COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17831/91
Michel Morganti
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 45 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 47 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Considérations générales et détermination
de la durée de la détention provisoire
(par. 47 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Caractère raisonnable de la durée de la
détention
(par. 51 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant français, né en 1956 à
Marseille. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Melun.
Le Gouvernement défendeur est représenté par
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères, Agent.
3. La requête concerne la durée de la détention provisoire du
requérant.
Le 22 novembre 1985, le requérant fut inculpé de tentatives
d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention
sans autorisation et transport sans motif légitime, d'armes et de
munitions de la 4ème catégorie, et recel de vols, et placé, ce même
jour, en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau. Il formula
de multiples demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées.
Par arrêt en date du 13 octobre 1989, la chambre d'accusation de Pau
renvoya le requérant, ainsi que ses cinq complices, devant la cour
d'assises des Pyrénées Atlantiques et ordonna sa prise de corps. Le
pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour
de cassation le 21 février 1990.
Le 21 juin 1990, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion
criminelle par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques.
4. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention en raison de la durée de sa détention provisoire.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 15 février 1990 et enregistrée le
21 février 1991.
6. Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, et
d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 5 par. 3 de la
Convention concernant la durée de la détention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1992.
Le 8 décembre 1992, l'assistance judiciaire a été accordée au requérant
par la Commission et un avocat a été désigné.
Toutefois, cet avocat n'a pas présenté d'observations en réponse
au nom du requérant, malgré deux rappels en date des 8 octobre 1993 et
10 février 1994.
7. A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 18 mai 1994, la
Commission (Deuxième Chambre) a déclaré celle-ci recevable quant au
grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention, et irrecevable pour
le surplus.
8.8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 31 mai 1994 et le 9 septembre 1994. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
30 novembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
12. Le 22 novembre 1985, le requérant fut inculpé de tentatives
d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention
sans autorisation et transport sans motif légitime, d'armes et de
munitions de la 4ème catégorie, et recel de vols, et placé, ce même
jour, en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau. Les
tentatives d'assassinat dont il s'agissait avaient eu lieu les
16 juillet et 4 septembre 1985 et visaient deux réfugiés basques.
1) Déroulement de la procédure au fond
13. Le 3 décembre 1985, une expertise balistique fut ordonnée, dont
le rapport fut déposé 7 jours plus tard. Les 5 et 6 décembre 1985, une
parade d'identification et des dépositions de témoins eurent lieu et
une expertise relative aux explosifs fut ordonnée. Le 20 janvier 1986,
le requérant fut interrogé par le juge d'instruction, qui ordonna la
commission d'experts psychologiques le 22 janvier 1986.
14. Pendant les mois de février et mars 1986, des experts en
psychiatrie furent commis, le requérant fut interrogé ainsi que des
complices, des témoins furent entendus et des commissions rogatoires
furent ordonnées.
15. Le 5 mai 1986, des vérifications diverses eurent lieu et, les
26 et 30 mai, un complice et le requérant furent interrogés. Un mandat
d'arrêt fut délivré le 26 mai contre un complice du requérant en
Espagne. Les 2, 10 et 12 juin 1986, des complices et un témoin furent
entendus.
16. Le 18 août 1986, le requérant fut confronté à un autre inculpé
et une autre confrontation intervint le 18 septembre 1986. D'autres
interrogatoires eurent lieu en novembre et décembre 1986.
17. Le 2 janvier 1987, deux commissions rogatoires furent ordonnées.
Les quatre inculpés, dont le requérant, furent confrontés le
27 janvier et, le 18 février 1987, un complice fut interrogé. Le
3 mars, le juge d'instruction demanda la remise d'un scellé aux fins
d'expertise.
18. Le 18 mai 1987, des témoins firent des dépositions. Du
9 au 22 juin 1987, plusieurs interrogatoires eurent à nouveau lieu,
dont celui du requérant.
19. Le 10 septembre 1987, le tribunal correctionnel de Marseille
condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement pour usage de
fausse plaque minéralogique, vol, falsification de chèque et usage. Le
requérant purgea cette peine du 5 février au 16 novembre 1988, date à
compter de laquelle le mandat de dépôt du 22 novembre 1985 produisit
à nouveau ses effets.
20. Le 22 octobre 1987, une commission rogatoire internationale
relative à l'Espagne fut ordonnée et le juge d'instruction se déplaça
en Espagne en novembre 1987.
21. Le 8 décembre 1987, une confrontation eut lieu entre
trois inculpés et le 10 décembre un témoin fut entendu.
22. Le 15 février 1988, le mandat d'arrêt délivré le 26 mai 1986, fut
transmis au juge d'instruction de Madrid.
23. Des interrogatoires des quatre inculpés eurent à nouveau lieu les
1er, 5 et 6 avril 1988, le 16 juin 1988 et le 14 octobre 1988. Le
8 juillet 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué.
24. Le 3 février 1989, le réquisitoire définitif fut pris. Le
9 février 1989, le juge d'instruction clôtura l'instruction et ordonna
la transmission des pièces. En raison de l'interpellation en Espagne
d'un éventuel complice du requérant, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Pau ordonna, le 24 mars 1989, un complément d'information.
25. Le 11 mai 1989, le complice du requérant, détenu en Espagne, fut
entendu.
26. Par arrêt du 13 octobre 1989, la chambre d'accusation de Pau
renvoya le requérant, ainsi que ses cinq complices, devant la cour
d'assises des Pyrénées Atlantiques et ordonna sa prise de corps. Le
pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour
de cassation le 21 février 1990.
27. Le 21 juin 1990, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion
criminelle par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques. Quelques
jours auparavant, le 18 juin 1990, la cour d'assises statuait par arrêt
incident, sur diverses demandes de l'accusé et de ses complices. Elle
refusait, entre autres, d'ordonner une expertise concernant le
destinataire réel du mandat de dépôt du requérant, en rappelant
notamment que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, purge la
procédure de ses vices éventuels.
28. Statuant le 16 octobre 1991 sur le pourvoi du requérant contre
cet arrêt, la Cour de cassation confirma la position de la cour
d'assises et ajouta qu'en tout état de cause, depuis l'arrêt de renvoi
devant la cour d'assises, l'accusé était régulièrement détenu,
puisqu'une ordonnance de prise de corps s'était substituée au mandat
de dépôt initialement délivré.
2) Les demandes de mise en liberté
29. Par ordonnance en date du 13 août 1987, le juge d'instruction
rejeta une demande de mise en liberté formée le 10 août 1987 par le
requérant. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt du
11 septembre 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau.
30. Entre le 10 août 1987 et le 21 juin 1990, le requérant présenta
quinze demandes de mise en liberté, toutes rejetées. En effet, les
chambres d'accusation des cours d'appel de Pau et de Bordeaux
estimèrent que la durée de la procédure était raisonnable compte tenu
de la gravité et de la complexité des faits, nécessitant "des
investigations multiples, certaines à l'étranger" et des "vérifications
minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des
réticences manifestées au cours de l'information".
Elles jugèrent par ailleurs que l'ordre public avait été
gravement troublé, spécialement sur le plan régional puisque des
réfugiés basques espagnols étaient visés "dans une région où les
revendications et prises de position (étaient) exacerbées lors de tels
attentats", et que ce trouble demeurait toujours réel.
31. En outre, au vu des charges lourdes, précises et concordantes à
l'encontre du requérant et des peines encourues, sa détention
provisoire fut jugée nécessaire pour éviter qu'il ne soit tenté, comme
son complice, "de s'enfuir, s'il était libéré, en Espagne dans l'espoir
de ne pas être extradé" et pour garantir son maintien à disposition de
la justice.
32. Les douze pourvois en cassation formés par le requérant contre
des arrêts de rejet furent tous rejetés.
33. Une des demandes de mise en liberté du requérant fut déposée le
11 août 1989 devant la chambre d'accusation de Pau, sur le fondement
de l'article 148-1 du Code de procédure pénale. A l'audience du
23 août 1989, l'avocat du requérant demanda la mise en liberté
immédiate de son client, car il avait constaté l'absence, dans le
dossier, de tout titre de détention.
34. La chambre d'accusation ordonna le renvoi de l'affaire au
30 août 1989, afin d'obtenir, dans ce délai, photocopie des pièces de
détention dont les originaux avaient été envoyés à la Cour de cassation
pour lui permettre de statuer sur un pourvoi formé par le requérant
contre un précédent arrêt de la chambre d'accusation.
35. Le 25 août 1989, le requérant forma un pourvoi contre cette
décision de renvoi. Le 26 août 1989, il envoya un mémoire au greffe de
la Cour de cassation, dans lequel il sollicitait la cassation de
l'arrêt de la chambre d'accusation, au motif qu'il ne lui avait pas été
signifié.
36. Le 28 août 1989, il forma un second pourvoi contre ce même arrêt.
Le mémoire envoyé le 18 septembre 1989 reprochait à l'arrêt attaqué
d'avoir ordonné le renvoi, au lieu de prononcer la mise en liberté de
l'inculpé en tenant compte de l'absence de tout titre de détention
invoquée par le conseil du requérant.
37. Statuant le 30 août 1989 sur l'affaire qu'elle avait elle-même
renvoyée le 23 août, la chambre d'accusation de Pau refusa de prononcer
la mise en liberté d'office du requérant. Elle constata d'abord la
présence, dans le dossier, du titre de détention manquant le 23 août.
Elle rejeta ensuite l'argument de l'inculpé, selon lequel ce titre de
détention ne lui serait pas applicable, puisque concernant Morganti
Albert, et non lui-même, Morganti Michel. La chambre d'accusation
précisa en effet que le mandat de dépôt du 22 novembre 1985 concernait
bien l'inculpé, et qu'une éventuelle erreur matérielle intervenue dans
un autre acte (en l'espèce un exploit de signification d'arrêt par
huissier), ne remettait pas en cause la validité du titre de détention
initial.
38. Dans son pourvoi du 8 septembre 1989 contre cet arrêt, le
requérant invoqua à nouveau l'irrégularité manifeste du titre de
détention.
39. Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation rendit deux arrêts
concernant le requérant.
40. Dans sa première décision, la Cour de cassation statua sur le
pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Pau du
23 août 1989. La chambre criminelle déclara le pourvoi irrecevable au
motif que "l'arrêt attaqué qui renvoie l'examen de l'affaire à une date
ultérieure, constitue une mesure d'administration judiciaire, laquelle
ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation".
41. La seconde décision cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de
Pau du 30 août 1989. La Cour déclara non recevable le moyen tiré de
l'irrégularité du titre de détention pour cause d'erreur sur la
personne, au motif que le requérant "ne contest(ait) pas, ni n'a(vait)
jamais contesté à l'occasion de précédentes demandes de mises en
liberté, que ce mandat s'appliqu(ait) bien à lui". Toutefois, la Cour
de cassation releva d'office l'absence de motivation de la décision
rejetant la demande de mise en liberté, en violation des articles 145,
148 et 148-1 du code de procédure pénale. Elle cassa et annula cet
arrêt et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de Bordeaux.
42. Le 13 février 1990, la chambre d'accusation de Bordeaux rejeta
la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé. Elle refusa tout
d'abord de recevoir l'argument du requérant qui, sans contester sa
participation aux faits, alléguait l'irrégularité du titre de
détention, en rappelant que la chambre criminelle avait déclaré le
moyen irrecevable.
43. Sur le second argument du requérant, tiré de la violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention, la chambre d'accusation releva que
la durée de la procédure provenait de la "vérification minutieuse
durant l'information de tous les éléments de fait rendue nécessaire par
les réticences, variations, rétractations, dénégations partielles (du
requérant) et de ses acolytes et par l'arrestation tardive en Espagne"
d'un complice.
Elle estima que, vu les circonstances, la durée ne paraissait pas
déraisonnable et rejeta la demande de mise en liberté au motif que la
détention restait nécessaire pour pallier le risque de fuite du
requérant et préserver l'ordre public.
44. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision, en
invoquant notamment la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
45. Par arrêt du 25 avril 1990, la Cour de cassation dit n'y avoir
lieu à statuer sur ce pourvoi. Elle rappela que, par arrêt de la
chambre d'accusation du 13 octobre 1989 (arrêt devenu définitif après
le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 21 février 1990), le
demandeur avait été renvoyé devant la cour d'assises. Le pourvoi du
requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux du
13 février 1990 était donc sans objet, selon elle, dès lors qu'il était
désormais écroué sous l'ordonnance de prise de corps contenue dans
l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
46. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa détention provisoire aurait connu une durée excessive.
B. Point en litige
47. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
1. Considérations générales et détermination de la durée de la
détention provisoire
48. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
49. En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention
provisoire, la Commission constate que la période à prendre en
considération a débuté le 22 novembre 1985, date du mandat de dépôt,
pour s'achever le 21 juin 1990, date de l'arrêt de condamnation par la
cour d'assises. Il faut en retrancher le laps de temps - du 5 février
au 16 novembre 1988 - pendant lequel le requérant purgea une peine
d'emprisonnement (cf. Cour eur. D.H., arrêt Toth du 12 décembre 1991,
série A n° 224, p. 18, par. 66). Elle s'étend donc sur 3 ans, 9 mois
et 18 jours.
50. La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que
le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire doit
s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire admettre
ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt
public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté
individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués
dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté
provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le
requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. 11.12.80,
par. 151, D.R. 23 p. 157), la Commission a ajouté :
"Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence
d'intérêt public invoqués par les autorités judiciaires
nationales sont très pertinents et suffisants pour maintenir une
personne en détention préventive, les autorités n'en sont pas
exemptées pour autant des obligations imposées par l'article
5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, si elles paraissent
elles-mêmes avoir conduit l'affaire de manière à entraîner une
prolongation déraisonnable de la détention préventive de
l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de l'ordre
public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait normalement
être demandé à une personne présumée innocente."
En outre, "si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants",
les organes de la Convention recherchent de surcroît "si les autorités
nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la
poursuite de la procédure" (Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du
26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30).
51. C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore
dans les arrêts Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241-A,
par. 84 et ss., et W. c/Suisse précité, par. 28 et ss., que la
Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire,
doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
52. Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire aurait
excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention.
53. Le Gouvernement estime que le grief tiré de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) est manifestement mal fondé dans la mesure où le maintien
en détention du requérant était nécessaire. Il souligne que des charges
lourdes, précises et concordantes existaient à l'encontre du requérant
et étaient corroborées par d'autres éléments de preuve, tels que des
témoignages et les déclarations du requérant lui-même lors des
audiences et des confrontations.
54. Il fait également observer que, s'agissant de tentatives
d'assassinat s'inscrivant dans le cadre d'actes terroristes, la gravité
des faits ne faisait aucun doute. L'ensemble des crimes et délits
reprochés au requérant correspond en effet à l'activité du G.A.L.
(Groupement Armé de Libération), mouvement terroriste s'attaquant aux
basques espagnols soupçonnés d'appartenir ou de soutenir l'ETA. Le
trouble à l'ordre public était donc réel et profond et a perduré après
l'arrestation du requérant dans la mesure où les actions terroristes
continuaient d'être menées par le même mouvement.
55. Le Gouvernement soutient, en outre, que l'affaire présentait une
complexité certaine et a nécessité des investigations multiples, dont
certaines à l'étranger, ainsi qu'un complément d'information, ordonné
le 24 mars 1989.
56. Enfin, compte tenu des circonstances de la cause, le requérant,
déjà condamné à deux reprises et sans emploi, ne présentait pas, selon
le Gouvernement, de garanties suffisantes de représentation et le
risque de fuite justifiait également le maintien en détention
provisoire du requérant.
57. La Commission note que, pour rejeter les demandes de mise en
liberté qui leur étaient adressées par le requérant, les juridictions
françaises ont principalement fait état, dans leurs décisions, de
quatre motifs :
- l'existence de charges lourdes, précises et concordantes à
l'encontre du requérant ;
- la gravité des faits reprochés, la complexité du dossier et les
diligences qu'il requérait ;
- la nécessité de préserver l'ordre public du trouble grave
toujours présent dans la région concernée (Pays Basque) ;
- l'absence de garanties de représentation en justice et le
risque de fuite compte tenu des peines encourues.
L'existence de charges lourdes, précises et concordantes à
l'encontre du requérant
58. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de
culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifie pas, à elle seule, le
maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation,
un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où
le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. arrêt
Neumeister précité, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux
autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle
présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle
apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme
une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon
déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses
juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.
Il s'ensuit que, "dans la mesure où la détention provisoire se
prolonge, les motifs qui ont initialement justifié la détention
s'affaiblissent graduellement et, à un certain stade, ne suffisent plus
pour justifier le maintien en détention" (Birou c/France, rapport
Comm. 17.4.91, par. 64, Cour. eur. D.H., série A n° 232-B, p. 26).
59. En l'espèce, l'existence et la persistance d'indices graves de
culpabilité constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais
la Commission estime cependant qu'elles ne justifient pas à elles
seules une aussi longue détention provisoire.
La gravité des faits et la complexité du dossier
60. Par ailleurs, la Commission admet que cette affaire criminelle,
dans laquelle plusieurs auteurs étaient impliqués dont les déclarations
ont varié au cours de l'instruction, a pu nécessiter des investigations
multiples dont certaines à l'étranger, mais elle relève que cela ne
suffit pas, en soi, à établir que l'affaire était à tel point complexe
qu'elle pût justifier une durée de détention de presque quatre ans.
61. Dès lors, nonobstant la gravité des faits reprochés, la
Commission, au vu des éléments tels qu'ils ont été examinés, n'estime
pas que la complexité de l'affaire ait été telle qu'elle ait pu
justifier, à elle seule, le maintien en détention.
La préservation de l'ordre public
62. Quant à la nécessité de protéger l'ordre public, il en a été fait
état par les juridictions françaises dans la mesure où le maintien en
détention devait éviter le trouble causé par une infraction grave. Les
chambres d'accusation jugèrent à cet égard que l'ordre public avait été
gravement troublé "dans une région où les revendications et prises de
position (étaient) exacerbées lors de tels attentats", et que ce
trouble demeurait toujours réel.
63. Pour la Commission, le trouble à l'ordre public, dérivant de la
mise en liberté d'une personne réputée innocente, ne saurait résider
seulement dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons
qui pèsent contre elle et "on ne saurait l'estimer pertinent et
suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que
l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En
outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste
effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper
sur une peine privative de liberté" (arrêt Tomasi c/France précité,
p. 36, par. 91).
64. En l'espèce, la Commission constate que les juges ne se sont pas
fondés sur d'autres circonstances, telles que l'attitude ou la conduite
qui pourraient être celles de l'accusé une fois remis en liberté, pour
étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public.
Le danger de fuite et l'absence de garanties de représentation
65. S'agissant du danger de fuite et de l'absence de garanties de
représentation, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie
pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de
la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que
"le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession,
ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer,
soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier
une détention provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4).
66. En l'espèce, au vu des éléments du dossier, la Commission note
que les juridictions ont souligné à cet égard que le requérant pouvait
être tenté, comme son complice, "de s'enfuir, s'il était libéré, en
Espagne dans l'espoir de ne pas être extradé". Toutefois, dans la
mesure où elles ne font état d'aucune autre circonstance visant à
établir le danger de fuite, ces décisions apparaissent comme
insuffisamment motivées. La Commission remarque également que les
tribunaux n'ont pas examiné la question de savoir s'il existait des
alternatives possibles pour assurer la représentation du requérant,
notamment le cautionnement (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du
27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15).
67. En résumé, certains motifs de rejet des demandes de mise en
liberté étaient pertinents mais insuffisants en eux-mêmes.
La conduite de la procédure
68. Quant au fait de savoir "si les autorités nationales compétentes
ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure"
(Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse précité, par. 30), la Commission
relève qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le
Gouvernement que des actes relatifs à l'instruction de l'affaire en
cause aient été effectués par le juge d'instruction entre le
22 juin 1987 et le 22 octobre 1987. De même, seul l'interrogatoire du
14 octobre 1988 vient interrompre la période de sept mois de latence
qui s'est écoulée du 8 juillet 1988 au 3 février 1989. Enfin, cinq mois
séparent l'audition, en date du 11 mai 1989, du complice du requérant
détenu en Espagne et l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Pau du 13 octobre 1989.
La Commission considère, dès lors, que les juridictions
françaises n'ont pas agi, en l'espèce, avec la promptitude nécessaire.
69. Par ailleurs, la Commission relève que l'affaire ne présentait
pas une complexité particulière et que l'on ne peut reprocher au
requérant d'avoir exercé les voies de recours à sa disposition en droit
interne. A cet égard, elle note que le pourvoi formé par le requérant
le 8 septembre 1989 a entraîné la cassation et l'annulation de l'arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 30 août 1989
pour défaut de motivation.
En conséquence, la Commission estime que la longueur de la
procédure n'apparaît imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité
de l'affaire, ni au comportement du requérant.
70. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée
excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas
témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.
CONCLUSION
71. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
____________________________________________________________________
15 février 1990 Introduction de la requête
21 février 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
13 mai 1992 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur conformément à l'article 48
par. 2 (b) du Règlement intérieur
6 octobre 1992 Observations du Gouvernement défendeur
8 octobre 1993 Premier rappel adressé par la Commission
au requérant, celui-ci n'ayant pas
présenté ses observations
10 février 1994 Deuxième rappel adressé par la Commission
au requérant
18 mai 1994 Décision de la Commission de déclarer la
requête recevable
Examen du bien-fondé
30 juin 1993 Délibérations de la Commission
3 octobre 1994 Délibérations de la Commission
30 novembre 1994 Délibérations de la Commission, vote et
adoption du rapport
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