COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 30242/96
Nicole Miot et Hervé Querrien
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 27)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28 - 40)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 28)4
B.Point en litige
(par. 29)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 30 - 39)4
CONCLUSION
(par. 40)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 30242/96, introduite le
27 octobre 1994 contre la France, et enregistrée le 19 février 1996.
Les requérants sont des ressortissants français nés respectivement en 1944
et en 1959 et résidant à Paris.
Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai
1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6
par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 3 décembre 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 1er octobre 1985, un incendie se déclara dans l'immeuble où les
requérants louaient un studio. Huit personnes décédèrent suite à cet incendie et
vingt-trois personnes furent blessées.
7.Le 6 mai 1986, le requérant fut inculpé de destruction et détérioration
volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par
l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes ; la
requérante fut inculpée de complicité de ces actes. Ils furent tous les deux
placés en détention provisoire.
8.Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 1er octobre
1986 et la requérante le fut le 19 novembre 1986.
9.Entre le 21 mai et le 15 décembre 1986, des auditions des requérants, de
témoins et de parties civiles eurent lieu, ainsi qu'une reconstitution des faits
et des expertises.
10.Le 16 mars 1987, le requérant fut entendu par le juge.
11.Les 1er et 12 février ainsi que le 8 mars 1988, le juge entendit les
parties civiles.
12.Le 9 juin 1988, le requérant fut interrogé par le juge.
13.Le 8 décembre 1988, le juge rendit une ordonnance de règlement
transmettant la procédure à la chambre d'accusation.
14.Le 2 mai 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
prononça le renvoi des requérants devant la cour d'assises de Paris. Ces
derniers formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 19 mai 1989.
15.Le 23 août 1989, la Cour de cassation cassa cet arrêt du fait que la
chambre d'accusation n'avait pas constaté la nullité d'un procès verbal et
renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
autrement composée.
16.Par arrêt du 27 novembre 1989, la chambre d'accusation annula certaines
pièces et prescrivit la poursuite de l'information.
17.Le 11 juin 1990, une expertise fut ordonnée. Le rapport fut déposé le 23
novembre 1990 et notifié aux parties respectivement les 30 janvier et 1er
février 1991.
18.Le 5 avril 1991, le requérant fut confronté aux experts.
19.Le 15 juillet 1991, une ordonnance du juge d'instruction transmettait le
dossier à la chambre d'accusation.
20. Par arrêt du 25 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris prononça le renvoi des requérants devant la cour d'assises de Paris.
Ceux-ci formèrent un pourvoi en cassation le 29 octobre 1991 et déposèrent leur
mémoire ampliatif le 2 janvier 1992.
21.Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 18 février 1992 en raison
de la nullité d'un autre procès-verbal, et le dossier renvoyé à la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
22.Le 1er octobre 1992, les requérants déposèrent un mémoire aux fins de
nullité de certaines pièces.
23.Le 9 octobre 1992, la chambre d'accusation annula certaines pièces et
prononça le renvoi des requérants devant la cour d'assises de Paris. Les
requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 5 novembre 1992
et déposèrent leur mémoire ampliatif le 23 décembre 1992.
24.Le 23 février 1993, la Cour de cassation cassa cet arrêt au motif que les
inculpés n'avaient pas eu la parole les derniers.
25.Le 16 décembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans
prononça le renvoi des requérants devant la cour d'assises de Paris.
26.Le 31 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les
requérants contre cet arrêt.
27.Le 26 octobre 1995, la cour d'assises de Paris acquitta les requérants.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
28.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
29.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
30.L'article 6 par. 1 (6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
31.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mai 1986 et s'est
terminée le 26 octobre 1995, est de plus de neuf ans et cinq mois.
32.Les requérants estiment que ce délai ne saurait être considéré comme
raisonnable.
33.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire
découlant de la gravité des faits, leurs conséquences dramatiques, le manque
d'indices et de témoins.
34.Le Gouvernement souligne par ailleurs que le comportement des requérants
au cours de l'enquête est un élément primordial dans la mesure où, dès le début
de l'enquête, ils se sont opposés au bon déroulement des investigations, n'ont
pas répondu aux questions qui leur étaient posées et ont ensuite multiplié les
recours.
35.Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement fait
observer que les investigations du juge d'instruction ont été denses et
rapidement menées. Il ajoute que les différents pourvois des requérants ont été
examinés rapidement et que la seule phase de la procédure qui pourrait sembler
excessive est celle qui s'est écoulée entre le dernier arrêt de la Cour de
cassation et l'arrêt d'assises acquittant les requérants. Il fait toutefois
observer que la durée de cette phase est partiellement due à l'encombrement du
rôle de la Cour de cassation et que cette période ne saurait permettre de
considérer que la durée de la procédure, évaluée dans sa globalité, aurait
excédé le délai raisonnable tel que défini à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
36.La Commission constate que, si l'affaire était grave, elle n'était pas
exceptionnellement complexe. Elle estime en outre que le comportement des
requérants n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle note
d'ailleurs sur ce point que trois des pourvois formés par les requérants contre
des arrêts de renvoi ont donné lieu à cassation.
37.Elle relève que, de ce fait, la phase de renvoi en jugement a duré plus de
cinq ans. Elle note encore que c'est un an et cinq mois après le rejet du
dernier pourvoi des requérants que la cour d'assises les a acquittés.
Enfin, la Commission note que la procédure a duré au total presque neuf
ans et demi avant que les requérants ne soient acquittés, ce qui est globalement
excessif.
38. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée
contre elle (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Triggiani c. Italie du 19
février 1991, série A n° 197-B, p. 24, par. 17).
39.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
40.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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