SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16859/90
présentée par Pietro MOSCATIELLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1990 par Pietro
MOSCATIELLO contre l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990 sous le
No de dossier 16859/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 février 1994 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 à Mignano
Montelungo (Caserta) et résidant à Pomezia (Rome).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Paolo Iorio, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 juin 1987, le requérant fut arrêté avec trois autres
personnes pour avoir frappé, insulté et occasionné des blessures à un
agent de la police fiscale dans l'exercice de ses fonctions, lors de
l'intervention de ce dernier visant à identifier le requérant et ces
autres personnes pendant qu'ils menaçaient et frappaient le
propriétaire d'un bar.
Le 27 juin 1987, le requérant fut conduit devant le tribunal de
Rome pour être jugé selon la procédure abrégée ("giudizio
direttissimo"). Le même jour, le tribunal décida de renvoyer l'affaire
devant le juge d'instruction pour qu'on procède à une instruction selon
la procédure ordinaire.
Le 14 août 1987, le tribunal de la liberté assigna le requérant
à domicile.
Le 5 décembre 1987, l'instruction fut clôturée et le
16 décembre 1987, l'avocat du requérant reçut l'avis de dépôt des actes
de la procédure auprès du greffe.
Le 19 décembre 1987, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Rome.
Entre le 27 juin et le 30 décembre 1987, le requérant avait
présenté plusieurs demandes de mise en liberté provisoire qui furent
toutes rejetées.
A cette dernière date, le requérant fut poursuivi pour évasion
pour avoir quitté temporairement son domicile. L'assignation à
domicile fut en conséquence révoquée et le requérant fut à nouveau
incarcéré.
Une dernière demande de mise en liberté provisoire fut rejetée
le 31 décembre 1987.
Le 16 janvier 1988, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 25 février 1988. A cette dernière date, le tribunal de
Rome annula le renvoi en jugement du requérant du 19 décembre 1987 et
renvoya les actes de la procédure au juge d'instruction. Le tribunal
motiva sa décision par le fait qu'après la réception par l'avocat du
requérant de l'avis de dépôt des actes de la procédure auprès du
greffe, le 16 décembre 1987, et jusqu'au renvoi en jugement du
requérant, le 19 décembre 1987, seulement trois jours s'étaient écoulés
alors qu'aux termes de l'article 372 du Code de procédure pénale en
vigueur à l'époque les actes de la procédure auraient dû rester auprès
du greffe à la disposition du défenseur pendant cinq jours à compter
de la réception de l'avis de dépôt, soit jusqu'au 21 décembre 1987.
Le 28 février 1988, le juge d'instruction ordonna la libération
du requérant en raison du fait que, compte tenu de l'irrégularité du
renvoi en jugement ci-dessus mentionnée, la détention du requérant
avait cessé d'être légale, l'article 272 de l'ancien Code de procédure
pénale stipulant que l'inculpé devait être libéré si le renvoi en
jugement n'intervenait pas dans les six mois à partir de la date de
l'arrestation. Le requérant ayant été arrêté le 20 juin 1987, ce délai
venait à échéance le 20 décembre 1987, donc un jour avant la date à
laquelle il aurait pu être régulièrement renvoyé en jugement.
Le 5 mars 1988, le requérant fut à nouveau renvoyé en jugement
devant le tribunal de Rome. La première audience fut ensuite fixée au
13 décembre 1988.
En raison d'une grippe, le requérant ne put se rendre à
l'audience, qui fut donc reportée au 7 juin 1989.
Cette audience fut cependant renvoyée au 20 septembre 1989 sur
demande de l'avocat du requérant.
A cette dernière date, le procès fut reporté d'office en raison
d'un changement de la composition du tribunal. Le requérant avait par
ailleurs demandé lui-même un renvoi de l'audience le 13 septembre 1989.
Le 15 décembre 1989, l'affaire du requérant fut attribuée à une
section différente du tribunal de Rome. Les actes de la procédure
parvinrent à cette dernière le 30 janvier 1990.
A l'audience suivante du 31 mai 1990, le requérant demanda au
tribunal de Rome de faire application de la procédure de "la
négociation", prévue par le nouveau Code de procédure pénale entré en
vigueur le 24 octobre 1989, et de ce fait se vit condamné à la peine
réduite de quatre mois et dix jours d'emprisonnement pour violence à
l'encontre d'un tiers et violence, menaces et insultes à l'encontre
d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Par
le même jugement, le tribunal fit également application de l'amnistie
qui avait fait suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure
pénale et déclara éteinte l'action publique à l'égard des blessures
occasionnées à l'agent de la police fiscale.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la longueur de la procédure pénale dont
il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La durée de la procédure litigieuse, qui a commencé le
20 juin 1987, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et s'est
terminée par jugement du tribunal de Rome du 31 mai 1990, est de
presque trois ans.
Le Gouvernement affirme que les retards qui sont intervenus dans
la procédure après le deuxième renvoi en jugement du requérant doivent
être imputés au comportement de ce dernier, qui a demandé des renvois
d'audience à plusieurs reprises.
Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient, en particulier,
que bien qu'il ait demandé quelques renvois d'audience, la durée
excessive de la procédure découle en substance des retards imputables
aux autorités judiciaires italiennes.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
Or, la Commission note que l'audience du 13 décembre 1988 a été
reportée en raison d'une prétendue impossibilité pour le requérant de
comparaître et que l'audience suivante du 7 juin 1989 a été, elle
aussi, renvoyée sur sa demande. Elle relève également que le
13 septembre 1989 le requérant avait demandé le renvoi de l'audience
fixée au 20 septembre 1989, même si cette audience a été ensuite
reportée d'office en raison d'un changement de la composition du
tribunal.
D'autre part, il est vrai qu'après le deuxième renvoi en jugement
du requérant le 5 mars 1988, la première audience devant le tribunal
n'a été fixée qu'au 13 décembre 1988, soit neuf mois plus tard. Il est
vrai aussi qu'après le renvoi de l'audience du 20 septembre 1989,
huit mois se sont écoulés avant que le procès ne se termine à
l'audience du 31 mai 1990.
La Commission observe que ces laps de temps peuvent sembler de
prime abord excessifs, étant donné en particulier que la procédure en
cause ne revêtait aucune complexité. Toutefois, si on tient compte de
l'attitude du requérant et si on rapproche les retards imputables aux
autorités judiciaires italiennes, comme il se doit, de la durée totale
de la procédure, celle-ci ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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