SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37578/97
présentée par Johan et Elisabeth MOSER
contre la Roumanie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juin 1997 par
Johan et Elisabeth MOSER contre la Roumanie et enregistrée le
1er septembre 1997 sous le N° de dossier 37578/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, ressortissants allemands, sont époux. Le
requérant est né en 1940 à Satu-Mare (Roumanie), et la requérante est
née en 1944 à Megyesegyhaza (Hongrie). Ils résident actuellement à
Munich (Allemagne).
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1984, les requérants effectuèrent un voyage en Allemagne, à
la suite duquel ils ne rentrèrent plus en Roumanie.
Par décision du Conseil départemental d'Arad du 14 mai 1985, la
maison des requérants et les constructions y afférentes furent
confisquées par l'Etat, en application du décret no. 223/1974. Selon
ce décret, étaient confisquées les biens immeubles appartenant aux
citoyens roumains qui quittaient illégalement le territoire roumain ou
bien de ceux qui, se trouvant légalement à l'étranger, refusaient de
rentrer en Roumanie à l'expiration de leur visa.
Le droit de propriété de l'Etat sur les biens susmentionnés fut
dès lors inscrit dans le registre foncier.
Le décret no. 223/1974 fut abrogé le 31 décembre 1989.
Le 5 mai 1993, les requérants assignèrent le conseil municipal
d'Arad devant le tribunal de première instance d'Arad, demandant la
modification des mentions du registre foncier concernant la propriété
des biens confisqués. Les requérants firent valoir que la confiscation
de leurs biens n'était pas légale, car le décret no. 223/1974
constituant la base légale de la confiscation, était contraire à la
Constitution roumaine de 1965.
Le tribunal de première instance d'Arad rejeta leur action par
jugement du 28 octobre 1993. Le tribunal jugea la confiscation légale,
car fondée sur le décret no. 223/1974, dont l'abrogation en 1989 ne
pouvait pas avoir un effet rétroactif.
Les requérants interjetèrent appel. Le 18 février 1994, le
tribunal départemental d'Arad fit droit à la demande des requérants et
ordonna la restitution des biens, au motif que le décret no. 223/1974
était contraire à la Constitution de 1965 et à l'article 481 du Code
civil, la confiscation étant, dès lors, illégale.
Tant les requérants que le conseil municipal d'Arad formèrent
recours. Devant la cour d'appel de Timisoara, les requérants firent
valoir que le tribunal départemental avait omis de se prononcer sur la
radiation du droit de propriété de l'Etat du registre foncier et sur
l'inscription, à la place, de leur droit de propriété. Le Conseil
municipal d'Arad fit valoir que les tribunaux n'étaient pas compétents
pour examiner des demandes comme celle des requérants.
Par arrêt du 17 novembre 1994, la cour d'appel de Timisoara admit
les recours des parties, et cassa la décision du 17 février 1994, au
motif que le dispositif de cette décision ne répondait pas à tous les
motifs du recours. La cour d'appel renvoya l'affaire pour jugement
devant le tribunal départemental d'Arad.Le tribunal départemental
d'Arad rendit sa décision après renvoi le 31 mai 1995. Il estima que
l'action des requérants en modification du registre foncier visait en
réalité à faire examiner la légalité de la décision administrative de
confiscation du 14 mai 1985. Le tribunal constata ensuite que la
décision de confiscation n'avait jamais été notifiée aux requérants,
de sorte que ces derniers n'avaient jamais pu l'attaquer en justice
dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification. Il
constata également que le décret no. 223/1974 avait été abrogé en 1989.
Le tribunal jugea dès lors que la décision de confiscation était
illégale et, cassant le jugement du 28 octobre 1993, fit droit à la
demande des requérants, ordonna la radiation du registre foncier du
droit de propriété de l'Etat et l'inscription des requérants en tant
que propriétaires.
La Conseil municipal d'Arad forma un recours devant la cour
d'appel. Par arrêt du 10 décembre 1996, la cour d'appel de Timisoara
admit le recours, cassa la décision du 31 mai 1995 et rejeta l'action
des requérants. La cour jugea que la confiscation avait été fondée sur
un décret en vigueur à l'époque des faits, s'agissant donc d'une
privation "sur titre" (cu titlu), et que les anciens propriétaires
pouvaient dès lors bénéficier des dispositions de la loi no. 112/1995
sur les mesures réparatrices accordées aux personnes privées légalement
de leurs logements.
B. Droit interne pertinent
Loi no. 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la
situation juridique de certains biens immeubles à destination de
logement, devenus propriété de l'Etat
"Art. 1 : Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor
cu destinatia de locuinte, trecute ca atare în proprietatea
statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu
titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane
juridice la data de 22 decembire 1989, beneficiaza de masurile
reparatorii prevazute de prezenta lege.
De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor
proprietari, potrivit legii.
< traduction >
"Article 1 : Les anciens propriétaires - personnes physiques -
des biens immeubles à destination de logement, devenus, en vertu
de titre, propriété de l'Etat ou d'autres personnes morales,
après le 6 mars 1945, et qui étaient en possession de l'Etat ou
d'autres personnes morales le 22 décembre 1989, bénéficient à
titre de réparation des mesures prévues par la présente loi.
Les dispositions de la présente loi sont applicables également
aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi.
"Art. 2 : Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de
restituirea în natura, prin redobândirea dreptului de proprietate
asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriasi
sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente
primesc despagubiri în conditiile art. 12 [...]."< traduction >
Article 2 : Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient
d'une restitution en nature, par leur rétablissement dans le
droit de propriété sur les appartements dont elles sont
locataires ou sur ceux qui sont inoccupés ; pour les autres
appartements, elles seront indemnisées dans les conditions
prévues dans l'article 12 [...]"
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent, eu égard à l'article 1 du Protocole
N° 1 à la Convention, du refus de la cour d'appel de leur restituer les
biens. Ils font valoir que leurs biens ont été confisqués sans aucun
dédommagement, et qu'en vertu du principe "restitutio in integrum", la
cour d'appel aurait dû les réintégrer dans leur droit de propriété.
2. Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue
par un tribunal impartial, car la cour d'appel de Timisoara a toujours
rendu des décisions contraires aux intérêts des anciens propriétaires
des biens nationalisés par l'Etat. Les requérants invoquent à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que l'arrêt de la cour d'appel de
Timisoara les a privés de leur droit de propriété sur les biens
confisqués en 1985.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) contient trois
normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du
respect de la propriété; elle s'exprime dans la première phrase du
premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet
à certaines conditions; elle figure dans la seconde phrase du premier
alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir,
entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général, en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à
cette fin; elle ressort du deuxième alinéa (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52,
p. 24, par. 61; arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février
1986, série A n° 98, p. 29, par. 37).Il ne s'agit pas pour autant de
règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième
ont trait à des exemples particuliers d'atteinte au droit de propriété;
dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré
par la première (arrêt James et autres, ibidem, p. 30, par. 37).
En l'espèce, la Commission remarque que les requérants,
contestant la légalité de la décision de confiscation du 14 mai 1985,
ont introduit une action devant les tribunaux afin d'obtenir la
constatation de la nullité de cette décision et ainsi, leur
rétablissement dans le droit de propriété. Jugeant en recours, la cour
d'appel de Timisoara a tranché, en interprétant la législation interne,
en faveur de l'Etat, et a conclu que les biens avaient été confisqués
en 1985, et que la confiscation était légale.
De l'avis de la Commission, la cour d'appel de Timisoara n'a fait
que constater une situation créée en 1985. La Commission note aussi que
les requérants n'ont pas démontré que la conclusion à laquelle ont
abouti les juges de la cour d'appel de Timisoara était arbitraire et
sans aucun fondement.
La Commission ne décèle de ce fait aucune ingérence dans les
droits de propriété des requérants.
Dans la mesure où le grief des requérants pourrait s'interpréter
comme concernant la privation de propriété qui s'était produite en
1985, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la
privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe,
un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence
de droit" (N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211; N° 7742/76, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 146).
D'autre part, la Commission note que la Roumanie a ratifié la
Convention européenne des Droits de l'Homme et le Protocole N° 1 à la
Convention le 20 juin 1994.
Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione
temporis pour examiner le grief portant sur une privation de propriété
produite en 1985.
D'autre part, la Commission rappelle que la Convention ne
garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis
mutandis, N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, p. 65).
Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les
requérants se plaignent du manque d'impartialité de la cour d'appel de
Timisoara, au motif que cette cour a, en général, une position
défavorable aux anciens propriétaires.
L'article 6 (art. 6) dispose notamment que "toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission rappelle qu'"en matière d'impartialité, on doit
distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche
objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour eur. D.H., arrêt
Langborger c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32).
La Commission relève d'abord que les requérants n'ont pas mis en
doute l'impartialité personnelle des magistrats de la juridiction
qu'ils mettent en cause.
D'autre part, la Commission ne distingue dans les circonstances
de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute quant à
l'impartialité objective de la cour d'appel de Timisoara lorsqu'elle
jugea légale la confiscation des biens en 1985.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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