PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 58528/13
Manoel Raimundo MOREIRA DOS SANTOS
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 novembre 2020 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Wennerström, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Manoel Raimundo Moreira Dos Santos, est né en 1958.
Il a été représenté devant la Cour par Me J.C.J. Normanha Salles, avocat exerçant à Milan.
Les griefs que le requérant tirait des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (durée excessive de la procédure et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci.
Le 2 janvier 2020 le greffe a adressé à la partie requérante une lettre pour lui transmettre les observations du Gouvernement et lui demander ses observations en réponse ainsi que ses demandes de satisfaction équitable. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par lettre du 9 mars 2020, transmise par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») au représentant du requérant, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations était échu depuis le 14 février 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 9 mars 2020 et téléchargée le même jour; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2020.
Liv TigerstedtKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f.Président
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