SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23376/94
présentée par Maria MOSCHOPOULOU
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1994 par Maria
MOSCHOPOULOU contre la Grèce et enregistrée le 2 février 1994 sous le
No de dossier 23376/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante grecque, née à l'île de
Samos. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios
Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
L'époux de la requérante, G.M., a travaillé à la Compagnie
Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon -I.E.M.) du
9 mai 1938 au 31 décembre 1969. Jusqu'au 18 juin 1959, il a cotisé au
régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses cotisations
à la Caisse de l'I.E.M.
Le 18 juin 1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée
dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon -
I.K.A.). G.M. a donc cotisé, à compter de cette date et jusqu'à sa
retraite, auprès de la nouvelle caisse.
En 1970, G.M. déposa auprès de l'I.K.A. d'Athènes une demande
tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de
vieillesse.
Le 9 février 1970, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le
montant de sa pension mensuelle sur la base de 9.387 jours de travail.
Le 14 juin 1976, G.M. déposa, auprès du bureau compétent de
l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de
sa pension qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de
10.650 jours de travail.
Le 17 mars 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A.
invita G.M. à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un certificat de
jours de travail établi en fonction des feuilles de paye de la
Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).
Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes déposées par
plusieurs intéressés, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations
demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives
y compris les feuilles de paye du personnel. L'I.K.A. ne donna pas
suite à cette invitation.
Le 5 août 1978, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande
de G.M., qui n'avait pas pu soumettre l'attestation sus-mentionnée.
Le 18 août 1978, G.M. recourut contre cette décision devant le
comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau
compétent de l'I.K.A.
Le 23 septembre 1983, le comité local administratif du bureau
compétent de l'I.K.A. rejeta la demande introduite par G.M.
Le 18 octobre 1983, G.M. recourut contre la décision sus-
mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko
Protodikeio) d'Athènes.
Le 28 mai 1984, G.M. décéda et la requérante se constitua dans
la procédure.
Le 27 mai 1986, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le
recours de la requérante au motif que l'I.K.A. avait à bon droit
calculé la pension de G.M. sur la base de 9.387 jours de travail.
Le 27 novembre 1986, la requérante se pourvut en cassation
(anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs
reprises et fixée définitivement au 10 décembre 1990. Trente et un mois
après l'audience, le 26 juillet 1993, le Conseil d'Etat rejeta le
pourvoi de la requérante, estimant que le tribunal administratif
d'Athènes avait à bon droit conclu que l'époux de la requérante avait
effectué 9.387 jours de travail et que sa pension devait dès lors être
calculée sur cette base.
GRIEFS
1. La requérante se plaint que les juridictions internes ont commis
des erreurs de droit et que le procès devant les juridictions
administratives n'a pas été équitable. Elle invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
2. La requérante se plaint qu'en rejetant la demande de réajustement
du montant de la pension déposée par son époux, les juridictions
grecques l'ont, en tant qu'héritière de son époux, injustement privée
de ses droits patrimoniaux. Elle invoque l'article 1 du Protocole
N° 1.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à
pension, en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination
dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre
autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre
situation.
4. La requérante se plaint, en outre, de la durée de la procédure.
Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que le rejet de la demande de
réajustement du montant de la pension est dû à plusieurs erreurs de
droit commis par les juridictions internes et constitue une violation
de son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où la requérante se plaint de ce que la procédure
qui a abouti à la décision de rejeter sa demande aurait été
inéquitable, la Commission constate que la requérante n'a aucunement
précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle
constate que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après
avoir entendu l'époux de la requérante ou, après son décès, elle-même
et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des
procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de
violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint, en sa qualité d'héritière de son époux,
que le rejet de la demande de réajustement du montant de la pension
constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti
à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution
d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution
(cf. requête N° 5849/72, Muller c/Autriche, Rapp. Comm. 1.10.1975,
D.R. 3, p. 25).
Cependant, la Commission observe que, alors qu'il est concevable
que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse
auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle
qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il n'en
va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de
la rente. En effet, la Commission estime que l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) ne peut être interprété comme donnant droit à une rente
d'un montant déterminé (cf. requête N° 5849/72, op. cit., p.40).
En l'espèce, la Commission constate que l'époux de la requérante
et, après son décès, elle-même ont bénéficié du système d'assurance-
vieillesse auquel l'époux de la requérante avait contribué et que le
grief concernant le montant exact de la rente ne saurait être
interprété comme constituant une violation de leurs droits
patrimoniaux.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la
jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être
assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la
discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la
Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par
conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne
tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de
la Convention.
La Commission estime que la matière en question est couverte par
la garantie du droit au respect des biens et, par conséquent, une
différence injustifiée de traitement de la requérante par rapport à
d'autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut
soulever des problèmes au regard de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).
La Commission estime toutefois que la requérante n'a aucunement
précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la
Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis
par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, la requérante se plaint de la durée de la procédure
litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen
de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy