SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17083/90
présentée par Nicolas MOSBEUX
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M . F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1989 par Nicolas MOSBEUX
contre la Belgique et enregistrée le 28 août 1990 sous le No de
dossier 17083/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer ainsi :
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1928. Il est
médecin spécialiste en anesthésiologie. Devant la Commission, il est
représenté par Me Jean Bronckart, avocat au barreau de Liège.
Le 1er mars 1986, Mme X, qui avait été victime d'une agression
à l'arme blanche, se rendit à la clinique où travaillait le requérant
afin d'y recevoir des soins. Une opération ayant été jugée
nécessaire, le requérant procéda à l'anesthésie de Mme X qui décéda
durant l'opération.
Le requérant fut ultérieurement inculpé de coups et blessures
involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur
base de rapports d'expertises concluant à l'existence où à
l'éventualité d'une faute médicale.
Par ordonnance du 24 février 1989, la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Liège renvoya le requérant devant le
tribunal correctionnel de Liège.
Le requérant fit opposition de cette décision devant la
chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège qui la
déclara irrecevable, par arrêt du 30 mai 1989, sur base de l'article
135 du Code d'instruction criminelle, lequel n'accorde pas à l'inculpé
le droit de faire opposition à une ordonnance le renvoyant devant la
juridiction de jugement.
Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 9 août
1989 par la Cour de cassation qui le déclara irrecevable en
application de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, aux
termes duquel le pourvoi en cassation contre des décisions
préparatoires ou d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt
définitif.
Le requérant fut ultérieurement invité à comparaître devant le
tribunal correctionnel de Liège. Par conclusions du 13 septembre
1989, il demanda à ce tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de
l'issue de l'action entamée devant les organes de la Convention. Il
n'a pas fourni d'autres informations sur la procédure devant le
tribunal correctionnel.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 de la
Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au principe de
l'égalité des armes, au motif qu'il ne disposait pas d'un droit de
faire opposition à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel, alors que le ministère public et la partie civile
disposent d'un droit d'opposition contre les ordonnances de non-lieu
rendues par la chambre du conseil.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant
se plaint de n'avoir pas pu faire opposition à l'ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel, alors que le ministère public et la
partie civile disposent d'un droit d'opposition contre les ordonnances
de non-lieu prononcées par la chambre du conseil.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le
droit à un procès équitable dont le principe de l'égalité des armes
constitue un aspect particulier.
La Commission relève tout d'abord qu'hormis le cas
exceptionnel visé à l'article 539 du Code d'instruction criminelle
visant une exception d'incompétence, un prévenu ne dispose pas aux
termes de l'article 135 du Code précité du droit de faire opposition à
une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. En
application de cette même disposition, la partie civile et le
ministère public disposent de ce droit lorsque la mise en liberté du
prévenu a été ordonnée. Mais il est de jurisprudence constante que le
droit d'opposition existe au profit du procureur du Roi et de la
partie civile chaque fois que la décision de la chambre du conseil met
obstacle à la vindicte publique, qu'elle est de nature à nuire à
l'action publique et à entraver, de quelque façon que ce soit,
l'action de la justice.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité
d'une loi nationale avec la Convention que dans l'application de cette
loi à un cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in
abstracto la compatibilité de cette loi avec la Convention (N° 7045/75,
déc. 10.2.76, D.R. 7, p. 87). Dans les circonstances de la cause,
l'ordonnance de renvoi du 24 février 1989 n'étant pas de nature à
entraver l'action de la justice, il y a lieu d'en déduire que le
ministère public n'aurait pas été recevable à faire opposition à
ladite ordonnance.
A supposer même que tel soit le cas, la Commission relève qu'à
la différence d'une ordonnance de non-lieu qui met fin à l'action
publique (et donc aux poursuites), l'ordonnance de renvoi est purement
préparatoire et ne lie en rien le juge du fond. En conséquence,
l'ordonnance du 24 février 1989 ne décidait ni d'une contestation sur
des droits et obligations de caractère civil ni du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale. Considérant la procédure dans son
ensemble (voir notamment N° 10300/83, déc. 12.12.84, D.R. 40, p. 180),
la Commission relève qu'en tout état de cause, le requérant conserve -
ou a conservé - la faculté de faire valoir devant les juridictions du
fond tous ses moyens de défense.
Il s'ensuit que l'examen de la requête ne révèle aucune
apparence de violation de la Convention, en particulier de son article 6,
(art. 6) et que la requête doit donc être déclarée irrecevable pour
défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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