TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3417/13
Ion MOROCA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 mars 2015 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ion Moroca, est un ressortissant roumain né en 1961 et résidant à Focsani.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvaises conditions de détention qu’il avait subies, entre octobre 2010 et février 2011, au dépôt de la police départementale de Vrancea. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il se plaignait également des restrictions concernant les visites familiales.
Les griefs du requérant tirés des articles 3 et 8 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 31 janvier 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 8 janvier 2015, la lettre a été remise par le service des postes à la mère du requérant, autorisée par ce dernier à recevoir sa correspondance. Le requérant n’a pas répondu à la lettre de la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 avril 2015.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy