
Le 23 janvier 1977, l'agresseur fut arrêté par la police qui
porta ces faits à la connaissance du Procureur de la République.
Ce dernier ordonna que l'agresseur fût conduit devant le juge
d'instruction afin d'être interrogé.
La procédure pénale dans la présente affaire a connu les
phases suivantes : a) enquête préliminaire ("inquérito preliminar"),
b) instruction préparatoire ("instruçáo preparatória"), c) instruction
contradictoire ("instruçáo contradictoire") et d) phase du jugement.
a) Phase de l'enquête préliminaire ("inquérito preliminar")
du 24 janvier 1977 au 21 mai 1980
Le 24 janvier 1977, le juge d'instruction estima que
l'arrestation de l'agresseur du requérant avait été légale car elle
avait été faite en flagrant délit. Considérant toutefois qu'en
l'occurrence il n'y avait pas d'indices suffisants d'une tentative
d'homicide volontaire, le juge d'instruction ordonna la mise en
liberté provisoire de l'agresseur, moyennant le versement d'une
caution de dix mille escudos. Par la même ordonnance, le juge
d'instruction ordonna que le dossier fût transmis au Ministère public
afin que, sous la direction de ce dernier, l'enquête suive son cours.
Le même jour et à nouveau le 31 janvier 1977, l'agresseur, qui
avait été également blessé, fut soumis à des examens médicaux sur
ordre du Ministère public. Le dernier examen a conclu que l'agresseur
n'avait plus aucune lésion.
Le 17 février 1977, le requérant fut examiné à son tour par un
médecin, qui estima devoir disposer du rapport médical établi par
l'hôpital de S. Joáo de Porto. Ce rapport lui fut envoyé le 21 mars
1977.
Le 23 mars 1977, le Ministère public ordonna que le requérant
fût soumis à un nouvel examen médical le 28 mars 1977. A cette date,
le médecin expert a estimé que les lésions résultant de l'attentat
avaient causé au requérant 90 jours d'incapacité de travail. Le
28 avril 1977 il considéra que le requérant avait encore besoin de
30 jours de congé pour incapacité de travail.
Le 26 mai 1977, le médecin constata que le requérant était
guéri, mais demanda qu'il fût examiné par un médecin spécialiste des
maladies des yeux et par un oto-rhino-laryngologiste.
Le 2 juin 1977, le requérant demanda à intervenir comme
"assistente" dans la procédure d'instruction préparatoire. Le
procureur de la République transmit cette demande au juge
d'instruction, lequel fit droit à la demande du requérant en date
du 18 juin 1977.
Les 18 octobre et 7 novembre 1977, le requérant fut examiné
par des médecins spécialistes des yeux et en oto-rhino-laryngologie,
le premier estimant que le requérant devait être examiné par un
médecin neurologiste. Le Ministère public ayant ordonné le 16 janvier
1978 d'effectuer cet examen, la direction de la Faculté de médecine de
Porto fit savoir, par lettre du 1er mars 1978, que l'examen aurait
lieu le 24 octobre 1978.
Le 9 mars 1978, le Ministère public décida de suspendre
l'instruction jusqu'au 2 octobre 1978.
Le rapport concernant l'examen médical, daté du 10 janvier
1979, conclut à la nécessité d'un électro-encéphalogramme et d'un
examen neurologique ultérieur du requérant.
Le 3 octobre 1979, le Ministère public décida de faire
effectuer un nouvel examen neurologique du requérant.
Le 18 février 1980, le directeur de la Faculté de médecine de
Porto informa le Ministère public que, compte tenu d'une importante
charge de travail, le requérant ne pourrait être examiné qu'en 1981.
Le 29 avril 1980, le Ministère public décida de faire examiner
le requérant par un médecin légiste. En particulier, ce dernier fut
invité à se prononcer sur "l'intention de donner la mort" qu'aurait
eue l'agresseur.
Le 8 mai 1980, le médecin légiste présenta son rapport
concernant l'existence de "l'intention de donner la mort" de la part
de l'agresseur.
Au vu de ce rapport, le Ministère public transmit le dossier
le 21 mai 1980 au juge d'instruction et lui demanda d'ouvrir
l'instruction préparatoire.
b) Phase de l'instruction préparatoire du 26 mai 1980
au 5 juillet 1984
Une première ordonnance du juge d'instruction du 26 mai 1980,
prescrivant l'examen des divers rapports médicaux par le Conseil de
médecine légale ("Conselho Médico-Legal"), conformément à l'article
200 du code de procédure pénale, semble ne pas avoir été exécutée.
En juillet 1982, le juge d'instruction a invité le Ministère
public à se prononcer sur l'application d'une loi d'amnistie.
Par lettre du 13 octobre 1982, le requérant s'est plaint
qu'une demande qu'il avait adressée au juge d'instruction le 8 mars
1982 sollicitant un nouvel examen par le médecin légiste n'ait pas été
versée au dossier. Il s'est plaint en outre du retard pris par la
procédure.
Le 19 novembre 1982, le médecin légiste se prononça en faveur
d'un nouvel examen neurologique du requérant. Cet examen eut lieu le
8 mars 1983 et le rapport fut envoyé au juge d'instruction en date du
5 juillet 1983.
Par ordonnance du 21 mars 1984, le juge d'instruction demanda
au médecin légiste de produire son rapport suite aux observations
présentées par le Conseil de médecine légale de Porto conformément à
l'article 200 du code de procédure pénale.
Le 14 mai 1984, le juge d'instruction décida d'interroger le
requérant et l'inculpé. La date des interrogatoires fut fixée au
24 mai 1984. Le requérant fut interrogé à cette date mais l'inculpé,
souffrant, ne comparut pas.
Le 25 mai 1984, le requérant demanda l'audition de cinq
témoins.
Par ordonnance du 28 mai 1984, le juge d'instruction décida
que l'inculpé serait interrogé le 7 juin 1984. Toutefois, l'huissier
de justice n'a pu signifier cette ordonnance à l'inculpé, ce dernier
s'étant absenté pour une durée indéterminée.
Le 6 juin 1984, le juge décerna un mandat d'amener à
l'encontre de l'inculpé.
Le 14 juin 1984 le juge procéda à l'interrogatoire des témoins
indiqués par le requérant.
Le 1er juillet 1984, l'officier de police compétent informa le
juge qu'il n'était pas en mesure de donner suite au mandat précité car
l'inculpé avait disparu.
Le 5 juillet 1984, le juge d'instruction prononça la clôture de
l'instruction préparatoire et transmit le dossier au Ministère public.
Ce dernier demanda le 10 juillet 1984 l'ouverture de l'instruction
contradictoire et formula ses réquisitions ("acusaçáo").
c) Phase de l'instruction contradictoire ("instruçáo
contraditória") du 16 juillet 1984 au 27 juillet 1984
Le 16 juillet 1984, le juge d'instruction déclara ouverte
l'instruction contradictoire. Celle-ci fut clôturée le 27 juillet
1984 et le dossier fut transmis au Ministère public afin que ce
dernier maintienne ou modifie ses réquisitions ("acusaçáo") contre
l'inculpé.
d) Phase du jugement
Lors de l'audience de jugement, le requérant aurait demandé le
versement d'une indemnité.
Par jugement du 18 février 1985, le tribunal de première
instance de Vila Nova de Famalicáo acquitta l'agresseur du requérant
du chef de tentative d'homicide mais le condamna à une peine
d'emprisonnement de 14 mois pour coups et blessures.
Le tribunal condamna en outre l'agresseur du requérant à
verser à ce dernier des dommages-intérêts, dont le montant serait fixé
en procédure d'"exécution" ("liquidaçáo em execuçáo de sentença"),
conformément à l'article 34 par. 3 du code de procédure pénale.
Tant le requérant que son agresseur ont interjeté appel de ce
jugement. Par arrêt du 30 octobre 1985, la cour d'appel ("tribunal de
relaçáo") de Porto rejeta les recours mais considéra que l'action
pénale était frappée par la prescription de cinq ans.
Le requérant forma alors un recours devant la Cour suprême
("Supremo Tribunal de Justiça"). Par arrêt du 7 mai 1986, cette
juridiction a confirmé l'arrêt attaqué.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à
l'action pénale engagée par le Ministère public le 24 janvier 1977
devant le tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicáo.
En particulier, il fait valoir qu'en raison de cette durée,
son agresseur n'a pas purgé la peine à laquelle il avait été condamné.
Il estime que la durée de la procédure est due exclusivement aux
autorités portugaises responsables du mauvais fonctionnement des
tribunaux. Il conclut que, de ce fait, son droit d'accès aux
tribunaux n'a pas été sauvegardé et allègue à cet égard la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 novembre 1984 et enregistrée
le 5 décembre 1984 sous le numéro de dossier 11296/84.
Le 6 octobre 1986, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce
dernier à présenter par écrit, ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 30 décembre 1986.
Les observations du Gouvernement défendeur, datées du 22
décembre 1986, sont parvenues le 8 janvier 1987. Les observations en
réponse du requérant ont été présentées le 23 février 1987.
Le 15 mai 1987, la Commission a décidé d'accorder au requérant
l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d'examen de
la requête.
Le 17 décembre 1987, la Commission a décidé d'inviter les
parties à présenter oralement des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 3 b) du
Règlement intérieur). A l'audience, qui s'est tenue le 14 avril 1988,
les parties étaient représentées comme suit : le Gouvernement
défendeur par M. Ireneu Cabral Barreto, Agent, assisté de M. Manuel
Antonio Maduro, juge ; le requérant par Me Joaquim Loureiro, assisté
de Me Margarida Malvar.
ARGUMENTATION DES PARTIES
I. Le Gouvernement
A. Sur la recevabilité de la requête
Le Gouvernement a présenté une série d'arguments concluant
d'une part, au défaut de compétence "ratione materiae" de la Commission
et, d'autre part, au non-respect de la condition de l'épuisement des
voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention.
1. Sur la compétence "ratione materiae" de la Commission
Le Gouvernement souligne en premier lieu que dans la procédure
pénale dont le requérant prétend que la durée a été excessive, ce
dernier n'est pas "accusé" mais "accusateur" (accusador). De ce
fait, le Gouvernement estime que l'article 6 par. 1 de la Convention
n'est pas applicable au cas d'espèce et que la requête échappe à la
compétence "ratione materiae" de la Commission. Il se réfère à cet
égard à la jurisprudence de la Commission (v. notamment requêtes n°
4279/69, Recueil 37 p. 70 et n° 7116/75, D.R. 7 p. 91).
Le Gouvernement admet toutefois que dans la mesure où
l'infraction en question était susceptible de causer des dommages
au requérant, l'issue de la procédure pouvait être pertinente pour ses
droits de caractère civil. Toutefois, un tel problème ne se poserait
pas dans la présente affaire car pour ce qui est de ses droits de
caractère civil, le requérant n'aurait pas épuisé toutes les voies de
recours existant en droit portugais.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
A cet égard, le Gouvernement indique plusieurs recours que le
requérant aurait pu introduire afin de remédier à la situation dont il
se prétend victime. Il énumère les suivants :
a) Le requérant aurait pu accélérer la procédure en se fondant
sur les articles 192 et 338 du code de procédure pénale
En effet, le Gouvernement fait observer tout d'abord que
l'article 337 du code de procédure pénale (CPP) fixe des délais maxima
pour l'instruction préparatoire. Lorsque l'inculpé n'est pas détenu,
ce délai est de trois mois en procédure de "querela" (susceptible
d'aboutir à condamantion de deux ans de prison et plus) et de deux
mois en procédure "correctionnelle".
Or, l'article 192 CPP dispose que :
"Quant aux infractions de coups et blessures, les
médecins-experts doivent décrire les blessures et lésions,
indiquer les causes et les objets les ayant causées ainsi
que la durée de la maladie ou de l'empêchement de
travailler résultant de ces lésions et blessures.
Lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer à coup sûr la durée
de la maladie ou de l'empêchement pour travailler, il faudra
indiquer la période de temps minimale prévisible à cet effet,
un nouvel examen devant avoir lieu, après l'expiration de
cette période.
1. Toutefois, ce nouvel examen médical doit toujours avoir
lieu avant le délai maximum fixé pour l'instruction
préparatoire ...."
Par ailleurs, aux termes de l'article 338 CPP, lorsqu'un
examen est nécessaire mais exige des recherches ne pouvant se terminer
avant le délai prescrit par la loi pour l'instruction ou lorsque
pendant ce délai le rapport de révision d'un examen n'a pas été
déposé, l'instruction doit suivre son cours nonobstant le fait que ces
actes n'ont pas été accomplis, à moins que ceux-ci ne soient
nécessaires pour la qualification de l'infraction, l'identification de
son ou ses auteurs et la détermination de leur responsabilité.
Dans le cas d'espèce, le premier examen médical du requérant
eut lieu le 17 février 1977 et les derniers actes de l'instruction
préparatoire tendant à déterminer les conséquences de l'agression
n'ont été effectués qu'en 1984, c'est-à-dire sept ans après. Il
s'ensuit que l'on n'a pas tenu compte des dispositions précitées du
code de procédure pénale.
Le Gouvernement estime que l'intention de donner la mort,
élément fondamental pour la détermination de la gravité de
l'infraction, aurait pu être appréciée dès le début de la procédure,
lors du premier examen médical du requérant. Ce dernier aurait donc
dû demander l'accélération de la procédure sur la base des
dispositions susmentionnées du code de procédure pénale. En cas de
rejet de sa demande il aurait pu introduire un recours devant les
instances supérieures.
b) Le requérant aurait pu s'adresser au Procureur général de
la République (article 337 par. 3 CPP)
Comme il a été souligné ci-avant, l'instruction préparatoire
doit être terminée dans un délai de trois mois lorsqu'il s'agit d'une
procédure de "querela" et de deux mois pour les procédures
"correctionnelles" (article 337 CPP).
Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que si le prévenu
est détenu et la durée de l'instruction a dépassé une année (dans
les procédures de "querela") ou six mois (dans les procédures
"correctionnelles"), le Ministère public doit porter ce fait à la
connaissance du Procureur général de la République, lequel prendra
les mesures appropriées.
Son paragraphe 3 dispose que lorsque les délais impartis par
la loi pour la procédure d'instruction ont été dépassés, le Procureur
général de la Répubique peut, s'il l'estime opportun, demander à la
Cour suprême (chambre criminelle) que la date d'audience de jugement
soit fixée ou que toute autre mesure appropriée soit ordonnée.
Enfin, aux termes de l'article 337 par. 4 "la Cour suprême,
après avoir entendu le juge et l'agent du Ministère public près le
tribunal où la procédure est pendante, prendra toute mesure qu'elle
jugera appropriée tendant à l'accélération de ladite procédure".
Au vu de ces dispositions, avant de s'adresser à la
Commission, le requérant aurait dû s'adresser directement au Procureur
général de la République en lui exposant les éléments du dossier
prouvant le retard de la procédure. S'il l'avait fait, le Procureur
général de la République aurait pu demander à la Cour suprême de
prendre les mesures visant l'accélération de la procédure. Cette
démarche aurait constitué, de l'avis du Gouvernement, un recours à
épuiser.
c) Le requérant aurait pu introduire contre l'Etat une
action en dommages-intérêts devant le juge administratif
sur la base du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967
Se référant à son argumentation à propos de l'affaire Guincho,
le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu introduire une
action civile en dommages-intérêts devant le tribunal administratif
sur la base de l'article 21 de la Constitution et du décret-loi
n° 48051 du 21 novembre 1967 qui régit la responsabilité civile
extra-contractuelle de l'Etat. Contrairement à l'affaire Guincho, la
présente affaire était terminée dans l'ordre juridique national. Dans
la mesure où le requérant se prétendait lésé par le retard pris par la
procédure, il lui était loisible d'introduire l'action précitée, qui
constituait un recours à épuiser, au sens de l'article 26 de la
Convention. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la requête
Donelly c/Royaume-Uni (requête n° 5577-5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4
pp. 3 et 5).
d) Le requérant aurait pu introduire une action civile
séparée de l'action pénale, conformément à l'article 30 CPP
Selon le droit portugais applicable en la matière, la demande
en réparation doit être formulée dans l'action pénale. En effet, aux
termes de l'article 29 CPP "la demande en dommages-intérêts ayant
résulté d'un fait punissable ... doit être formulée dans la procédure
pénale et ne peut l'être séparément devant les juridictions civiles
que dans les cas prévus par ce code".
A cet égard, l'article 30 prévoit que l'action civile visant à
obtenir des dommages-intérêts découlant d'une infraction peut être
introduite séparément devant la juridiction civile lorsque la
procédure pénale n'a pas progressé pendant six mois, lorsqu'il y a
extinction de l'instance ou lorsque le prévenu a été acquitté au
pénal.
Il en découle que la juridiction pénale est compétente pour
condamner le prévenu au paiement d'une indemnité en réparation du
préjudice subi par la victime. Le tribunal peut en décider ainsi
d'office, c'est-à-dire même si la victime n'a pas formulé la demande
en réparation. Enfin, le prévenu peut être condamné au paiement de
dommages-intérêts, même s'il est acquitté au pénal, à condition qu'il
y ait responsabilité civile (article 12 du décret-loi n° 605/75 du
3 novembre).
En l'espèce, le Gouvernement constate que le requérant a
formulé une demande de réparation lors de l'audience de jugement,
conformément à l'article 34 CPP. Le tribunal de première instance
condamna le prévenu au paiement des dommages-intérêts dont le montant
aurait dû être déterminé ultérieurement en "exécution de sentence".
Toutefois, les instances de recours ne se sont pas prononcées sur
l'indemnité car elles ont conclu que l'action publique était
prescrite.
Le Gouvernement conclut que, même si l'on admettait que la
présente affaire concerne la détermination des droits de caractère
civil du requérant, encore faudrait-il relever que ce dernier n'a pas
introduit une action civile séparée visant à être dédommagé des
préjudices subis. Or, selon le Gouvernement, il aurait pu introduire
une telle action, comme il a été exposé ci-avant.
Il aurait pu le faire lorsque le Ministère public s'est
abstenu d'exercer l'action pénale dans un délai de six mois à partir
de la date à laquelle le tribunal répressif a eu connaissance de
l'infraction, ou lorsque aucun acte de procédure n'a été accompli
pendant six mois. Quant à la première hypothèse, le Gouvernement
estime que l'"exercice de l'action pénale" équivaut en principe à la
présentation au juge des réquisitions du Ministère public ("deduçáo da
acusaçáo"). Il ajoute toutefois qu'il est aussi possible de soutenir
que l'"exercice de l'action pénale" se concrétise par la demande du
parquet visant à l'ouverture de la phase de l'instruction
préparatoire.
Dans le cas d'espèce, dans les deux hypothèses, le requérant
aurait pu introduire une action en dommages-intérêts devant le juge
civil car les réquisitions du Ministère public sont datées du
10 juillet 1984, soit sept ans après la connaissance de l'infraction
présumée (24 janvier 1977) et, en outre, la demande d'ouverture de
l'instruction préparatoire est datée du 21 mai 1980, soit trois ans et
quatre mois après la connaissance de l'infraction. Enfin, si l'on
estimait que l'enquête préliminaire constituait déjà l'"exercice de
l'action pénale", alors le requérant aurait pu introduire l'action
civile à l'expiration du délai de six mois pendant lequel la procédure
n'a pas progressé.
En l'espèce, la procédure n'a pas progressé à deux reprises, à
savoir :
- du 9 mars au 2 octobre 1978,
- du 26 mai 1980 au 5 juillet 1982.
Il s'ensuit que le requérant aurait pu introduire une action
civile en dommages-intérêts dès septembre 1978.
A cet égard, le Gouvernement affirme que la juridiction civile
n'était pas tenue de faire application de l'article 600 par. 2 du code
de procédure civile, au sujet des examens médicaux du requérant. En
effet, selon le système judiciaire portugais les parties sont libres
de choisir leurs moyens de preuve. Ceux-ci ne sont jamais imposés par
la loi. C'est le principe de la liberté de la preuve. En conséquence,
le requérant aurait pu demander à être examiné par un médecin,
conformément à l'article 600, mais il n'aurait pas pu être contraint à
subir des examens médicaux. Par ailleurs, le Gouvernement précise que
les non-résidents à Lisbonne, Porto ou Coimbra devant se soumettre à
des examens médicaux ne sont pas généralement obligés à le faire dans
les Facultés de médecine de ces villes. La réalisation d'examens
médicaux qui exigent un déplacement de l'individu ne peut être
imposée ni au juge ni aux parties, la pertinence du déplacement étant
appréciée par le juge.
En outre, le Gouvernement soutient qu'au cas où le tribunal
civil aurait décidé de faire effectuer des examens médicaux
conformément à l'article 600 précité, l'action civile aurait connu un
déroulement plus rapide que celui de l'action pénale.
Le Gouvernement a examiné la question de savoir si le
requérant aurait pu introduire l'action civile précitée malgré
l'article 97 du code de procédure civile.
En effet, aux termes du paragraphe 1er de cet article,
"lorsque l'appréciation de l'objet de l'action dépend de la solution
d'une question relevant de la compétence d'une juridiction
administrative ou pénale, le juge peut ajourner l'examen de la cause
jusqu'à ce que la juridiction compétente statue".
Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que "la
suspension de l'instance ne produit aucun effet si la procédure devant
la juridiction pénale ou administrative n'a pas été engagée pendant un
mois ou si cette procédure n'a pas progressé pendant la même période,
par négligence des parties. Dans ce dernier cas, le juge doit statuer
sur la question préjudicielle mais sa décision ne saurait produire
d'effets en dehors de la procédure civile".
Le Gouvernement souligne qu'il n'est pas clair si, aux termes
de la disposition précitée, le juge a la faculté de suspendre
l'instance ou si, par contre, il est tenu de le faire. En tout état
de cause, il est évident que le juge ne saurait suspendre une instance
introduite conformément à l'article 30 du code de procédure civile
afin d'attendre que l'action pénale soit terminée car cela mettrait en
cause l'unité même du système juridique.
Si le juge pouvait statuer de la sorte, l'article 30 précité
serait dépourvu de tout effet utile, dans la mesure où son but est
justement qu'il soit statué sur une question civile d'une manière
autonome lorsque l'action pénale subi des retards ou est dans une
situation de blocage.
La juridiction civile ne peut par ailleurs suspendre
l'instance en faisant application de l'article 279 du code de
procédure civile. Aux termes de cette disposition "le tribunal peut
ordonner la suspension de l'instance lorsque l'appréciation du
bien-fondé de l'action dépend du jugement dans une autre action déjà
introduite ou lorsque d'autres motifs justifient une telle suspension
(...)".
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement soutient que si le
requérant avait introduit une action civile en dommages-intérêts,
séparée de l'action pénale, la juridiction civile n'aurait pu
suspendre l'instance au motif qu'une procédure pénale était pendante.
Elle devait, au contraire, examiner la demande de réparation en
appréciant les questions pénales (matéria penal"), bien que sa
décision n'eût eu force de chose jugée que dans la procédure civile.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que les actions civiles
introduites conformément à l'article 30 du code de procédure pénale
sont fréquentes, notamment dans le domaine des infractions au code de
la route lorsque la procédure pénale a pris du retard au détriment des
parties lésées.
Le Gouvernement n'est pas en mesure de fournir des précisions
sur la question de savoir si ces actions civiles ont plus de chances
d'aboutir rapidement. Néanmoins, il précise que la durée moyenne dans
le ressort de Vila Nova Famalicáo d'une procédure ayant trait à une
action en responsabilité civile pour des faits illicites était de 25
mois en 1984, 21 mois en 1985, 17 mois en 1986 et 19 mois en 1987.
Enfin, le Gouvernement attire l'attention de la Commission sur
le fait que le retard pris par la procédure pénale en question a été
motivé par les examens médicaux qui ont dû être effectués par les
services de la Faculté de médecine de Porto dont les autorités
judiciaires portugaises ne sauraient être tenues pour responsables.
B. Sur le bien-fondé de la requête : la durée de la procédure
Le Gouvernement reconnaît que la procédure pénale n'a pas été
examinée dans des conditions optimales ("condiçóes ideais"). En
effet, la procédure pénale a débuté le 24 janvier 1977 et ce ne fut
que le 7 mai 1986 que la Cour suprême a rendu son arrêt, c'est-à-dire
environ 8 ans et 8 mois après.
1. Quant à la complexité de l'affaire
Le Gouvernement admet que l'affaire en soi n'était pas très
complexe. Il souligne néanmoins que la détermination des effets de
l'agression sur l'état de santé du requérant a exigé de complexes
examens médicaux, qui ont eu lieu à la Faculté de médecine de Porto.
A cet égard, le Gouvernement fait valoir que les autorités judiciaires
ne sauraient être tenues pour responsables du fonctionnement des
services de cet établissement.
2. Quant au comportement du requérant
Le Gouvernement considère que la durée de la procédure est
largement imputable au comportement du requérant. Non seulement il
n'a pas pris les initiatives juridiques susmentionnées pour faire
valoir ses droits, mais il a fait preuve d'une passivité totale,
acceptant en quelque sorte ladite durée. A cet égard, le Gouvernement
fait remarquer que, le 25 juin 1984, soit sept ans après que
l'infraction fut commise et alors que les examens médicaux du
requérant étaient terminés, ce dernier a demandé l'audition de cinq
témoins.
3. Quant à la manière dont l'affaire a été traitée par les
autorités
a) Les retards subis dans la procédure
Le Gouvernement relève que la durée de la procédure doit être
examinée à travers le comportement des autorités responsables de la
direction de chaque phase de la procédure, c'est-à-dire lors de
l'enquête préliminaire, par les magistrats du Ministère public ; lors
de l'instruction, par le juge d'instruction ("tribunal de instruçáo
criminal") et lors de la phase de jugement, par le tribunal de
première instance de Vila Nova de Famalicáo, par la cour d'appel et
par la Cour suprême.
La procédure d'enquête préliminaire s'est déroulée sans grands
problèmes, à part le délai dû aux examens médicaux.
La procédure d'instruction, en revanche, a connu certains
retards. Elle est restée totalement inactive du 26 mai 1980 au
5 juillet 1982.
b) La situation des "tribunais de instruçáo criminal"
Le Gouvernement souligne qu'aux termes de l'article 32 par. 4
de la Constitution de 1976 "l'instruction se déroule sous l'autorité
d'un juge". Il a donc fallu créer dans tout le pays des "tribunais de
instruçáo criminal" composés de juges d'instruction, cela dans un
moment d'institutionnalisation de la démocratie au Portugal, où avant
le 25 avril 1974 le pourcentage juge/nombre d'habitants était de moins
de 1/4 du pourcentage existant dans certains pays d'Europe. Il y
avait donc une situation de "pré-rupture".
Le "tribunal de instruçáo criminal" de Vila Nova de Famalicáo
est représentatif de cet état de choses. Jumelé au tribunal de Santo
Tirso, il n'avait pas de greffe jusqu'au 16 novembre 1982 (les
fonctions de greffier étaient assurées par un fonctionnaire détaché).
Ce ne fut que le 17 octobre 1985 que fut nommé un juge d'instruction,
ces fonctions ayant été exercées auparavant par des fonctionnaires
dont quelques-uns ne possédaient même pas un diplôme.
c) Les mesures adoptées par le Gouvernement pour
remédier à cette situation
Le Gouvernement se réfère à cet égard à la révison de la
Constitution en 1982 et à la nouvelle rédaction de l'article 32
précité. Aux termes de cette disposition :
"Toute l'instruction se déroule sous l'autorité d'un
juge. Celui-ci peut, en conformité avec la loi,
déléguer dans d'autres autorités l'exécution des
actes de l'instruction qui ne touchent pas directement
aux droits fondamentaux".
Cette nouvelle disposition a permis que la phase de l'enquête
préliminaire relève de la responsabilité du parquet, la phase de
l'instruction existant uniquement lorsqu'elle est demandée par le
prévenu ou par l'"assistente". C'est ainsi qu'un nouveau code de
procédure pénale a été adopté en 1987 (décret-loi n° 78/97 du
17 février). Ce code, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1988,
permettra de résoudre les problèmes de fonctionnement des
"tribunais de instruçáo criminal". Le Gouvernement est donc d'avis
que des mesures promptes et adéquates ont été prises pour remédier à
la situation de retard dans le fonctionnement des "tribunais de
instruçáo".
II. Le requérant
A. Sur la recevabilité de la requête
1. Sur la compétence "ratione materiae" de la Commission
Le requérant soutient que la Commission est compétente au vu
des dommages matériels et moraux subis à cause de la durée de la
procédure pénale intentée contre son agresseur. Il fait remarquer
que, indépendamment d'une réparation pécuniaire pour les dommages
subis, il est choquant que dans une société moderne un individu soit
gravement blessé et que son agresseur soit seulement condamné neuf ans
après. Or, aux termes de l'article 73 alinéa d) du code pénal le
temps écoulé après la date de l'infraction constitue une "circonstance
atténuante". Ce fut essentiellement pour cette raison, mais aussi
parce qu'il a subi des préjudices matériels et moraux, que le
requérant a introduit la présente requête devant la Commission.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
a) Sur la non-utilisation en l'espèce des articles 192
et 338 CPP et 337 par. 3 CPP
Le requérant souligne qu'il n'y a pas dans l'ordre juridique
portugais de recours tendant à accélérer la procédure pénale. Il
n'était donc pas tenu de faire application des articles 192 et 338 du
code de procédure pénale.
De même, et contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement,
l'utilisation des dispositions prévues à l'article 337 par. 3 CPP
(recours au Procureur général de la République) n'est pas efficace en
l'occurrence. En effet, le requérant était intervenu dans la
procédure pénale en question en qualité d'"assistente". Ce dernier
durant l'instruction "préparatoire" est un simple "auxiliaire" du
Ministère public et son comportement est subordonné à celui de ce
dernier. Il ne s'agit donc que d'une collaboration en matière de
preuves, qui se limite à la possibilité pour l'"assistente" de
proposer au Ministère public des offres de preuves. Or, ce dernier
peut accepter ou refuser de manière discrétionnaire les moyens de
preuve proposés (article 13 du décret-loi n° 35007). A cela s'ajoute
le fait que la procédure d'instruction est secrète jusqu'à ce que la
décision de renvoi en jugement ("pronúncia") soit rendue, conformément
à l'article 70 CPP. Il s'ensuit que, de ce fait, l'"assistente" n'a
pas une connaissance suffisante du déroulement de la procédure. Seul
le Ministère public a cette connaissance. C'est ce dernier qui a
violé les dispositions précitées du code de procédure pénale.
b) Sur l'action en dommages-intérêts devant le juge
administratif, en application du décret-loi n° 48051
Le requérant fait valoir qu'en droit portugais il n'est pas
possible d'introduire une telle action en alléguant a posteriori la
durée excessive de la procédure. Le problème de la durée nécessaire à
un magistrat pour rendre une décision n'est pas prévu dans le code de
procédure civile (v. article 156 CPC). Il n'y aurait déni de justice,
prévu à l'article 416 du code pénal, que s'il y avait de la part du
magistrat un retard volontaire dans l'administration de la justice.
Or, en l'occurrence il n'y a pas eu un comportement fautif du
magistrat, la durée résultant du mauvais fonctionnement de la justice
en général. Selon le requérant, il s'agit là d'un problème bien connu
au Portugal et de grande actualité et il se réfère à cet égard
notamment aux travaux de révision du code de procédure civile.
c) Sur la prétendue possibilité pour le requérant
d'introduire une action civile séparée
(article 30 par. 2 CPP)
Le requérant souligne que le fait de ne pas avoir introduit
une action civile séparée, même si elle avait été possible, ne peut
lui être opposé dans les circonstances propres à l'affaire. En effet,
ce que le requérant voulait obtenir de la procédure pénale dans
laquelle il était "assistente" était, en premier lieu, la condamnation
au pénal de son agresseur. La réparation pécuniaire n'était
qu'accessoire.
D'autre part, il ne s'agirait pas d'un "recours" à épuiser, au
sens de l'article 26 de la Convention. Le requérant a droit à ce que
toutes les questions qui se sont posées dans une procédure pénale y
trouvent leur solution, sans devoir introduire une action civile
séparée. Cela, d'autant plus qu'en droit portugais, la juridiction
pénale doit statuer obligatoirement sur la question de la réparation
pécuniaire pour les dommages matériels et moraux subis du fait de
l'infraction ("système d'adhésion").
En outre, même si le requérant avait introduit ladite action
civile, le juge civil serait obligé de procéder à l'appréciation des
lésions découlant de l'agression. A cet égard, il devrait demander
également des examens médicaux de spécialistes, tels que des examens
de neurologie, ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie. Or, comme ces
examens auraient dû obligatoirement avoir lieu dans les mêmes
établissements médicaux, conformément à l'article 600 du code de
procédure civile, la procédure civile aurait subi exactement les mêmes
retards.
A cet égard, le requérant souligne que cette disposition n'est
pas seulement applicable dans les ressorts judiciaires de Lisbonne,
Porto et Coimbra. En effet, elle s'étend aussi aux autres ressorts
lorsque les personnes ou les choses qui font l'objet d'examens peuvent
se déplacer ou être transportées sans problème au siège de l'institut
ou de l'établissement médical.
En l'espèce, le requérant pouvait se déplacer à Porto sans
difficulté afin d'être soumis à des examens médicaux dans la Faculté
de médecine de la ville. En effet, entre Porto et Vila Nova Famalicáo
il n'y a qu'une distance de 30 kilomètres et les communications sont
fréquentes. Par ailleurs, le requérant fait observer qu'il avait dû
subir les examens médicaux en question à la Faculté de médecine de
Porto car l'hôpital de Vila Nova Famalicáo ne disposait pas de moyens
techniques.
D'autre part, le requérant fait valoir que les critères de
détermination de la réparation pour les dommages subis sont différents
selon qu'ils sont fixés par la juridiction pénale ou par la
juridiction civile. Cette dernière tient surtout compte du dommage et
la réparation se base sur la "théorie de la différence" lorsqu'il
s'agit de dommages matériels ou de compensation ou satisfaction
lorsqu'il s'agit de dommages moraux. En revanche, la juridiction
pénale se base surtout sur la notion de "faute" car pour la
détermination de la réparation, elle tient compte de la "gravité de
l'infraction" (article 34 par. 2 du CPP). Au demeurant, le requérant
relève que, dans la procédure pénale, il a été allégué que l'agresseur
avait agi en état de légitime défense, ce qui constitue un élément à
apprécier différemment selon qu'il s'agit d'une procédure pénale ou
civile.
Enfin, le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement
selon laquelle s'il avait introduit une action civile en vue d'obtenir
réparation conformément à l'article 30 par. 2 CPP, le juge civil
aurait dû l'examiner sans suspendre l'instance. Dans le cas contraire
cette disposition serait dépourvue d'effet utile. Il relève que la
question est complexe mais qu'en cas de conflit entre les deux
dispositions c'est la disposition postérieure qui prime, c'est-à-dire
celle du code de procédure civile (celui-ci est de 1939, alors que le
code de procédure pénale est de 1929). Au vu des explications
susmentionnées concernant la non-obligation pour lui d'introduire une
telle action, le requérant estime que, même s'il l'avait fait, le juge
civil aurait eu le devoir d'ajourner sa décision, jusqu'à ce que la
juridiction pénale eût statué.
B. Sur le bien-fondé de la requête : la durée de la procédure
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement selon
laquelle son comportement a contribué, d'une manière ou d'une autre,
au retard de la procédure.
Il estime que ce dernier est dû uniquement au mauvais
fonctionnement de la justice dont le Gouvernement est seul
responsable. A cet égard, il fait valoir que ce retard a également
résulté des examens médicaux auxquels il a été soumis et que le
Gouvernement ne saurait se retrancher derrière des lenteurs imputables
aux établissements hospitaliers compétents.
Le requérant fait remarquer que le problème de la lenteur de
la justice au Portugal est bien connu des avocats et des magistrats et
mentionne une série d'affaires comparables à la sienne et subissant
également une durée excessive de la procédure. Ce mauvais
fonctionnement de la justice résulte, à son avis, également des
mauvaises installations qui sont à la disposition d'un grand nombre
des juridictions portugaises. Il cite comme exemple le palais de
justice de Vila Nova de Famalicáo, construit il y a trente ans et
abritant aujourd'hui quatre fois plus de fonctionnaires et de
magistrats. L'exiguïté des locaux disponibles était manifeste pour ce
qui est du "tribunal de instruçáo criminal" de Vila Nova de Famalicáo.
La situation est d'une telle gravité que si l'action pénale était
engagée aujourd'hui, elle subirait, selon le requérant, un retard
comparable à celui de la présente affaire.
EN DROIT
Devant la Commission, le requérant allègue la violation de
l'article 6 (Art. 6) de la Convention, considérant que la durée de la
procédure pénale engagée en janvier 1977 devant le tribunal de
première instance de Vila Nova Famalicáo ne répond pas à la condition
du "délai raisonnable" posée au paragraphe 1er de cette disposition.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention prévoit
notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
a) La compétence "ratione materiae" de la Commission
Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que l'article
6 (Art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. A cet
égard, il fait valoir que la procédure pénale en question ne
concernait pas une accusation pénale dirigée contre le requérant
puisque ce dernier était la partie lésée.
La Commission relève que le requérant a été victime d'une
agression lui ayant causé des lésions. En outre, elle relève que le
requérant a demandé en juin 1977 d'intervenir comme "assistente" dans
la procédure engagée contre son agresseur, et que le juge
d'instruction a fait droit à cette demande. Ultérieurement, le
requérant aurait demandé le versement d'une indemnité.
Il se pose donc la question préliminaire de savoir si, au
cours de la procédure pénale contre l'agresseur du requérant,
éventuellement au cours d'une partie de cette procédure (et si oui,
laquelle) une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil du requérant était en jeu.
Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties
sur ce point, et eu égard à la jurisprudence existante à la fois de
la Commission et de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur
l'interprétation de la notion de décision d'une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6
(Art. 6) de la Convention, la Commission estime que cette question pose
des problèmes très complexes dont la solution appelle un examen au fond.
b) Quant à l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève en outre une exception de
non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il allègue
que le requérant n'a pas fait usage de moyens qui auraient pu remédier
à la situation dont il se plaint, notamment une demande tendant à
accélérer la procédure en se fondant sur les articles 192, 337 et 338
du code de procédure pénale et une plainte au Procureur général de la
République sur la base de l'article 337 par. 3 dudit code. En outre,
le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait pu choisir de
porter sa demande devant les juridictions civiles, comme le permet
l'article 30 du code de procédure pénale dans certaines conditions qui
étaient remplies en l'espèce. Enfin, le Gouvernement allègue qu'il
était loisible au requérant d'introduire une action en dommages-intérêts
contre l'Etat devant la juridiction administrative en vertu de
l'article 21 de la Constitution et du décret-loi No 48051 du 21 novembre
1967.
La Commission estime tout d'abord que les demandes adressées
au juge saisi de l'affaire ou au Procureur général de la République
tendant à accélérer la procédure ne constituent pas des recours, au
sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. De pareilles
démarches ou leur absence relèvent de l'examen du comportement du
requérant en vue de juger du bien-fondé de la requête, c'est-à-dire du
point de savoir si la durée de la procédure a dépassé un délai
raisonnable. La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. No
8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26, p. 202 ; No 8990/80, Guincho
c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29, p. 133).
La Commission estime de même que l'argument tiré par le
Gouvernement du fait que le requérant a omis de porter son action en
dommages-intérêts devant le juge civil conformément à l'article 30 du
code de procédure pénale ne relève pas non plus du problème de
l'épuisement des voies de recours internes, mais de celui du
bien-fondé de la requête, c'est-à-dire du point de savoir si le
requérant avait les moyens d'obtenir à plus bref délai une décision
sur ses droits et obligations de caractère civil.
Par contre, c'est bien le non-épuisement des voies de recours
internes que le Gouvernement soulève, lorsqu'il allègue que le
requérant aurait pu entamer devant la juridiction administrative une
action en responsabilité civile de l'Etat en vertu du décret-loi du 21
novembre 1967.
La Commission rappelle ici la jurisprudence de la Cour selon
laquelle la saisine du juge administratif au titre de la
responsabilité de la puissance publique peut constituer, dans certains
cas, une voie de recours vraisemblablement efficace et suffisante aux
fins de l'article 26 (Art. 26) de la Convention (Cour Eur. D.H.,
arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 21, par. 49).
Toutefois, le Gouvernement n'a pas montré que le décret-loi no
48051 du 21 novembre 1967 régissant la responsabilité
extra-contractuelle de l'Etat s'applique aux cas de durée de
procédures, pendantes ou terminées, devant les juridictions
portugaises compétentes. Se référant à sa propre jurisprudence (cf.
No 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 pp. 129-135), la
Commission estime qu'une telle action ne constitue pas un recours
efficace et suffisant, au sens de l'article 26 de la Convention.
Dans ces circonstances, la Commission exprime l'avis que le
requérant doit être considéré comme ayant épuisé les recours internes.
c) Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(Art. 6-1) de la Convention
Si l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) devait être jugé applicable,
il faudrait alors se demander si la procédure en cause a été conforme
à cette disposition. Le requérant fait valoir que la procédure a été
déraisonnablement longue.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant
de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier
dans chaque cas d'espèce, selon les circonstances de la cause. En
matière pénale, la Cour européenne des Droits de l'Homme a pris en
considération à cet égard, notamment la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir,
par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971,
série A no 13, p. 45 par. 110 ; arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série
A no 51, p. 35 par. 80). Elle a tenu compte des mêmes critères là où
il s'agissait d'instances relatives à des droits de caractère civil
(Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 34
par. 99 ; arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A no 42, pp. 15-16 par.
49).
Au regard de ces critères et prenant en considération les
circonstances propres à la présente affaire, la Commission, après un
premier examen de l'argumentation présentée par les parties, considère
que si la question préliminaire reçoit une réponse positive, ce grief
soulève des problèmes suffisamment complexes pour que sa solution
doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond étant
réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)