QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45067/98
présentée par Luigi Moretti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 2 février 1995 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1973 et résidant à Cene (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 14 avril 1992, le requérant assigna la province de Bergame devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident sur une route ayant une signalisation insuffisante.
La mise en état de l’affaire commença le 28 mai 1992. Le 8 octobre 1992, le juge de la mise en état admit l’audition du requérant et de témoins et nomma un expert qui prêta serment le 30 juin 1993. Lors de la même audience il fut procédé à l’audition du requérant et de certains témoins. L’audition des témoins continua aux audiences des 3 novembre 1993 et 12 janvier 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 mars 1994 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 16 octobre 1997. A cette date, les parties étaient absentes et l’audience fut ajournée au 27 novembre 1997. Celles-ci ne se présentèrent plus à ladite audience car entre-temps, le 13 novembre 1997, elles étaient parvenues à un règlement à l’amiable du différend.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 avril 1992 et s'est terminée le 13 novembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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