QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52926/99
présentée par Leucio Mostacciuolo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 1998 et enregistrée le 25 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à San Leucio del Sannio (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Cosimo Marcellino et Vincenzo Collarile, avocats à Bénévent.
Le 9 novembre 1991, le requérant fut assigné par M. D. devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une bagarre.
La mise en état de l’affaire commença, après un renvoi d’office, le 29 mai 1992. L’audience du 11 décembre 1992 fut reportée au 28 mai 1993 à la demande des parties. Cette audience fut renvoyée d’office à trois reprises jusqu’au 8 février 1994, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi. L’audience du 26 septembre 1994 fut renvoyée d’office au 15 mars 1995. Des cinq audiences qui eurent lieu entre cette date et le 16 mars 1998, une fut reportée à la demande des parties, trois concernèrent l’audition de témoins et une fut renvoyée car les témoins étaient absents.
La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa une audience au 1er avril 1999. A cette date, les parties demandèrent au juge de pouvoir continuer l’audition des témoins et le juge fixa à cette fin l’audience du 25 novembre 1999. Le jour venu, le juge renvoya l’affaire au 27 avril 2000 à la demande des parties. Le 16 juin 2000, le juge renvoya l’affaire au 20 septembre 2000. A l’audience du 15 novembre 2000, le juge renvoya l’affaire au 7 mars 2001 à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 9 novembre 1991 et était encore pendante au 7 mars 2001, avait à cette date déjà duré environ neuf ans et quatre mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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