SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28903/95
présentée par Mario MOTALLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1995 par Mario MOTALLI contre
l'Italie et enregistrée le 9 octobre 1995 sous le N° de
dossier 28903/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1945 et résidant à
Faloppio (province de Côme), où il est exploitant agricole.
Devant la Commission, il est représenté par
Maître Antonio M. Franco Albini, avocat au barreau de Côme.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En mai 1984, après être resté introuvable ("latitante") pendant
quelques mois, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt
émis le 15 octobre 1983 par le juge d'instruction près le tribunal de
Milan. En effet, sur la base notamment des résultats d'écoutes
téléphoniques, le requérant était accusé, en même temps que d'autres
personnes, d'association de malfaiteurs vouée à la contrebande, ainsi
que de non-paiement de droits de douane et d'exportation illégale de
devises.
Deux demandes de mise en liberté provisoire du requérant furent
rejetées par le tribunal de Milan respectivement les 4 et 31 juillet
1984. Le requérant fut renvoyé en jugement le 4 juillet 1984.
Par ordonnance du 29 octobre 1984, le tribunal de Milan fit droit
aux exceptions de la défense et annula l'ordonnance de renvoi en
jugement du requérant, au motif que cette dernière se référait en
partie à des accusations qui ne coïncidaient pas avec celles contenues
dans le mandat d'arrêt et qui n'avaient pas été dûment portées à la
connaissance du requérant. En outre, l'ordonnance de renvoi en jugement
n'avait pas été prise dans les délais prescrits par la loi en vue de
garantir les droits de la défense. Le tribunal ordonna également la
libération du requérant pour dépassement des délais maxima de détention
provisoire.
L'instruction fut par conséquent partiellement répétée à l'égard
du requérant, qui fut interrogé par le juge d'instruction de Côme le
28 janvier 1985. Le 9 août 1985, le requérant fut de nouveau renvoyé
en jugement devant le tribunal de Milan.
Suite à une série de problèmes de nature procédurale, ayant trait
notamment à l'attribution de l'affaire à la section compétente du
tribunal, ce ne fut que le 13 octobre 1988 que la première audience fut
fixée au 9 décembre 1988 (l'attribution de l'affaire au tribunal de
Milan avait eu lieu le 24 janvier 1987). Le 21 décembre 1988, le
requérant, en contumace, fut relaxé de l'accusation d'association de
malfaiteurs au bénéfice du doute et de celle de contrebande aggravée
puisque cette infraction avait été entre-temps dépénalisée. Le
requérant fut néanmoins condamné au paiement d'une amende de
40 millions de lires italiennes pour d'autres faits qualifiés de
contrebande simple. Il interjeta appel.
Les actes de la procédure parvinrent à la section compétente de
la cour d'appel de Milan le 11 juin 1990. Cependant, la première
audience devant cette juridiction ne fut fixée que le 29 juin 1994 pour
avoir lieu le 2 décembre 1994.
Par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel de Milan confirma
le jugement du tribunal quant à la relaxe du requérant de certains
chefs d'accusation, et rendit en même temps un non-lieu quant aux
autres accusations pour cause de prescription. Cet arrêt fut déposé au
greffe le 21 décembre 1994 et le 9 février 1995 il fut notifié à
l'épouse du requérant, car celui-ci était toujours en contumace. Le
requérant ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt passa en force
de chose jugée le 14 février 1995.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet et allègue de ce fait la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 août 1995 et enregistrée le
9 octobre 1995.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 janvier 1997
et le requérant y a répondu le 13 février 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté en mai 1984, lors de
son arrestation (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du
27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le
14 février 1995, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est passé
en force de chose jugée.
Selon le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de
la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de dix ans
et neuf mois environ, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure peut
s'expliquer par les raisons suivantes: le nombre élevé d'inculpés (16),
le fait que le requérant s'est rendu d'abord introuvable et ensuite
contumax, la charge de travail considérable pesant sur le tribunal et
la cour d'appel, et enfin l'entrée en vigueur du nouveau Code de
procédure pénale. Le Gouvernement observe par ailleurs que le requérant
aurait tiré avantage de la longueur de la procédure, puisque en cours
de procès des modifications législatives ont entraîné la relaxe du
requérant de certains chefs d'accusation pour cause de dépénalisation.
En outre, le changement par le tribunal de la qualification de certains
faits, combiné avec l'écoulement du temps, auraient permis au requérant
de bénéficier d'une prescription.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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