SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11389/85
présentée par Eliane MORISSENS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 mai 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1984 par Eliane
MORISSENS contre la Belgique et enregistrée le 7 février 1985 sous le
No de dossier 11389/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité belge, est née en 1927 à
Etterbeck. Elle est enseignante. Pour la procédure devant la
Commission, elle est représentée par Me Pierre Legros, avocat au
barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
La requérante, qui exerçait sa profession aux Ecoles
techniques du Hainaut, à Saint-Ghislain, depuis 1972 en qualité de
chef de travaux d'atelier, participa le 28 octobre 1980 à une émission
de télévision de la Radio télévision belge francophone (RTBF)
consacrée "aux femmes homosexuelles". Au cours de cette émission,
elle s'affirma homosexuelle et y décrit les répercussions de sa
situation sur le développement de sa carrière professionnelle. En
particulier, la requérante aurait déclaré ce qui suit :
"... Je me préparais à accepter la direction d'une école très
importante dans laquelle il y avait 1.000 filles et 200
garçons. Il a été dit, malheureusement pas écrit, qu'il était
impensable qu'une homosexuelle dirige une école où il y avait
1.000 filles - c'est amusant ! Deux hommes la dirigent
actuellement ; je ne sais pas si le danger n'est pas encore
plus grand ... ; quand on postule une place, on cherche des
appuis et ça a été dit aux gens qui m'appuyaient ... C'est
impensable ... Là j'ai senti un isolement terrible, je n'ai
pas eu la direction".
Le 29 octobre 1980, le directeur des Ecoles techniques du
Hainaut adressa au président et aux membres de la Députation
permanente de la province une lettre dans laquelle il demandait
l'éloignement immédiat de la requérante de ses fonctions, en invoquant
trois reproches à l'égard de celle-ci, à savoir son apparition en
public, la "mise en cause du pouvoir provincial" en ce qui concerne sa
carrière professionnelle et les "sous-entendus inacceptables"
vis-à-vis de la direction actuelle de l'établissement.
Par décision de la Députation permanente du Conseil provincial
du Hainaut du 30 octobre 1980, la requérante fut placée en situation
de disponibilité par mesure d'ordre avec suspension de la liquidation
de son traitement, sur base de l'article 24 du règlement général sur
la mise en disponibilité du personnel enseignant provincial définitif
ou à l'essai.
La requérante introduisit alors devant le Conseil d'Etat un
recours en annulation.
Par ailleurs, la Députation permanente du Conseil provincial
du Hainaut décida le 22 janvier 1981 de mettre la requérante en
disponibilité par mesure disciplinaire, en application de l'article 37
par. 6 du règlement-statut du personnel enseignant de la province du
Hainaut. Cette décision, qui réglait en outre la situation
administrative et pécuniaire de la requérante, entra en vigueur à la
date du 29 octobre 1980 et remplaça celle du 30 octobre 1980
ci-dessus.
Dans les considérants de la décision, la Députation permanente
relevait, entre autres, qu'il n'avait pas été retenu à charge de la
requérante le fait d'être homosexuelle et que seules les déclarations
de cette dernière relatives à la mise en cause du pouvoir provincial
et aux allusions vis-à-vis de la direction de l'école étaient à
l'origine de la procédure disciplinaire. A cet égard, la Députation
remarquait que ces déclarations avaient nui fortement à la bonne
réputation de l'école. En outre, la Députation relevait que la
requérante avait récidivé le 16 décembre 1980 devant les antennes de
la télévision nationale ainsi que dans une interview accordée dans la
presse écrite d'expression néerlandophone.
La requérante contesta alors cette décision et sollicita sa
comparution devant le comité consultatif d'appel comme prévu par
l'article 40 du réglement-statut précité. Après avoir entendu la
requérante assistée de son conseil, le comité émit l'avis que la
décision de la Députation permanente du 22 janvier 1981 était
justifiée. Au vu de cet avis, la Députation permanente décida le 21
janvier 1982 de confirmer sa décision du 22 janvier 1981. Ces
décisions firent l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil
d'Etat.
Par arrêt du 27 juin 1984, le Conseil d'Etat joignit les deux
recours en annulation et les rejeta. Dans les considérants de
l'arrêt, cette juridiction relevait notamment qu'en déclarant qu'elle
n'avait pas été nommée à la direction de l'école en raison de son
homosexualité, la requérante avait mis en cause l'impartialité du
pouvoir provincial à l'occasion de la promotion qui lui avait été
refusée, sans apporter aucune preuve de son allégation.
En outre, le Conseil d'Etat, ayant rappelé l'obligation de
réserve que la requérante était tenue d'observer en vertu de l'article
9 du règlement-statut précité, considérait que s'il est permis à un
fonctionnaire d'exprimer de manière raisonnable et pondérée une
critique de l'action administrative, il lui est interdit de porter
injustement atteinte à l'autorité et à la réputation de ses supérieurs
hiérarchiques, ainsi qu'à la confiance que le public doit avoir dans
l'administration et spécialement dans celle de l'enseignement. A cet
égard, le Conseil d'Etat estimait que ce devoir de réserve constitue
une mesure nécessaire dans une société démocratique qui n'est pas
contraire à l'article 10 par. 2 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint de la sanction
disciplinaire dont elle a fait l'objet à la suite des déclarations
faites lors de l'émission de télévision. A cet égard, elle fait
valoir que cette sanction porte atteinte à son droit à la liberté
d'expression en violation de l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
La requérante allègue que la sanction disciplinaire dont elle
a fait l'objet à la suite des déclarations faites lors d'une émission
de télévision consacrée à l'homosexualité, porte atteinte à son droit
à la liberté d'expression. A cet égard, elle invoque l'article 10
(art. 10) de la Convention.
L'article 10 (art. 10) de la Convention garantit à toute
personne le droit à la liberté d'expression. Se référant à la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la
Commission rappelle ici que le statut de fonctionnaire d'un individu
ne le prive pas de la protection de l'article 10 (art. 10) (Cour Eur.
D.H., arrêt Glasenapp du 28 août 1986, série A n° 104, p. 26, par. 50 ;
arrêt Kosiek du 28 août 1986, série A n° 105, p. 20, par. 36).
Toutefois, l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines
conditions, conformément au paragraphe 2 dudit article (art. 10-2).
La Commission note tout d'abord que la décision par laquelle
la requérante a été mise en disponibilité par mesure disciplinaire a
remplacé une décision antérieure par laquelle la requérante avait déjà
fait l'objet d'une mesure d'ordre pour les mêmes faits.
Dans la présente requête, la Commission est d'avis que la
sanction disciplinaire infligée à la requérante doit être considérée
par les conséquences qu'elle a entraînées comme une ingérence dans
l'exercice de sa liberté d'expression.
La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence
était justifiée aux termes du paragraphe 2 (art. 10-2) de cette disposition.
Tout d'abord, la Commission relève que l'obligation de réserve
du personnel enseignant provincial était prévue par l'article 9 al. 2
du règlement-statut du personnel enseignant de la province du
Hainaut. Aux termes de cette disposition "les agents doivent garder
en toute circonstance une attitude digne et correcte et ne se livrer à
aucun acte susceptible de constituer un mauvais exemple". La
Commission relève également que la sanction disciplinaire en question
était prévue par l'article 37-6 du règlement-statut précité. En
effet, cet article, inséré dans un chapitre VIII relatif au régime
disciplinaire, énumère les sanctions disciplinaires qui peuvent être
infligées au personnel enseignant nommé à titre définitif. La mise en
disponibilité par mesure disciplinaire est prévue à l'alinéa 6.
L'ingérence était donc prévue par la loi.
Il ne fait pas de doute que le texte de ces dispositions était
"suffisamment accessible" à la requérante (Cour Eur. D.H., arrêt
Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, par. 49). Quant
au critère de prévisibilité, la Commission relève que, au moment des
faits, la requérante occupait un poste de chef de travaux d'atelier
aux Ecoles techniques de la province du Hainaut à Saint-Ghislain.
Dans ces circonstances, elle estime que la requérante a pu prévoir à
un degré raisonnable que ses déclarations faites lors d'une émission
de télévision mettant en cause notamment la direction de cet
établissement risquaient d'avoir des répercussions sur ses relations
professionnelles.
L'ingérence litigieuse a été dès lors "prévue par la loi", au
sens du par. 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.
Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime
qu'elle tendait à la protection de la réputation et des droits
d'autrui, à savoir les Ecoles techniques du Hainaut à Saint-Ghislain
et notamment les deux directeurs de cet établissement mis en cause, au
sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.
La Commission doit enfin examiner la question de la nécessité,
dans une société démocratique, de l'ingérence. Ainsi, la Commission
doit apprécier s'il existe un rapport de juste proportion entre la
limitation apportée à l'exercice du droit d'expression de la
requérante et les intérêts poursuivis par cette limitation.
La Commission relève que la sanction disciplinaire infligée à
la requérante trouve sa raison dans le fait que cette dernière a porté
atteinte publiquement, à l'occasion d'une émission télévisée, à
l'autorité et à la réputation de ses supérieurs hiérarchiques. En
particulier, la Commission note qu'aucune sanction n'a été infligée à
la requérante en raison de son homosexualité.
La Commission tient particulièrement à rappeler que quiconque
exerce sa liberté d'expression assume "des devoirs et des
responsabilités" dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé
technique utilisé (voir Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre
1976, série A no 24, p. 23 par. 49). En l'occurrence deux éléments
sont à retenir. Le premier a trait à la situation de la requérante,
enseignante dans un établissement technique provincial. Le deuxième
concerne la nature du procédé dont elle s'est servi pour ses
déclarations.
En ce qui concerne le premier élément, la Commission constate
que la requérante avait accepté un poste de responsabilité dans le
service de l'enseignement provincial. Elle estime qu'en entrant dans
la fonction publique, la requérante a accepté certaines restrictions à
l'exercice de sa liberté d'expression, restrictions inhérentes à ses
fonctions. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle "l'obligation de réserve, trait caractéristique de la
fonction publique dans les Etats-membres du Conseil de l'Europe,
découle des obligations et responsabilités incombant aux
fonctionnaires en tant qu'agents de l'Etat. La restriction consistant
en un devoir de réserve se traduit également dans le statut du
personnel du Conseil de l'Europe et d'autres organisations
internationales (cf. Kosiek c/République fédérale d'Allemagne, rapport
Comm. 11.5.84, par. 85, Cour Eur. D.H., série A no 105, p. 37).
Quant au deuxième élément, la Commission constate que la
requérante s'est servie pour ses déclarations d'un moyen dont l'impact
est à la fois important et immédiat, à savoir la télévision. A cet
égard, elle note qu'à l'occasion de l'émission télévisée précitée, la
requérante a mis en cause la réputation de ses supérieurs
hiérarchiques sans apporter aucune preuve de ses allégations. Par
ailleurs, la Commission relève que la requérante a récidivé
ultérieurement à l'occasion d'une autre émission de télévision ainsi
que lors d'une interview à la presse.
Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission
considère que, compte tenu des responsabilités professionnelles
particulières pesant sur la requérante et de la nature spécifique de
son travail, les autorités belges ont pu raisonnablement se fonder sur
les répercussions dommageables de ses déclarations sur la réputation
de l'établissement où elle exerçait la profession d'enseignante, ainsi
que sur celle des personnes nommées à sa place, pour lui infliger la
sanction litigieuse.
De ce fait, un juste équilibre a été respecté entre l'exercice
du droit d'expression et les intérêts légitimes poursuivis par cette
mesure.
Pour ces raisons, la Commission estime que la restriction en
question a constitué une mesure nécessaire, dans une société
démocratique, à la protection de la réputation et des droits d'autrui.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)