SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17831/91
présentée par Michel MORGANTI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 février 1990 par Michel MORGANTI
contre la France et enregistrée le 21 février 1991 sous le No de dossier
17831/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 octobre 1992,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1956 à Marseille.
Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt
de Pau.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 22 novembre 1985, le requérant fut inculpé de tentatives
d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention
sans autorisation et transport sans motif légitime, d'armes et de
munitions de la 4ème catégorie, et recel de vols, et placé, ce même jour,
en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau. Les tentatives
d'assassinat dont il s'agissait avaient eu lieu les 16 juillet et 4
septembre 1985 et visaient deux réfugiés basques.
1) Déroulement de la procédure au fond
Le 3 décembre 1985, une expertise balistique fut ordonnée, dont le
rapport fut déposé 7 jours plus tard. Les 5 et 6 décembre 1985, une
parade d'identification et des dépositions de témoins eurent lieu et une
expertise relative aux explosifs fut ordonnée. Le 20 janvier 1986, le
requérant fut interrogé par le juge d'instruction, qui ordonna la
commission d'experts psychologiques le 22 janvier 1986.
Pendant les mois de février et mars 1986, des experts en psychiatrie
furent commis, le requérant fut interrogé ainsi que des complices, des
témoins furent entendus et des commissions rogatoires furent ordonnées.
Le 5 mai 1986, des vérifications diverses eurent lieu et, les 26 et
30 mai, un complice et le requérant furent interrogés. Un mandat d'arrêt
fut délivré le 26 mai contre un complice du requérant en Espagne. Les 2,
10 et 12 juin 1986, des complices et un témoin furent entendus.
Le 18 août 1986, le requérant fut confronté à un autre inculpé et
une autre confrontation intervint le 18 septembre 1986. D'autres
interrogatoires eurent lieu en novembre et décembre 1986.
Le 2 janvier 1987, deux commissions rogatoires furent ordonnées. Les
quatre inculpés, dont le requérant, furent confrontés le 27 janvier et
le 18 février 1987, un complice fut interrogé.
Le 18 mai 1987, des témoins firent des dépositions. Du 9 au
22 juin 1987, plusieurs interrogatoires eurent à nouveau lieu, dont celui
du requérant.
Le 10 septembre 1987, le tribunal correctionnel de Marseille
condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement pour usage de fausse
plaque minéralogique, vol, falsification de chèque et usage. Le requérant
purgea cette peine du 5 février au 16 novembre 1988, date à compter de
laquelle le mandat de dépôt du 22 novembre 1985 produisit à nouveau ses
effets.
Le 22 octobre 1987, une commission rogatoire internationale relative
à l'Espagne fut ordonnée.
Le 8 décembre 1987, il y eut une confrontation entre trois inculpés
et le 10 décembre un témoin fut entendu.
Le 15 février 1988, le mandat d'arrêt délivré le 26 mai 1986, fut
transmis au juge d'instruction de Madrid.
Des interrogatoires des quatre inculpés eurent à nouveau lieu les
1er, 5 et 6 avril 1988, le 16 juin 1988 et le 14 octobre 1988. Le
8 juillet 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-
communiqué.
Le 3 février 1989, le réquisitoire définitif fut pris. Le
9 février 1989, le juge d'instruction clôtura l'instruction et ordonna
la transmission des pièces. En raison de l'interpellation en Espagne d'un
éventuel complice du requérant, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Pau ordonna, le 24 mars 1989, un complément d'information.
Le 11 mai 1989, le complice du requérant, détenu en Espagne, fut
entendu.
Par arrêt du 13 octobre 1989, la chambre d'accusation de Pau renvoya
le requérant, ainsi que ses cinq complices, devant la cour d'assises des
Pyrénées Atlantiques et ordonnait sa prise de corps. Le pourvoi formé par
le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le
21 février 1990.
Le 21 juin 1990, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion
criminelle par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques. Quelques jours
auparavant, le 18 juin 1990, la cour d'assises avait statué par arrêt
incident, sur diverses demandes de l'accusé et de ses complices. Elle
avait refusé, entre autres, d'ordonner une expertise du mandat de dépôt
du requérant, en rappelant notamment que l'arrêt de renvoi devant la cour
d'assises purge la procédure de ses vices.
Statuant le 16 octobre 1991 sur le pourvoi du requérant contre cet
arrêt, la Cour de cassation confirma la position de la cour d'assises et
ajouta qu'en tout état de cause, depuis l'arrêt de renvoi devant la cour
d'assises, l'accusé était régulièrement détenu, puisqu'une ordonnance de
prise de corps s'était substituée au mandat de dépôt initialement
délivré.
2) Les demandes de mise en liberté
Par ordonnance en date du 13 août 1987, le juge d'instruction rejeta
une demande de mise en liberté formée le 10 août 1987 par le requérant.
Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt du 11 septembre 1987 de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau.
Entre le 10 août 1987 et le 21 juin 1990, le requérant présenta
quinze demandes de mise en liberté, toutes rejetées, et forma
douze pourvois en cassation contre les arrêts de rejet, sans succès.
Une des demandes de mise en liberté du requérant fut déposée le
11 août 1989 devant la chambre d'accusation de Pau, sur le fondement de
l'article 148-1 du code de procédure pénale. A l'audience du
23 août 1989, l'avocat du requérant demanda la mise en liberté immédiate
de son client, car il avait constaté l'absence, dans le dossier, de tout
titre de détention.
La chambre d'accusation ordonna le renvoi de l'affaire au
30 août 1989, afin d'obtenir, dans ce délai, photocopie des pièces de
détention dont les originaux avaient été envoyés à la Cour de cassation
pour lui permettre de statuer sur un pourvoi formé par le requérant
contre un précédent arrêt de la chambre d'accusation.
Le 25 août 1989, le requérant forma un pourvoi contre cette décision
de renvoi. Le 26 août 1989, il envoya un mémoire au greffe de la Cour de
cassation, dans lequel il sollicitait la cassation de l'arrêt de la
chambre d'accusation, au motif qu'il ne lui avait pas été signifié.
Le 28 août 1989, il forma un second pourvoi contre ce même arrêt.
Le mémoire envoyé le 18 septembre 1989 reprochait à l'arrêt attaqué
d'avoir ordonné le renvoi, au lieu de prononcer la mise en liberté de
l'inculpé en tenant compte de l'absence de tout titre de détention
invoquée par le conseil du requérant.
Statuant le 30 août 1989 sur l'affaire qu'elle avait elle-même
renvoyée le 23 août, la chambre d'accusation de Pau refusa de prononcer
la mise en liberté d'office du requérant. Elle constata d'abord la
présence, dans le dossier, du titre de détention manquant le 23 août.
Elle rejeta ensuite l'argument de l'inculpé, selon lequel ce titre de
détention ne lui serait pas applicable, puisque concernant Morganti
Albert, et non lui-même, Morganti Michel. La chambre d'accusation précisa
en effet que le mandat de dépôt du 22 novembre 1985 concernait bien
l'inculpé, et qu'une éventuelle erreur matérielle intervenue dans un
autre acte (en l'espèce un exploit de signification d'arrêt par
huissier), ne remettait pas en cause la validité du titre de détention
initial.
Dans son pourvoi du 8 septembre 1989 contre cet arrêt, le requérant
invoqua à nouveau l'irrégularité manifeste du titre de détention.
Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation rendit deux arrêts
concernant le requérant.
Dans sa première décision, la Cour de cassation statua sur le
pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Pau du
23 août 1989. La chambre criminelle déclara le pourvoi irrecevable au
motif que "l'arrêt attaqué qui renvoie l'examen de l'affaire à une date
ultérieure, constitue une mesure d'administration judiciaire, laquelle
ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation".
La seconde décision cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Pau
du 30 août 1989. La Cour déclara non recevable le moyen tiré de
l'irrégularité du titre de détention pour cause d'erreur sur la personne,
au motif que le requérant "ne contest(ait) pas, ni n'a(vait) jamais
contesté à l'occasion de précédentes demandes de mises en liberté, que
ce mandat s'appliqu(ait) bien à lui". Toutefois, La Cour de cassation
releva d'office l'absence de motivation de la décision rejetant la
demande de mise en liberté, en violation des articles 145, 148 et 148-1
du code de procédure pénale. Elle cassa et annula cet arrêt, et renvoya
l'affaire devant la chambre d'accusation de Bordeaux.
Le 13 février 1990, la chambre d'accusation de Bordeaux rejeta la
demande de mise en liberté présentée par l'inculpé. Elle refusa tout
d'abord de recevoir l'argument selon lequel le titre de détention serait
irrégulier, en rappelant que la chambre criminelle avait déclaré le moyen
irrecevable.
Sur le second argument du requérant, tiré de la violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention, la chambre d'accusation releva que
la durée de la procédure provenait de la vérification minutieuse des
éléments de fait et ne paraissait pas déraisonnable.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision, en
invoquant notamment la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par arrêt du 25 avril 1990, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu
à statuer sur ce pourvoi. Elle rappela que, par arrêt de la chambre
d'accusation du 13 octobre 1989 (arrêt devenu définitif après le rejet
du pourvoi par la Cour de cassation le 21 février 1990), le demandeur
avait été renvoyé devant la cour d'assises. Le pourvoi du requérant
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux du 13 février 1990
était donc sans objet, selon elle, dès lors qu'il était désormais écroué
sous l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi
devant la cour d'assises.
GRIEFS
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 5 par.
1 c) de la Convention. Il affirme qu'il a été placé, puis maintenu en
détention provisoire, en l'absence de tout titre de détention régulier.
Il se plaint donc d'avoir été privé de sa liberté en dehors des voies
légales, contrairement à ce que prévoit l'article 5 par. 1 c) de la
Convention.
2. Par ailleurs, selon le requérant, la chambre criminelle de la Cour
de cassation aurait omis de statuer sur un pourvoi formé par lui contre
un arrêt du 23 août 1989. Il se plaint donc qu'il n'a pas été statué à
bref délai sur la légalité de sa détention, contrairement aux prévisions
de l'article 5 par. 4 de la Convention.
3. Enfin, le requérant souligne qu'entre le jour de son arrestation et
celui de sa condamnation définitive, il a passé 4 ans et 7 mois en
détention provisoire, ce qui ne constitue pas le "délai raisonnable"
prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 février 1990 et
enregistrée le 21 février 1991.
Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1992. Par
courrier en date du 10 novembre 1992, le requérant a fait part de son
intention de faire parvenir au secrétariat de la Commission ses
observations en réponse. Le 8 décembre 1992, l'assistance judiciaire lui
a été accordée par la Commission et un avocat a été désigné. Toutefois,
cet avocat n'a pas présenté d'observations en réponse au nom du
requérant, malgré deux rappels en date des 8 octobre 1993 et
10 février 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été privé de sa liberté
en l'absence de tout titre de détention régulier, donc en dehors des
voies légales, ce en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de
la Convention, libellé comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y
a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de
commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de
celle-ci ;"
La Commission rappelle que pour être "régulière", une détention
provisoire doit être conforme au droit interne. A cet égard, si les
organes de la Convention exercent un certain contrôle, "il incombe au
premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux,
d'interpréter et d'appliquer le droit interne et, éventuellement de
trancher les questions qui peuvent surgir à cet égard" (voir notamment
No 10803/84, déc. 16.12.87, D.R. 54 p. 35).
En l'espèce, le requérant conteste la régularité du mandat de dépôt
du 22 novembre 1985 au motif qu'il concernerait un certain Albert
Morganti et non lui-même. Or, la Commission relève que la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Pau a rejeté ce moyen par arrêt du
30 août 1989, aux motifs que le titre de détention, d'une part, était
bien présent dans le dossier et, d'autre part, était bien relatif au
requérant, l'erreur de prénom concernant un autre acte et n'ayant aucune
incidence sur la validité du mandat de dépôt.
En outre, la Commission note que, dans son arrêt du
19 décembre 1989, la Cour de cassation constate que le requérant "ne
conteste pas, ni n'a jamais contesté à l'occasion de précédentes demandes
de mises en liberté, que ce mandat s'applique bien à lui".
La Commission note dès lors qu'à supposer qu'il ait épuisé les voies
de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
sur ce point, le requérant a, selon les tribunaux nationaux, été placé
et maintenu en détention provisoire en vertu d'un mandat de dépôt
régulier. En outre, elle relève que les décisions attaquées n'ont
aucunement été entachées d'arbitraire à cet égard.
La Commission n'entrevoit donc aucune apparence d'une violation de
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et estime que ce grief doit être
rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Par ailleurs, le requérant allègue la violation de l'article 5 par.
4 (art. 5-4) dans la mesure où, selon lui, la chambre criminelle de la
Cour de cassation aurait omis de statuer sur le pourvoi qu'il a formé
contre un arrêt du 23 août 1989.
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) prévoit que "toute personne privée de
sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale".
La Commission rappelle que "l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'astreint
pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction
pour l'examen de la légalité de la détention et celui des demandes
d'élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d'un tel système doit en
principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel
qu'en première instance" (Cour eur. D.H., arrêt Navarra du
23 novembre 1993, à paraître dans série A n° 273-B, par. 28).
En l'espèce, la Commission note que la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Pau, devant statuer sur une demande de mise en liberté
formée par le requérant le 11 août 1989, a ordonné, le 23 août 1989, le
renvoi de l'affaire au 30 août 1989 afin d'obtenir, dans ce délai,
photocopie des pièces de détention dont les originaux avaient été envoyés
à la Cour de cassation. Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet
arrêt le 28 août 1989 et, le 30 août 1989, la chambre d'accusation a
rejeté sa demande de mise en liberté. Le 19 décembre 1989, la Cour de
cassation a déclaré le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 août
irrecevable au motif que l'arrêt attaqué constituait une mesure
d'administration judiciaire et ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'un
pourvoi en cassation.
La Commission considère, en conséquence, que le requérant disposait
de recours qu'il a, par ailleurs, exercés et qu'au vu du dossier, les
juridictions internes ont effectivement statué sur sa demande en
conformité avec l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint de ce qu'il aurait passé 4 ans et 7
mois en détention provisoire, en violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention, selon lequel "toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant
la procédure (...)."
Le Gouvernement expose, tout d'abord, qu'il convient de tenir compte
du fait que, du 5 février au 16 novembre 1988, le requérant a purgé une
peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le
10 septembre 1987 et relative à d'autres faits. La détention provisoire
subie par le requérant a donc, selon lui, duré 3 ans, 9 mois et 20 jours.
Le Gouvernement estime par ailleurs que le grief tiré de l'article
5 par. 3 (art. 5-3) est manifestement mal fondé dans la mesure où le
maintien en détention du requérant était nécessaire. Il souligne que des
charges lourdes et précises existaient à l'encontre du requérant et
étaient corroborées par d'autres éléments de preuve, tels que des
témoignages et les déclarations du requérant lui-même lors des audiences
et des confrontations.
Le Gouvernement fait également observer que, s'agissant de
tentatives d'assassinat, la gravité des faits ne faisait aucun doute.
L'ensemble des crimes et délits reprochés au requérant correspond à
l'activité du G.A.L. (Groupement Armé de Libération), mouvement
terroriste s'attaquant aux basques espagnols soupçonnés d'appartenir ou
de soutenir l'ETA. Le trouble à l'ordre public était donc réel et
profond.
Le Gouvernement soutient, en outre, que l'affaire présentait une
complexité certaine et a nécessité des investigations multiples, dont
certaines à l'étranger, ainsi qu'un complément d'information, ordonné le
24 mars 1989. Enfin, le requérant ne présentait pas de garanties
suffisantes de représentation et le risque de fuite justifiait également
son maintien en détention provisoire.
La Commission constate que la période à prendre en considération a
débuté le 22 novembre 1985, date du mandat de dépôt, pour s'achever le
21 juin 1990, date de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises. Il
faut en retrancher le laps de temps, du 5 février au 16 novembre 1988
pendant lequel le requérant purgea une peine d'emprisonnement (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Toth du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 18, par.
66). Elle s'étend donc sur 3 ans, 9 mois et 18 jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de
la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les
organes de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Neumeister
du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4-5 et plus récemment arrêts
Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 ; Kemmache du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45 et Toth, précité, p. 18,
par. 67).
A la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que cet aspect de
la requête nécessite un examen au fond.
Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
concernant la durée de la détention provisoire,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy