SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30242/96
présentée par Nicole MIOT et Hervé QUERRIEN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1994 par Nicole MIOT et
Hervé QUERRIEN contre la France et enregistrée le 19 février 1996 sous
le N° de dossier 30242/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 9 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1944 et en 1959, résident
à Paris. La requérante est artiste et le requérant est commis
administratif.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er octobre 1985, un incendie se déclara dans l'immeuble où
les requérants louaient un studio. Huit personnes décédèrent suite à
cet incendie et vingt-trois personnes furent blessées.
Le 6 mai 1986, le requérant fut inculpé de destruction et
détérioration volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers
appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort
de plusieurs personnes, la requérante fut inculpée de complicité de ces
actes. Ils furent tous les deux placés en détention provisoire.
Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le
1er octobre 1986 et la requérante le fut le 19 novembre 1986.
Entre le 21 mai et le 15 décembre 1986, des auditions des
requérants, de témoins et de parties civiles eurent lieu, ainsi qu'une
reconstitution des faits et des expertises.
Le 16 mars 1987, le requérant fut entendu par le juge.
Les 1er et 12 février ainsi que le 8 mars 1988, le juge entendit
des parties civiles.
Le 9 juin 1988, le requérant fut interrogé par le juge.
Le 8 décembre 1988, le juge rendit une ordonnance de règlement
transmettant la procédure à la chambre d'accusation.
Le 2 mai 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris prononça le renvoi des requérants devant la cour d'assises de
Paris. Ces derniers formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt
le 19 mai 1989.
Le 23 août 1989, la Cour de cassation cassa cet arrêt du fait que
la chambre d'accusation n'avait pas constaté la nullité d'un procès
verbal et renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 27 novembre 1989, la chambre d'accusation annula
certaines pièces et prescrivit la poursuite de l'information.
Le 11 juin 1990, une expertise fut ordonnée. Le rapport fut
déposé le 23 novembre 1990 et notifié aux parties respectivement les
30 janvier et 1er février 1991.
Le 5 avril 1991, le requérant fut confronté aux experts.
Le 15 juillet 1991, une ordonnance du juge d'instruction
transmettait le dossier à la chambre d'accusation.
Par arrêt du 25 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris prononça le renvoi des requérants devant la cour
d'assises de Paris. Ceux-ci formèrent un pourvoi en cassation le
29 octobre 1991 et déposèrent leur mémoire ampliatif le 2 janvier 1992.
Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 18 février 1992
en raison de la nullité d'un autre procès-verbal, et le dossier renvoyé
à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Le 1er octobre 1992, les requérants déposèrent un mémoire aux
fins de nullité de certaines pièces.
Le 9 octobre 1992, la chambre d'accusation annula certaines
pièces et prononça le renvoi des requérants devant la cour d'assises
de Paris. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet
arrêt le 5 novembre 1992 et déposèrent leur mémoire ampliatif le
23 décembre 1992.
Le 23 février 1993, la Cour de cassation cassa cet arrêt au motif
que les inculpés n'avaient pas eu la parole les derniers.
Le 16 décembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Orléans prononça le renvoi des requérants devant la cour d'assises
de Paris.
Le 31 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par
les requérants contre cet arrêt.
Le 26 octobre 1995, la cour d'assises de Paris acquitta les
requérants.
GRIEF
Les requérants allèguent qu'ils n'ont pas été jugés dans un délai
raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 octobre 1994 et enregistrée le
19 février 1996.
Le 4 septembre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance
du gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier 1997 et
les requérants y ont répondu le 9 février 1997.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 mai 1986 et s'est terminée
le 26 octobre 1995 par l'acquittement des requérants par la cour
d'assises de Paris.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de
neuf ans et plus de cinq mois ne répond pas à l'exigence du «délai
raisonnable» (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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