COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 38518/97
Giovanni Morzillo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38518/97 introduite le 26 juin 1997 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1915 et réside à Moiano (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maître Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 octobre 1990, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une aide pour une personne à domicile ("indennità di accompagnamento").
7.La mise en état de l'affaire commença, après deux renvois d'office, le 16 décembre 1991. Ce jour-là, le juge d'instance nomma un expert en lui accordant un délai jusqu'au 31 janvier 1993 pour déposer au greffe son rapport d'expertise et ajourna l'affaire au 15 juin 1993. Cette audience fut reportée d'office au 3 octobre 1994. Entre-temps, le 3 février 1994, l'expert avait déposé au greffe son rapport d'expertise. Le jour venu, l'expertise étant incomplète, le juge ajourna l'affaire au 7 novembre 1994. Ce jour-là, le juge nomma un nouvel expert en lui accordant un délai jusqu'au 31 janvier 1996 pour déposer au greffe son rapport d'expertise et ajourna l'affaire au 20 juin 1996. Cette audience fut renvoyée d'office au 14 février 1997. Le 12 décembre 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l'audience fût avancée, en considération de son âge et de ses conditions physiques et psychiques. Le juge avança la date de l'audience au 20 janvier 1997.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1997, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 octobre 1990 et s'est terminée le 4 mars 1997, a duré plus de six ans et quatre mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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