Publié le 3 mai 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 600/13
Ion MOŢPAN
contre la République de Moldova
introduite le 10 décembre 2012
communiquée le 15 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la non-participation du requérant à l’audience tenue dans le cadre d’une procédure préliminaire portant sur la mise sous séquestre de ses biens. En l’espèce, la première instance accueillit, sans organiser de débats, la demande de la partie adverse d’appliquer un séquestre de 20 000 euros sur les biens du requérant. Sur recours de ce dernier, la cour d’appel confirma cette décision. L’instance d’appel tint une audience et entendit la partie adverse. S’agissant du requérant, elle nota qu’il avait été « convoqué légalement », mais qu’il ne s’était pas présenté à l’audience.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas reçu de convocation pour l’audience de la cour d’appel et que, par conséquent, il n’a pas pu défendre raisonnablement sa cause.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure préliminaire suivie en l’espèce (Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §§ 83-85, CEDH 2009) ?
2. Dans l’affirmative, la cause a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il été convoqué en bonne et due forme à l’audience de la cour d’appel (Russu c. Moldova, no 7413/05, §§ 23-25, 13 novembre 2008, et Gankin et autres c. Russie, nos 2430/06 et 3 autres, §§ 38-39 et 42, 31 mai 2016) ? L’examen de la cause par la cour d’appel en l’absence du requérant était-il justifié afin de garantir l’effectivité de la mesure provisoire demandée (Micallef, précité, § 86, et Helmut Blum c. Autriche, no 33060/10, §§ 70-71, 5 avril 2016) ?
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