COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18663/91
Giuliana Miotti et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18663/91 introduite le
13 avril 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 août 1991. Les
requérants sont trois ressortissants italiens nés respectivement en
1937, 1932 et 1962 et résident à Sorrento (Naples). Ils sont
représentés devant la Commission par Me Giuseppe Meo, avocat à Naples.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 décembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 juin 1978, les deux premiers requérants assignèrent
l'internat "S. B." devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir la
réparation du préjudice subi par leur fils (le troisième requérant) à
la suite d'un accident que ce dernier avait subi dans l'établissement
scolaire.
7. La mise en état de l'affaire commença le 12 juillet 1978 et se
termina, quarante-cinq audiences plus tard, le 30 novembre 1989 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 20 avril 1990.
8. Par jugement du 11 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe
le 27 novembre 1990, le tribunal de Salerne accueillit partiellement
la demande des requérants.
9. Les requérants et le collège interjetèrent appel respectivement
les 4 octobre et 18 novembre 1991. Par arrêt du 6 mai 1993, déposé au
greffe le 16 juillet 1993, la cour d'appel de Salerne accueillit en
partie l'appel des requérants.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 juin 1978 et s'est
terminée le 16 juillet 1993, a duré quinze ans et un mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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