CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41614/11
Mathieu MORREALE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 février 2015 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mathieu Morreale, est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Salon-de-Provence.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Condamné à une peine d’emprisonnement pour escroquerie, le requérant fut incarcéré à compter du 9 février 2010 au centre de détention régional de Salon-de-Provence.
L’administration pénitentiaire fut informée de ce qu’il présentait une pathologie médicale le rendant intolérant au gluten et nécessitant un régime alimentaire spécial.
Le 9 mars 2011, il fut constaté par le médecin de l’unité de soins ambulatoires du centre de détention que l’intéressé avait perdu près de 25 kg depuis le début de son incarcération. Selon le requérant, cette dégradation de son état de santé serait due au non-respect, par l’administration pénitentiaire, du régime alimentaire spécial dont il doit bénéficier.
Le requérant se plaint de ses conditions de détention en raison du non-respect par l’administration pénitentiaire des prescriptions médicales relatives à son régime alimentaire, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir une amélioration de cette situation auprès des autorités internes.
Les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement, lequel a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe, datée du 3 juin 2014, est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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