COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16804/90
Luciano Motta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16804/90 introduite le
6 mars 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à
Carlentini (Siracusa).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de
quatres procédures civiles. Le texte de la décision sur la recevabilité
est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. A la demande du requérant, les 18 septembre 1986,
10 octobre 1986, 5 novembre 1986 et 13 juin 1988 le juge d'instance de
Lentini pour ce qui concerne les trois premières affaires, et le juge
d'instance d'Augusta quant à la quatrième, enjoignirent à l'U.S.L.
(Unité Sanitaire Locale) de payer au requérant les sommes dues à titre
de rétribution pour son activité professionnelle. La défenderesse fit
opposition à ces injonctions.
7. Le 27 janvier 1988 les trois premières affaires, qui avaient été
jointes à l'audience du 25 septembre 1987, furent transférées au juge
d'instance d'Augusta, étant donné que le juge de Lentini s'était
abstenu.
8. Le 25 janvier 1989, le juge d'instance d'Augusta suspendit les
quatre procédures en question car une procédure pénale était pendante
devant le tribunal de Siracusa contre le requérant pour des infractions
pénales qu'il aurait commises au détriment de l'U.S.L.
Par un jugement du 11 novembre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 26 novembre 1993, le tribunal de Siracusa prononça un non
lieu pour cause de prescription. Le requérant interjeta appel contre
cette décision.
Devant la Commission, le requérant s'est plaint aussi de la
longueur de cette procédure pénale. Elle a fait l'objet de la requête
No 16805/90, qui est en ce moment pendante devant le Comité des
Ministres afin que celui-ci prenne, sur le rapport adopté en
application de l'article 31 de la Convention, la décision prévue à
l'article 32 par. 1 de la Convention.
99. En ce qui concerne les quatre procédures civiles, d'après les
renseignements fournis par le Gouvernement, le 18 novembre 1992 les
affaires en question ont été transférées à nouveau au juge d'instance
de Lentini. Toutefois, d'après les informations fournies par le
requérant et sur la base des pièces produites par les parties, à la
date du 19 août 1993 les affaires en question étaient pendantes devant
le juge d'instance d'Augusta.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Les procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement les
18 septembre 1986, 10 octobre 1986, 5 novembre 1986 et 13 juin 1988 et
sont encore pendantes en première instance (la procédure pénale qui est
à l'origine de leur suspension ne s'étant pas encore terminée), ont
duré respectivement huit ans et un mois, environ huit ans, sept ans et
un peu plus de onze mois et six ans et quatre mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable". En particulier, pour ce qui concerne la période
postérieure à la suspension des affaires en question parce que des
poursuites pénales avaient été ouvertes contre le requérant, elle note
que les procédures litigieuses ont subi le contrecoup des lenteurs de
la procédure pénale qui a fait l'objet de la requête No 16805/90
(voir Cour eur. D.H., arrêt Motta du 19 février 1991, série A n° 195,
p. 10, par. 17, concernant une troisième requête, No 11557/85, de ce
même requérant).
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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