PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16805/90
présentée par Luciano MOTTA
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre, assisté
de M. A. BULTRINI.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par Luciano MOTTA contre
l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de
dossier 16805/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Luciano Motta, est un ressortissant italien né en
1931 à Carlentini (Siracuse). Il réside à Carlentini où il exerce la
profession de médecin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 novembre 1986, le procureur de la République du parquet de
Siracuse émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, mandat qui
fut exécuté le jour même, du chef d'escroquerie et de faux en écriture
pour avoir falsifié des prescriptions et des notes d'honoraires en ce
qu'il aurait déclaré avoir effectué un nombre de prestations médicales
supérieur au nombre effectif et des prestations jamais effectuées.
Le requérant fut interrogé par le procureur de la République le
21 novembre 1986.
Le 27 novembre 1986, le tribunal de la liberté rejeta le recours
formé par le requérant à l'encontre du mandat d'arrêt.
Des malades que le requérant avait à sa charge furent interrogés
par le juge d'instruction en qualité de témoins les
3 et 4 février 1987.
Le requérant et le co-inculpé, S.L., furent interrogés par le
juge d'instruction le 12 février 1987.
Le 20 février 1987, le même juge octroya au requérant la liberté
provisoire.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant demanda au juge
d'instruction de lui remettre une copie des prescriptions et des notes
d'honoraires versées au dossier. Le juge d'instruction rejeta cette
demande le 5 mars 1987, au motif que ces documents étaient couverts par
le secret d'instruction.
Le 27 avril 1988, le juge d'instruction demanda à la caisse de
sécurité sociale (Unità sanitaria locale) de Lentini, qui avait versé
au requérant les honoraires litigieux, des renseignements
supplémentaires sur le montant total desdits honoraires . Le même
jour, le vice-président de la caisse de sécurité sociale ci-dessus
mentionnée fut interrogé par le juge d'instruction.
Le 1er juillet 1988, le procureur de la République demanda au
juge d'instruction le renvoi en jugement du requérant et du co-inculpé
S.L. devant le tribunal de Siracuse.
Le 27 octobre 1988, les avocats du requérant déposèrent un
mémoire par lequel ils demandaient l'annulation de la procédure en ce
que l'enquête préliminaire avait été menée par le juge d'instance de
Lentini, alors que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de
Siracuse. Selon les avocats du requérant, le juge d'instance de
Lentini aurait dû transmettre immédiatement les actes de la procédure
au procureur de la République de Siracuse. En outre, ils faisaient
valoir qu'en l'absence de tout avis de poursuites envoyé au requérant
avant son arrestation, ce dernier n'avait pas eu la possibilité de se
défendre lors de l'accomplissement d'actes d'instruction importants de
la part du juge d'instance de Lentini.
Par ordonnance du 7 décembre 1988, le juge d'instruction renvoya
le requérant en jugement devant le tribunal de Siracuse et rendit en
même temps un non-lieu à l'égard du co-inculpé S.L. parce que les faits
n'étaient pas établis.
Selon les dernières informations fournies par le requérant par
lettre du 22 juin 1992, aucune audience ne semble avoir été fixée après
son renvoi en jugement.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de ce qu'il aurait été privé
de sa liberté dans des conditions contraires à l'article 5 par. 1 c)
de la Convention.
Il allègue également une violation des droits garantis par
l'article 6 par. 3 de la Convention du fait que l'enquête préliminaire
aurait été menée par le juge d'instance de Lentini en l'absence de tout
avis de poursuites qui lui aurait été notifié, ainsi que du fait que
pendant la procédure qui s'est déroulée devant le juge d'instance de
Lentini il n'aurait pas eu la possibilité de se défendre.
Il se plaint en outre de l'atteinte portée à sa vie privée et
familiale du fait de la gravité des accusations portées contre lui et
des irrégularités qui auraient affecté la procédure, et invoque à cet
égard l'article 8 de la Convention.
Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
pénale pour escroquerie et pour faux en écriture dont il a fait l'objet
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute
personne le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
Enfin, le requérant fait valoir que la longueur de la procédure
litigieuse a provoqué une diminution de sa clientèle. Il invoque à cet
égard l'article 1 du Protocole No 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce qu'il aurait été privé de sa liberté
dans des conditions contraires à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de
la Convention.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de
la Convention dispose que " ... nul ne peut être privé de sa liberté,
sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... c. s'il a
été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il
a commis une infraction ...".
L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes
et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision
interne définitive.
La Commission note que la dernière décision relative à la
privation de liberté du requérant date du 20 février 1987, tandis que
la présente requête a été introduite le 6 mars 1990. La question
pourrait se poser de savoir si le requérant a satisfait à l'une des
conditions prévues par l'article 26 (art. 26), à savoir l'observation
du délai de six mois.
Elle considère cependant qu'elle n'est pas appelée à trancher
cette question car ce grief doit être rejeté pour l'autre motif
d'irrecevabilité énoncé dans la même disposition.
En effet, la Commission constate que le requérant ne s'est pas
pourvu en cassation à l'encontre de la décision de rejet de son recours
par le tribunal de la liberté le 27 novembre 1986. Il n'a, par
conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit
italien, comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'une violation des droits
garantis par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention du fait que
l'enquête préliminaire aurait été menée par le juge d'instance de
Lentini en l'absence de tout avis de poursuites qui lui aurait été
notifié, ainsi que du fait que pendant la procédure qui s'est déroulée
devant le juge d'instance de Lentini, il n'aurait pas eu la possibilité
de se défendre.
La Commission constate que le requérant a soulevé à cet égard,
comme le prévoit le droit italien, une exception de nullité absolue de
la procédure devant le juge d'instruction près le tribunal de Siracuse.
Toutefois, dans la mesure où le requérant n'a pas à ce stade de la
procédure fait l'objet d'un jugement au fond, cette question n'a pas
encore été tranchée par les juges italiens et la Commission estime que
le recours introduit devant elle doit en conséquence être considéré sur
ce point comme étant prématuré. Il s'ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de l'atteinte portée à sa vie
privée et familiale du fait de la gravité des accusations portées
contre lui et des irrégularités qui auraient affecté la procédure
pénale dont il a fait l'objet, en invoquant à cet égard l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La Commission relève que toute poursuite pénale peut avoir
certaines répercussions sur la vie privée et familiale de la personne
accusée mais qu'il ne saurait s'agir d'une ingérence dans le droit
protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'en cas de
conséquences dépassant les répercussions normales et inévitables. Dès
lors, aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne
saurait découler ipso facto de l'existence de poursuites pénales. Les
griefs du requérant, qui n'a pas démontré en quoi les conséquences
négatives de ces poursuites sur sa vie privée et familiale seraient
plus graves que celles qui résultent inévitablement de toute poursuite
pénale, sont en conséquence manifestement mal fondés et doivent être
rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint en outre de la longueur de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de
se prononcer à cet égard. Elle décide en conséquence de porter ce
grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce
dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
5. Le requérant se plaint enfin de ce que la longueur de la
procédure litigieuse a eu pour effet de causer une diminution de sa
clientèle et invoque à cet égard l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1)
à la Convention, qui garantit à toute personne le droit au respect de
ses biens. La Commission considère que ce grief est étroitement lié
à celui qui est tiré de la durée de la procédure. En conséquence, ce
grief doit lui aussi être porté à la connaissance du Gouvernement
italien.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen des griefs relatifs à la durée de la procédure
pénale et au droit au respect des biens
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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