PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16859/90
présentée par Pietro MOSCATIELLO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1990 par Pietro MOSCATIELLO
contre l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990 sous le No de
dossier 16859/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Pietro MOSCATIELLO, est un ressortissant italien
né en 1948 à Mignano Montelungo (Caserta). Il réside à Pomezia (Rome).
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Paolo Iorio, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 juin 1987, le requérant fut arrêté avec trois autres
personnes pour avoir frappé, insulté et occasionné des blessures à un
agent de la police fiscale dans l'exercice de ses fonctions, lors de
l'intervention de ce dernier visant à identifier le requérant et ces
autres personnes pendant qu'ils menaçaient et frappaient le
propriétaire d'un bar.
Le 27 juin 1987, le requérant fut conduit devant le tribunal de
Rome pour être jugé selon la procédure abrégée ("giudizio
direttissimo"). Le même jour, le tribunal décida de renvoyer l'affaire
devant le juge d'instruction pour qu'on procède à une instruction selon
la procédure ordinaire.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant présenta au
juge d'instruction une première demande de liberté provisoire qui fut
ensuite rejetée.
A une date qui n'a pas été précisée, l'avocat du requérant
introduisit un recours auprès du tribunal de la liberté à l'encontre
de la décision du juge d'instruction.
Le 14 août 1987, le tribunal de la liberté assigna le requérant
à domicile.
A une date qui n'a pas été précisée, l'avocat du requérant
présenta au juge d'instruction une nouvelle demande de liberté
provisoire qui fut rejetée le 18 novembre 1987.
Le 29 novembre 1987, l'avocat du requérant introduisit un nouveau
recours auprès du tribunal de la liberté à l'encontre de la décision
du juge d'instruction du 18 novembre 1987. L'issue de ce dernier
recours n'est pas connue.
Le 5 décembre 1987, l'instruction fut clôturée et le
16 décembre 1987, l'avocat du requérant reçut l'avis de dépôt des actes
de la procédure auprès du greffe.
Le 19 décembre 1987, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Rome.
Un nouveau recours de l'avocat du requérant auprès du tribunal
de la liberté fut rejeté le 30 décembre 1987. Le même jour, le
requérant fut poursuivi pour évasion pour avoir quitté temporairement
son domicile. L'assignation à domicile fut en conséquence révoquée et
le requérant fut à nouveau incarcéré.
A une date qui n'a pas été précisée, l'avocat du requérant
présenta au juge d'instruction une nouvelle demande de liberté
provisoire. Cette demande fut également rejetée le 31 décembre 1987.
Le 16 janvier 1988, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 25 février 1988. A cette dernière date, le tribunal de
Rome annula le renvoi en jugement du requérant du 19 décembre 1987 et
renvoya les actes de la procédure au juge d'instruction. Le tribunal
motiva sa décision par le fait qu'après la réception par l'avocat du
requérant de l'avis de dépôt des actes de la procédure auprès du
greffe, le 16 décembre 1987, et jusqu'au renvoi en jugement du
requérant, le 19 décembre 1987, seulement trois jours s'étaient écoulés
alors qu'aux termes de l'article 372 du C.P.P. les actes de la
procédure auraient dû rester auprès du greffe à la disposition du
défenseur pendant cinq jours à compter de la réception de l'avis de
dépôt, soit jusqu'au 21 décembre 1987.
Le 28 février 1988, le juge d'instruction ordonna la libération
du requérant en raison du fait que, compte tenu de l'irrégularité du
renvoi en jugement aux termes de l'article 372 du C.P.P., la détention
du requérant avait cessé d'être légale, l'article 272 de l'ancien
C.P.P. stipulant que l'inculpé devait être libéré si le renvoi en
jugement n'intervenait pas dans les six mois à partir de la date de
l'arrestation. Le requérant ayant été arrêté le 20 juin 1987, ce délai
venait à échéance le 20 décembre 1987.
Le 31 mai 1990, le requérant fut à nouveau renvoyé en jugement
devant le tribunal de Rome. Le même jour, ce dernier le condamna à
quatre mois et dix jours d'emprisonnement pour violence à l'encontre
d'un tiers et violence, menaces et insultes à l'encontre d'un agent de
la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Par le même
jugement, le tribunal fit application d'une amnistie entre-temps
intervenue et déclara éteinte l'action publique à l'égard des blessures
occasionnées audit agent.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite de ce que la durée de sa détention
(plus d'un an au total) aurait dépassé le délai prévu par la
législation italienne en vigueur à l'époque.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la durée de sa détention aurait
dépassé le délai prévu par la législation italienne en vigueur à
l'époque.
La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle
de l'article 5 par. 1 c) (art. (5-1-c) de la Convention. Selon cette
disposition, "... nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales :
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ;
...".
L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit par ailleurs que
la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de
la décision interne définitive.
Le Commission note que la détention du requérant a pris fin suite
à la décision du juge d'instruction du 28 février 1988, tandis que la
présente requête a été introduite le 27 juin 1990, soit plus de
six mois après.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la longueur de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de
se prononcer à cet égard. Elle décide en conséquence de porter ce
grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce
dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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