TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 54566/00, 54567/00 et 54569/00
présentées par MOREIRA & FERREIRINHA, LDA et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 26 janvier 2000,
Vu la décision du 22 mars 2001 de joindre les requêtes,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Porto (Portugal). Les deux autres requérants sont les seuls associés de la première requérante. Tous deux sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1943 et 1949 et résidant à Porto et Matosinhos respectivement. Ils sont représentés devant la Cour par Me J.J.F. Alves, avocat au barreau de Matosinhos.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 février 1993, neuf sociétés introduisirent devant le tribunal de Matosinhos une demande à ce que soient prononcées la faillite de la première requérante, celle d’une société commerciale « E., S.A. » et, enfin, la faillite personnelle des deuxième et troisième requérants.
Par un jugement du 31 décembre 1999, porté à la connaissance des requérants le 18 janvier 2000, le tribunal prononça la faillite de la société « E., S.A. » mais pas celle des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 24 février 1993 et s’est terminée le 31 décembre 1999 par le jugement du tribunal de Matosinhos. Elle a donc duré six ans et dix mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu des retards dans l’acheminement de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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