SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30242/96
présentée par Nicole MIOT
et Hervé QUERRIEN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1994 par Nicole MIOT et
Hervé QUERRIEN contre la France et enregistrée le 19 février 1996 sous
le N° de dossier 30242/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1944 et en 1959, résident
à Paris. La requérante est artiste et le requérant est commis
administratif.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er octobre 1985, un incendie se déclara dans l'immeuble où
les requérants louaient un studio. Huit personnes décèdèrent suite à
cet incendie et vingt-trois personnes furent blessées.
Le 7 mai 1986, le requérant fut inculpé de destruction et
détérioration volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers
appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort
de plusieurs personnes ; la requérante fut inculpée de complicité de
ces actes. Ils furent tous les deux placés en détention provisoire.
Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le
1er octobre 1986 et la requérante le fut le 19 novembre 1986.
Le 2 mai 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris prononça leur renvoi devant la cour d'assises de Paris.
Le 23 août 1989, la Cour de cassation cassa cet arrêt du fait que
la chambre d'accusation n'avait pas constaté la nullité d'un
procès-verbal et renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 25 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris prononça le renvoi des requérants devant la cour
d'assises de Paris.
Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 18 février 1992
en raison de la nullité d'un autre procès-verbal.
Le 9 octobre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles, juridiction de renvoi, prononça le renvoi des requérants
devant la cour d'assises de Paris.
Le 23 février 1993, la Cour de cassation cassa cet arrêt au motif
que les inculpés n'avaient pas eu la parole les derniers.
Le 16 décembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Orléans prononça le renvoi des requérants devant la cour d'assises
de Paris. Cet arrêt fut signifié le 28 décembre 1993.
Le 31 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par
les requérants contre cet arrêt.
Le 26 octobre 1995, la cour d'assises de Paris acquitta les
requérants.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent tout d'abord ne pas avoir eu un procès
équitable dans la mesure où M. Joly, qui présidait la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris lorsque celle-ci rendit son
arrêt le 25 octobre 1991, aurait siégé dans la chambre criminelle de
la Cour de cassation qui rendit son arrêt le 31 mai 1994.
2. Les requérants se plaignent encore de ce que l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 16 décembre 1993
ne leur aurait pas été signifié personnellement mais seulement à leur
défenseur.
3. Les requérants allèguent enfin qu'ils n'ont pas été jugés dans
un délai raisonnable.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où le même magistrat
aurait siégé dans deux juridictions différentes.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui se lit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...), soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.(...)"
La Commission rappelle que, les requérants ayant été acquittés
par arrêt du 26 octobre 1995, les défauts qui auraient pu entacher leur
procès doivent être considérés comme ayant été redressés par l'arrêt
de la cour d'assises (voir N° 8083/77, X c/ Royaume-Uni, déc. 13.3.80,
D.R. 19 p. 223).
Il s'ensuit que les requérants ne sauraient se prétendre victimes
d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de
la Convention.
Cette partie de la requête doit donc être déclarée incompatible
avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
2. Les requérants allèguent encore que l'arrêt de chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 16 décembre 1993 ne leur
aurait pas été signifié personnellement.
La Commission rappelle d'emblée qu'elle ne peut être saisie que
dans les six mois suivant la décision interne définitive. En l'espèce,
la signification de l'arrêt doit être considérée comme telle, en
l'absence de tout recours exercé par les requérants.
Cet arrêt ayant été signifié le 28 décembre 1993, plus de six
mois se sont écoulés avant le 27 octobre 1994, date de l'introduction
de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de la durée de la procédure.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée de
la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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