SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37138/97
présentée par Matteo Morra
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 novembre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de
dossier 37138/97 ;
Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter
la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 20 mai 1981 ;
Constatant que le gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile en réparation de dommages, qui a débuté le 20 mai 1981 devant
le tribunal d'Alba (Coni) et qui était encore pendante devant la même
juridiction au 3 février 1998. Cette procédure, à cette date, avait
déjà duré un peu plus de seize ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint également de l'équité de la procédure en première instance, car
certains témoins n'ont pas été entendus et d'autres n'auraient pas dit
la vérité, ainsi que de la manière dont son avocat s'est acquitté de
son mandat.
La Commission constate que la procédure litigieuse est à ce jour
encore pendante devant le tribunal d'Alba (Coni) et que, par
conséquent, la partie du grief relative à l'administration de la preuve
testimoniale est prématuré.
En ce qui concerne l'autre partie de ce grief, relative au
comportement de l'avocat, la Commission rappelle qu'elle est compétente
à examiner seulement les griefs de la Convention concernant les Etats
membres, conformément à l'article 25 par. 1 de la Convention. Puisque
l'avocat du requérant est une personne privée, cette deuxième partie
de ce grief est irrecevable ratione personae.
Il s'ensuit que le deuxième grief du requérant doit être rejeté
dans sa totalité, conformément à l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 20 mai 1981 devant le
tribunal d'Alba, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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