SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 22387/93
présentée par Kalamb et Zara MOSAMBO
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 septembre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 février 1993 par Kalamb et Zara
Mosambo contre la Suisse et enregistrée le 29 juillet 1993 sous le
No de dossier 22387/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, un couple marié, sont des ressortissants zaïrois,
nés respectivement en 1955 et 1963.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Raymond Gillard, avocat à Bulle (canton de Vaud).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le 25 octobre 1990, les requérants déposèrent une demande d'asile
à Genève.
A l'appui de cette demande, le requérant fit valoir avoir été
membre du mouvement national congolais (MNC) depuis 1983, et avoir, en
tant qu'agent administratif à la compagnie Air Zaïre, transmis du
courrier pour ce mouvement par Air Zaïre. Le 24 avril 1984, il aurait
été arrêté par la police politique qui aurait découvert ses activités
pour le MNC, et il aurait été libéré après un mois et demi de détention
grâce à l'intervention du PDG d'Air Zaïre. Le 18 août 1990, il aurait
participé à une manifestation organisée à Kinshasa par le MNC, et, en
tant que "vedette" du football zaïrois, il aurait été repéré par la
police. Alors qu'il se réfugiait chez ses beaux-parents, des gardes
civils se seraient présentés à son domicile et auraient perquisitionné
les lieux tout en brutalisant son épouse. Il serait resté chez ses
beaux-parents jusqu'au 17 octobre 1990, date à laquelle, accompagné de
sa femme et muni de passeports d'emprunt, il aurait pris un avion pour
l'Italie.
Par décision du 30 avril 1992, l'Office fédéral des réfugiés
rejeta la demande d'asile des requérants et prononça leur renvoi de
Suisse, aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux
conditions de vraisemblance, ni aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugiés posées par les dispositions
de la loi sur l'asile. En outre, il n'y avait pas d'indices permettant
de conclure que les requérants seraient de manière concrète et sérieuse
exposés, en cas de retour dans leur pays, à une peine ou un traitement
prohibé par l'article 3 de la Convention.
Le 3 juin 1992, les requérants formèrent un recours contre cette
décision.
Par décision du 2 décembre 1993, la Commission suisse de recours
en matière d'asile rejeta ce recours. Elle considéra que les
requérants n'avaient pas démontré qu'ils remplissaient les conditions
posées pour l'obtention du statut de réfugié. En effet, des doutes
considérables subsistaient quant aux déclarations du requérant
relatives à sa participation à une manifestation prétendument organisée
par le MNC le 18 août 1990, et aux conséquences qui en auraient
découlé, à savoir les recherches entreprises à son encontre par la
police, compte tenu de ce que l'autorité de première instance avait
démontré qu'il n'y avait pas eu de manifestation ce jour-là et que dans
son mémoire le requérant n'avait pas apporté la preuve du contraire.
En outre, les allégations concernant son séjour de deux mois chez
ses beaux-parents, et la facilité avec laquelle, accompagné de son
épouse, il aurait franchi les contrôles de l'aéroport Ndjili, n'étaient
pas vraisemblables, de sorte que les raisons mêmes de sa venue en
Suisse n'étaient, a fortiori, pas crédibles. Il était en effet peu
probable qu'une personne recherchée prenne le risque de se cacher au
domicile de ses beaux-parents. De même, il était pour le moins
étonnant que le recourant, "vedette" du football zaïrois immédiatement
identifié par la police parmi un groupe de manifestants, quittât le
Zaïre par l'aéroport hautement gardé de Ndjili et prît ainsi le risque
d'être reconnu lors des différents contrôles.
La Commission suisse de recours en matière d'asile ajouta que le
renvoi pouvait être exigé car il n'impliquait pour les requérants aucun
risque concret, les troubles sporadiques qui secouaient certaines
régions du Zaïre ayant cessé.
Le 26 mars 1993, les requérants déposèrent une demande de
réexamen de la décision de l'Office fédéral des réfugiés du
30 avril 1992.
A l'appui de leur demande, ils reprirent notamment leur
argumentation sur laquelle reposait leur demande d'asile et firent
valoir au surplus que, compte tenu de l'aggravation de la situation
politique au Zaïre, l'asile devait leur être octroyé et que leur
rapatriement serait illicite, en particulier au regard de l'article 3
de la Convention. En outre, il produisirent un certificat médical pour
étayer les allégations de la requérante.
Par décision du 20 avril 1993, l'Office fédéral des réfugiés
décida que la demande de réexamen était irrecevable, que la décision
du 30 avril 1992 avait acquis la force de chose jugée et qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif. L'Office fédéral des
réfugiés estima notamment que les requérants ne démontraient pas une
aggravation significative de la situation, qu'ils ne faisaient valoir
que des considérations générales et n'apportaient aucun élément
personnel nouveau tendant à prouver qu'un retour dans le pays d'origine
impliquerait pour eux un danger concret. Il était établi, par
ailleurs, que le calme était revenu à Kinshasa. L'Office fédéral des
réfugiés fixa le nouveau délai de renvoi au 15 mai 1993.
Un recours formé le 14 mai 1993 par les requérants contre cette
décision en tant qu'elle concernait le retrait d'effet suspensif à un
éventuel recours, fut déclaré irrecevable pour tardiveté par la
Commission suisse de recours en matière d'asile le 18 mai 1993.
Le 24 mai 1993, les requérants recoururent au fond contre la
décision du 20 avril 1993.
Par lettre du 26 mai 1993, la Commission suisse de recours en
matière d'asile informa les requérants que leur recours apparaissait
dénué de chance de succès, au motif notamment qu'ils n'avaient pas
apporté la preuve qu'ils risquaient d'être assujettis à un traitement
inhumain ou dégradant et que leur renvoi constituait de ce fait une
violation de l'article 3 de la Convention.
Le même jour, les requérants adressèrent un complément de recours
à ladite Commission.
L'issue de la procédure n'est pas connue.
GRIEFS
Contestant les décisions rendues par les autorités suisses, les
requérants font valoir qu'en cas de retour au Zaïre, il risquent d'être
exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la
Convention. Ils invoquent également l'article 2 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants soutiennent que leur renvoi vers leur pays
d'origine est contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Ils
allèguent sur ce point qu'ils risquent d'y être soumis à des tortures
ou à des peines et traitements prohibés par la Convention.
La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de
séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et
renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75,
déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, elle rappelle la
jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision
de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines
conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son
article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que
cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé,
à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73,
déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215
; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt
Cruz Varas et autres c/Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28,
par. 69-70).
Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione materiae
pour connaître du grief des requérants.
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un
risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses
allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86,
D.R. 47 p. 286). En l'espèce, les éléments produits par les
requérants, notamment ceux concernant leur situation personnelle au
Zaïre ne sont pas de nature à étayer leurs allégations. De plus, les
autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience
desquelles la Commission attache du poids (voir mutatis mutandis, Cour
eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991,
série A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et
invraisemblances dans le récit des requérants et ont estimé que les
éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité
des événements relatés par les requérants.
La Commission relève enfin que les requérants ne présentent aucun
élément permettant de rendre crédible la situation décrite.
La Commission estime dès lors que les requérants n'ont aucunement
montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que leur
renvoi vers leur pays d'origine les exposerait à un risque réel de
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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