QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58344/09
Liviu MORTOGAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 21 mars 2017 en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Iulia Motoc,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Liviu Mortogan, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Rașca.
2. Les griefs du requérant tirés de l’article 8 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, portant sur la méconnaissance alléguée de ses droits de visite et à la correspondance à l’époque où il était détenu, ont été communiqués au gouvernement roumain qui a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant n’a pas répondu à la dernière correspondance que le greffe lui avait adressée le 14 novembre 2016 (reçue par l’intéressé le 5 décembre 2016), lui demandant des renseignements complémentaires. Le greffe avait attiré l’attention du requérant sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
EN DROIT
4. La Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
5. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2017.
Andrea TamiettiPaulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjointPrésident
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