SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34267/96
présentée par Lucia Morticella
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier
34267/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 5 février 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile en réparation des dommages subis lors d'un accident de la route,
qui a débuté le 5 février 1985 devant le tribunal de Bergame et qui est
à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Brescia. Cette
procédure a déjà duré un peu plus de douze ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, sans invoquer d'articles de la Convention, se
plaint également de ce que le jugement de première instance, même
provisoirement exécutoire, n'est pas opposable à la compagnie
d'assurance mise en liquidation car seuls les jugements ayant acquis
l'autorité de la chose jugée sont opposables aux compagnies
d'assurances mises en liquidation.
La Commission estime que ces allégations se rattachent au grief
tiré de la violation du principe du "délai raisonnable", notamment sous
l'angle des conséquences que la durée prétendument excessive de la
procédure aurait provoquées. La Commission considère par conséquent
qu'aucune question séparée ne se pose à ce sujet.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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