SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39143/98
présentée par Edoardo Moscarelli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39143/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 16 juillet 1980 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à l'exécution d'un contrat préliminaire de vente d'un immeuble, à la réduction du prix et à la réparation des dommages subis.
Cette procédure a débuté le 16 juillet 1980 devant le tribunal de Rome. Après un arrêt de la Cour de cassation, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1996, le
14 avril 1997, le requérant a commencé une procédure en révision, fondée sur l'article 395 alinéa 4 du code de procédure civile, qui est à ce jour encore pendante devant la Cour de cassation.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 est, en principe, inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'une condamnation ou d'un procès civil (cf. N° 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 pp. 171 et 172).
La Commission considère qu'en introduisant son recours en révision, le requérant indiquait que la Cour de cassation dans son arrêt s'était fondée sur des faits erronés et cherchait à obtenir une nouvelle appréciation des faits sur lesquels étaient fondées ses demandes. Un tel recours ne saurait être considéré comme étant une étape normale de la procédure civile. Il constitue au contraire un recours exceptionnel visant à faire réexaminer une question, notamment l'appréciation des faits de la cause, dont les juridictions nationales avaient déjà débattu (cf., mutatis mutandis, N° 13601/88, déc. 6.7.89, D.R. 62, p. 287).
La Commission estime qu'au vu des principes développés dans sa jurisprudence, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en révision entamée le
14 avril 1997 par le requérant et que, par conséquent, elle ne peut pas en tenir compte dans le calcul de la durée globale de la procédure.
La procédure litigieuse s'est donc terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 5 juillet 1996 et a donc duré plus de quinze ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant invoque enfin l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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