SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16981/90
présentée par Gérard MORLET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 décembre 1989 par Gérard MORLET
contre la France et enregistrée le 6 août 1990 sous le No de dossier
16981/90 ;
Vu la décision rendue le 7 novembre 1990 par la Commission et la
lettre du requérant en date du 30 décembre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1941 à Paris et de nationalité française, est
incarcéré à la prison de Fresnes.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Poursuivi du chef de viols aggravés, attentats à la pudeur sur
mineurs de 15 ans, détournements de mineurs et coups ou violences
volontaires sur mineurs de moins de 15 ans, (faits faisant l'objet de
deux procédures distinctes), le requérant fut renvoyé devant la cour
d'assises de Paris par arrêts de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris en date des 6 juillet et 4 novembre 1987. Le
requérant se pourvut en cassation contre ces deux arrêts mais en fut
déclaré déchu par arrêts rendus les 10 novembre 1987 et 16 février 1988
par la Cour de cassation.
Le 1er février 1988, le président de la cour d'assises ordonna
la jonction des deux procédures. Le requérant signala au juge
d'instruction qu'il s'opposait à cette mesure.
Condamné le 8 septembre 1988, par la cour d'assises de Paris, à
une peine de 20 ans de réclusion criminelle, le requérant se pourvut
en cassation en faisant valoir que la cour d'assises avait laissé sans
réponse les conclusions de son conseil demandant acte notamment de ce
qu'un juré récusé figurait dans la formation du jugement.
Par arrêt rendu le 18 mai 1989 et notifié le 23 octobre 1989 au
requérant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant après
avoir constaté que les conclusions déposées devant la cour d'assises
et contestant la présence du juré étaient tardives et donc
irrecevables.
GRIEFS
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
d'être détenu après une condamnation injuste qui lui causerait des
souffrances indescriptibles. Invoquant ensuite l'article 6 de la
Convention, il fait état de faits qui démontreraient, selon lui,
l'irrégularité de son procès. Il se plaint en particulier de la
jonction des deux procédures ordonnéee le 1er février 1988 par le
président de la cour d'assises, et de la présence dans la formation de
jugement d'un juré récusé par la défense.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête, considérée comme étant introduite le 13 mai 1990, a
été enregistrée le 6 août 1990 sous le N° de dossier 16981/90. Le 7
novembre 1990, elle a été déclarée irrecevable par la Commission pour
non respect du délai de six mois, en application de l'article 27 par.
3 de la Convention.
Par lettre du 30 décembre 1991, le requérant a demandé le
réexamen de sa requête, en faisant valoir que celle-ci avait été
introduite non pas le 13 mai 1990 mais le 31 décembre 1989, soit dans
les six mois de la décision interne définitive.
EN DROIT
1. Ainsi que le requérant l'a relevé, sa première correspondance
adressée au Secrétariat de la Commission date du 31 décembre 1989 et
non du 13 mai 1990. En conséquence, la Commission estime qu'il échet
de réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du 7
novembre 1990 par la présente décision.
2. Dans la mesure où le requérant se plaint de la jonction des deux
procédures, ordonnée le 1er février 1988, et pour autant que les
allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention et en
particulier par les dispositions invoquées. Il s'ensuit que la requête
doit être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Dans la mesure, ensuite, où le requérant se plaint de la présence
dans la formation de jugement d'un juré récusé par la défense, la
Commission constate que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du
requérant au motif que celui-ci a présenté tardivement devant la cour
d'assises le moyen tiré de la prétendue nullité résultant de
l'irrégularité commise lors de l'exercice de son droit de récusation.
Elle rappelle que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées
lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par
l'auteur du recours. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit
également être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'être détenu en vertu d'une
condamnation injuste et invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la
Convention. Le requérant fait également état d'autres faits qui
auraient affecté la régularité de son procès et de sa condamnation et
entraîné la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission estime que le grief présenté sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) se confond avec celui qui est tiré de la violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention et doit être examiné sous
l'angle de cette dernière disposition.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. Le requérant a, en
effet, omis de soulever expressément ou même en substance dans le cadre
de la procédure devant la Cour de cassation les griefs qu'il présente
maintenant à la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la
condition d'épuisement des voies de recours internes, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que la requête
doit être, sur ces points, rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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