PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête n° 41810/98
par Romano MOSCA
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 1er juin 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.J. Casadevall,
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan,
M.B. Zupančič,
MmeW. Thomassen, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41810/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Cour par Me Carolina Lucia Virgara, avocate au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 février 1992, le requérant, employé auprès de la Caisse des Dépôts et Prêts, assigna cette dernière devant le tribunal administratif régional de Latium afin d’obtenir la condamnation au paiement de primes d’encouragement et de production pendant la période où il était en disponibilité pour infirmité survenue pendant son service (aspettativa).
Par un jugement du 28 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 1993, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant sur la base de la règlementation en la matière.
Le 1er juillet 1993, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat.
Les 18 juin et 18 octobre 1996, le requérant présenta deux demandes tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Celle-ci, prévue pour le 27 mai 1997, fut reportée à une date non précisée car le président de la chambre s’était abstenu pour des raisons d’opportunité, étant donné qu’il était le président de la commission de contrôle de la Caisse des Dépôts et Prêts.
Par un arrêt du 4 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 avril 1998, le Conseil d’Etat fit en partie droit à l’appel du requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 8 mars 1997 et enregistrée le 22 juin 1998.
Le 8 juillet 1998, la Commission a décidé de porter la requête la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1998, et le requérant y a répondu le 26 janvier 1999.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour (voir arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1580, § 19) et fait valoir que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable ratione materiae au cas d’espèce, l’objet du litige portant sur une contestation qui ne concerne pas un droit de caractère civil.
Le requérant allègue avoir présenté une demande de nature exclusivement patrimoniale, relevant du droit privé et pour lequel l’administration ne pouvait pas exercer son pouvoir discrétionnaire.
La Cour constate que devant les juridictions administratives, le requérant revendiquait un droit purement patrimonial. Elle relève que les prérogatives discrétionnaires de l’administration ne se trouvaient pas en cause. Par conséquent, les éléments de droit privé de l’affaire priment sur ceux de droit public. Conformément à sa jurisprudence dans la matière, (voir arrêt De Santa c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1663, § 18) l’article6 § 1 trouve donc à s’appliquer.
En ce qui concerne la procédure litigieuse, qui a débuté le 6 février 1992 et s’est terminée le 17 avril 1998, elle a duré un peu plus de six ans et deux mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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