TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48413/99
présentée par Vittorio Morese
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Potenza.
Le 22 juillet 1987, le président du tribunal de Potenza enjoignit, à la demande du requérant, à la municipalité de Pignola (Potenza) de payer une somme qui était due au requérant pour l’exécution de travaux. Le 28 septembre 1987, la municipalité s’opposa à l’injonction et assigna le requérant et l’organisme public A. (Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno) à comparaître devant le tribunal.
La mise en état de l’affaire commença le 28 octobre 1987. Le 24 février 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 9 mars 1989. Toutefois, le jour venu, le procès fut interrompu suite au décès du conseil du requérant.
Le 27 octobre 1989, le requérant reprit la procédure et le juge fixa une nouvelle audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 18 janvier 1990. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1990, le tribunal rouvrit la mise en état car l’opposition à l’injonction de payer n’avait pas été correctement notifiée audit organisme public et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 février 1990.
Au cours de cette audience une partie excipa l’extinction du procès car le requérant avait reprit la procédure plus de six mois après son interruption et le tribunal réserva sa décision sur ce point. Par une ordonnance hors audience du 15 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1990, le tribunal rejeta cette exception et fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 16 mai 1991. Par une ordonnance hors audience du 23 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juillet 1991, le tribunal constata que la municipalité ne s’était pas correctement constituée devant le juge, lui assigna un délai à cette fin et remit les parties devant le juge à l’audience du 13 décembre 1991.
Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 10 février 1992 ; toutefois, suite à un renvoi à la demande de la municipalité, l’audience ne se tint que le 20 mai 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée au 24 février 1994 fut renvoyée, à deux reprises, une d’office, et une en raison de la grève des avocats, jusqu’au 30 janvier 1997. Par un jugement du 13 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 novembre 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
Le 14 mars 1998, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Potenza. La première audience se tint le 9 juin 1998. Le 29 septembre 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 octobre 1999. Ce jour-là, bien que le requérant sollicita la mise en délibéré de l’affaire, la cour remit l’audience au 18 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 septembre 1987 et est, à ce jour, encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ treize ans pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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