Requête N° 11557/85
Luciano MOTTA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 novembre 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) ............................. 1
A. La requête
(par. 2 - 6) ............................. 1
B. La procédure
(par. 7 - 11) ............................. 2
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) ............................. 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 25) ............................. 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 66) ............................. 6
Points en litige
(par. 26) .............................. 6
1. Quant à la durée de la procédure pénale
(par. 27 - 51) .............................. 6
A. Considérations générales
(par. 28 - 30) .............................. 6
B. Détermination de la durée de la procédure
(par. 31) ............................... 6
C. Examen du déroulement de la procédure
(par. 32 - 39) .............................. 7
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 40 - 50) .............................. 8
CONCLUSION
(par. 51) .............................. 10
2. Quant à la durée de la procédure civile
(par. 52 - 64) .............................. 10
A. Considérations générales
(par. 53) .............................. 10
B. Détermination de la durée de la procédure
(par. 54) .............................. 11
- ii -
Page
C. Examen du déroulement de la procédure
(par. 55) .............................. 11
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 56 - 63) .............................. 11
CONCLUSION
(par. 64) .............................. 13
RECAPITULATION
(par. 65) .............................. 13
Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission 14
Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité 16
de la requête
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Luciano Motta, est un ressortissant italien, né
le 24 février 1931 à Carlentini (Italie).
Le Gouvernement a été représenté par son Agent, M. Luigi
Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères. Le requérant a présenté son cas
lui-même.
3. Les griefs du requérant, qui exerce la profession de médecin,
concernent des procédures qui s'inscrivent dans le cadre de ses
rapports avec l'INAM (Institut National d'Assurance Maladie). Dans le
système italien d'assurance-maladie les assurés jouissent d'une
assistance directe. Aussi ne sont-ils pas appelés à effectuer le
paiement des actes médicaux aux prestataire (médecins, pharmaciens et
autres). Ces dernier sont remboursés par l'INAM sur présentation de
leur note d'honoraires.
4. En l'occurrence l'INAM refusa de payer la note
d'honoraires présentée par le requérant . S'opposant à l'injonction
qui lui fut alors adressée par le requérant, l'INAM fit état
d'irrégularités concernant les prestations effectuées. Vu la gravité
des faits dénoncés par l'INAM, le juge saisi de la controverse
transmit les actes au procureur de la République de Siracuse pour
qu'il ouvre le cas échéant une instruction pénale. Il décida en outre
de suspendre l'examen de la controverse concernant l'injonction de
paiement.
5. Un procédure pénale fut engagée contre le requérant le 20
octobre 1979. Elle se termina par un arrêt du 27 avril 1987 de la
Cour de cassation, déposé au greffe le 4 décembre 1987.
La procédure d'injonction, suspendue pendant toute la durée de
la procédure pénale, n'a pas été reprise par les parties.
Le requérant s'est plaint de la durée de ces procédures et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. Ses autres griefs, concernant le caractère arbitraire des
poursuites dont il a fait l'objet ainsi qu'une violation du droit au
respect de ses biens découlant du sursis à statuer au civil, ont été
déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 22 avril 1985 et enregistrée le
5 juin 1985.
Le 7 juillet 1986, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du seul grief tiré
par le requérant de la durée excessive des procédures civile et
pénale qui trouvaient leur origine dans la demande d'injonction de
paiement adressée par le requérant au "pretore" de Lentini, le 15 juin
1979.
8. Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations par
lettre du 15 octobre 1986.
Le requérant a fait parvenir ses observations par lettre du
4 novembre 1986.
9. Le 14 décembre 1988 la Commission a déclaré la requête
recevable au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, quant aux
griefs tirés par le requérant de la durée excessive des procédures
civile et pénale litigieuses, irrecevable pour le surplus.
Le parties ont également été invitées à présenter leurs
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.
10. Le requérant a fait parvenir ses observations par lettre du 13
mars 1989.
Le Gouvernement a fait parvenir les siennes par lettre 24
avril 1989.
11. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties
entre le 15 décembre 1988 et le 6 novembre 1989. Vu la position adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 novembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Les griefs du requérant ont pour objet des procédures qui
s'inscrivent dans le cadre de ses rapports avec l'INAM (Institut
National d'Assurance Maladie). En vertu du système italien
d'assurance-maladie adopté par l'Italie, les assurés jouissent d'une
assistance directe. Aussi ne sont-ils pas appelés à effectuer le
paiement des actes médicaux directement aux prestataires (médecins,
pharmaciens et autres). Ceux-ci sont remboursés par l'INAM sur la
base de la présentation de notes d'honoraires.
18. En l'espèce l'INAM refusa de payer la note d'honoraires
présentée par le requérant estimant qu'elle ne correspondait pas à
des actes médicaux réellement effectués.
Le 15 juin 1979 le requérant s'adressa donc au "Pretore", juge
du travail, de Lentini pour lui demander d'enjoindre à l'INAM de lui
payer les prestations effectuées au cours de la période de septembre
1978 à janvier 1979.
19. Le 10 juillet 1979, l'INAM s'opposa à l'injonction et fit état
d'irrégularités qui auraient été constatées par ses services
concernant les prestations effectuées. Vu la gravité des faits
évoqués par l'INAM, le juge du travail transmit les actes au procureur
de la République de Siracuse afin que, le cas échéant, celui-ci ouvre
une instruction pénale. Le 11 septembre 1979 le procureur de la
République de Siracuse transmit les actes au juge d'instruction.
Le 8 octobre 1979 le "Pretore" décida de suspendre la
procédure civile en attendant l'issue des poursuites pénales,
conformément à l'article 295 du code de procédure civile.
20. Le 20 octobre 1979 le juge d'instruction près le tribunal
pénal de Siracuse communiqua au requérant qu'une information était
ouverte contre lui du chef de faux et d'escroquerie pour des faits qui
s'étaient déroulés le 16 juillet 1979 (date de la présentation de la
note d'honoraires pour les prestations litigieuses s'étalant de
septembre 1978 à janvier 1979).
21. Le 30 octobre 1979, le juge d'instruction procéda à
l'interrogatoire du requérant. Puis, le 30 novembre 1979 à celui des
patients indiqués comme destinataires des actes médicaux litigieux.
Le 18 janvier 1980, l'INAM présenta un rapport complémentaire au
procureur de la République.
Le 20 mars 1980, l'INAM se constitua partie civile dans la
procédure pénale.
22. Le 6 juin 1980 le juge d'instruction décida de renvoyer le
requérant en jugement devant le tribunal pénal de Siracuse. Selon les
affirmations du requérant, le procès aurait dû avoir lieu à l'automne
1981. En septembre 1981, le requérant demanda par écrit la fixation
d'une audience. Le 10 novembre 1981, le requérant fut cité à
comparaître à une audience fixée au 26 janvier 1982 qui dut être
reportée au 4 juin 1982 parce que le requérant avait révoqué le mandat
donné à son défenseur et que le nouveau défenseur n'était pas
disponible. Le ministère public ne s'étant pas opposé à la demande,
le tribunal accepta de remettre l'audience. Le 4 juin 1982 il fut
procédé à l'interrogatoire de l'accusé et de 20 témoins. La défense
ayant demandé la production de divers documents, la poursuite de
l'examen de l'affaire fut reportée au 26 octobre 1982, date à laquelle
elle fut ajournée parce que la section du tribunal qui était chargée
de l'affaire était composée différemment. L'audience nouvellement
fixée au 10 décembre 1982 fut ajournée à la demande de l'avocat de
l'Etat et reportée au 18 mars 1983, puis sine die. En effet la
composition de la section du tribunal n'était pas la même qu'au début
du procès et ne pouvait être reconstituée parce que l'un des
magistrats qui la composait - "pretore" honoraire adjoint - n'exerçait
plus cette fonction.
23. Le 21 mars 1983, le requérant présenta une nouvelle instance
de fixation de l'audience. Le 12 avril 1983, le requérant fut cité à
comparaître à l'audience du 13 juin 1983, date à laquelle fut prononcé
le jugement, déposé au greffe le 20 juin 1983. Par ce jugement le
tribunal déclara que les poursuites devaient être interrompues du fait
de l'existence d'une amnistie.
24. Le requérant se pourvut en appel. Le dossier fut transmis à
la cour d'appel de Catane le 8 novembre 1983.
Le requérant demanda à deux reprises la fixation de
l'audience. Le président de la cour d'appel fixa cette dernière au 9
février 1984. A cette date, l'avocat du requérant étant absent, et le
président de la cour n'ayant pas autorisé l'accusé à se défendre en
personne, la cause fut renvoyée à l'audience du 6 avril 1984 où elle
fut jugée. L'arrêt du même jour, déposé au greffe de la cour le 18 mai
1984, confirma le jugement de première instance.
25. Le requérant se pourvut en cassation. Son pourvoi fut
rejeté par arrêt du 27 avril 1987 de la Cour de cassation, déposé au
greffe le 4 décembre 1987.
Il ressort d'une attestation fournie par le requérant que la
procédure civile n'a pas été reprise depuis (article 297 du code de
procédure civile).
III. AVIS DE LA COMMISSION
Points en litige :
26. - la durée des poursuites pénales engagées contre le requérant
a-t-elle dépassé le délai raisonnable et méconnu ainsi l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ;
- la procédure civile relative à l'injonction de paiement
a-t-elle dépassé le délai raisonnable et méconnu ainsi l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
1. Quant à la durée de la procédure pénale
27. Le requérant a été poursuivi pour faux et escroquerie pour
avoir faussement attesté avoir effectué certains actes médicaux et
avoir demandé le paiement des honoraires y relatifs.
A. Considérations générales
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation pénale dirigée contre elle".
29. Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes
des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans
chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai
raisonnable sont au nombre de trois : complexité de l'affaire,
attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour
Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par.
35).
30. La Commission rappelle également qu'en matière pénale, vu les
graves répercussions que toute procédure entraîne sur la situation de
l'intéressé, une telle appréciation doit être particulièrement
rigoureuse.
Toutefois, avant d'apprécier la durée de la procédure
litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en
déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.
B. Détermination de la durée de la procédure
31. En l'espèce le début de la procédure se situe au 20 octobre
1979, date à laquelle le juge d'instruction près le tribunal de
Syracuse, informa le requérant qu'il faisait l'objet de poursuites.
Le terme de la procédure coïncide avec l'arrêt de la Cour de cassation
rendu le 27 avril 1987 et déposé au greffe de la Cour le 4 décembre
1987. La durée totale de la procédure est en l'espèce d'environ huit
ans.
C. Examen du déroulement de la procédure
a) L'instruction
32. Le requérant fut interrogé sur les faits qui lui étaient
reprochés le 30 octobre 1979, soit dix jours après avoir été informé
qu'il faisait l'objet de poursuites.
Le 30 novembre 1979, un mois plus tard, le juge d'instruction
interrogea les patients indiqués par le requérant comme ayant été les
destinataires des actes médicaux litigieux.
Le 18 janvier 1980, l'INAM envoya un rapport
complémentaire au juge d'instruction et le 20 mars 1980, il se
constitua partie civile. Le requérant fut renvoyé en jugement le 6
juin 1980, soit un peu plus de sept mois après son inculpation.
b) Jugement de première instance
33. La première audience pour le jugement de l'affaire fut fixée
par le tribunal de Syracuse au 26 janvier 1982, soit dix-neuf mois et
vingt jours après le renvoi en jugement du requérant, mais elle ne put
avoir lieu à la date prévue car le défenseur que le requérant venait
de désigner n'était pas en mesure d'assister à l'audience ce jour là.
Une nouvelle audience fut fixée au 4 juin 1982, soit un peu plus de
quatre mois plus tard.
34. Lors de cette audience le tribunal interrogea l'accusé et
entendit les témoins, au nombre d'une vingtaine. Puis, la défense
ayant demandé la production de divers documents, la poursuite de
l'examen de l'affaire fut renvoyée au 26 octobre 1982.
35. A cette date l'affaire ne put être examinée car la composition
du tribunal n'était plus la même. L'audience suivante, qui avait été
fixée au 10 décembre 1982, fut ajournée suite à une demande de
l'avocat de l'Etat. L'audience du 18 mars 1983 fut ajournée sine die
car l'un des juges du tribunal ayant cessé ses fonctions, il fallait
remettre l'affaire au rôle.
36. Le 21 mars 1983 le requérant demanda au tribunal de fixer une
audience. Le 12 avril 1983, il fut cité à comparaître à l'audience du
13 juin 1983, date à laquelle le tribunal décida l'interruption des
poursuites à raison de la survenance d'une amnistie.
37. Un an et neuf jours se sont écoulés entre les deux seules
audiences effectivement consacrées à l'examen de cette affaire les
4 juin 1982 et 13 juin 1983. Le jugement prononcé le jour même fut
déposé au greffe le 20 juin 1983.
c) Procédure d'appel
38. Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Catane le 8
novembre 1983, soit environ cinq mois après que le jugement du
tribunal eut été déposé au greffe.
Après ajournement au 6 avril 1984 de la première audience qui
avait été fixée au 9 février, la cour d'appel se prononça par arrêt du
6 avril 1984, déposé au greffe le 18 mai 1984, soit après un délai de
dix mois et 29 jours à compter du dépôt au greffe du jugement de
première instance.
d) Procédure en cassation
39. Le requérant se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejeté
le 27 avril 1987 par arrêt de la Cour de cassation, déposé au greffe
le 4 décembre 1987, soit après un délai de trois ans, six mois et
seize jours à compter de l'arrêt de la cour d'appel.
D. Appréciation de la durée de la procédure
40. La Commission constate que les principales périodes
d'inactivité de la procédure sont les suivantes : en première instance
un délai de dix-neuf mois et vingt jours s'est écoulé entre la date de
renvoi en jugement du requérant (le 6 juin 1980) et la première
audience fixée pour l'examen de l'affaire (le 26 janvier 1982). La
Commission relève par ailleurs qu'un an s'est écoulé entre la première
audience qui s'est effectivement tenue dans cette affaire (le 4 juin
1982) et la seconde au cours de laquelle le jugement fut rendu (le 13
juin 1983). Elle constate enfin que trois ans, six mois et seize jours
se sont écoulés pour l'examen du pourvoi en cassation.
a. Complexité de l'affaire
41. La Commission note que l'affaire ne présentait pas de
difficultés d'ordre juridique.
Le Gouvernement fait valoir que l'instruction a été
extrêmement laborieuse (le dossier se compose de 191 pages) et que de
nombreux actes de procédure ont été accomplis lors des débats devant
le tribunal (notamment les interrogatoires de 20 témoins). Il semble
considérer par là que l'affaire présentait quelque complexité en fait.
42. La Commission considère que les charges pesant sur le
requérant étaient somme toute relativement simples et que les quelques
difficultés indiquées par le Gouvernement n'étaient pas de taille à
justifier la durée anormalement longue de la procédure.
b. Comportement du requérant
43. Le Gouvernement semble imputer au requérant ou à ses conseils
une certaine part de responsabilité dans le prolongement de la
procédure par suite de deux demandes de renvois.
De l'avis de la Commission, il ne s'agit pas là d'éléments qui
en l'espèce ont été déterminants dans le déroulement de la procédure.
c. Comportement des autorités judiciaires
44. Le Gouvernement a tout d'abord indiqué que l'examen de
l'affaire a été fixé conformément aux critères de priorité en vigueur
auprès des juridictions pénales consistant à traiter tout d'abord les
affaires concernant des accusés privés de liberté.
45. Il a exposé que les délais qui se sont produits devant le
tribunal de Syracuse étaient dus à l'engorgement du rôle de ce
tribunal qui résultait de l'absence de locaux permettant de tenir le
nombre d'audiences nécessaires, de l'insuffisance du personnel du
greffe du tribunal, de la vacance de certains postes de magistrat, des
difficultés du parquet. Le Gouvernement a indiqué avoir pris à cet
égard un certain nombre de mesures qui ont permis d'améliorer la
situation. Ainsi alors que les procès qui étaient pendants auprès du
tribunal de Syracuse en 1983 étaient au nombre de 2.710 en première
instance et 451 en appel, ils n'étaient plus en 1988 que 2.270 en
première instance et 141 en appel.
46. En adoptant ainsi les mesures aptes à remédier à la situation,
le Gouvernement estime avoir satisfait aux obligations que lui impose
l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81).
Quant à la durée de l'examen du pourvoi en cassation le
Gouvernement n'a présenté aucune observation.
47. En réponse le requérant s'est borné à réaffirmer que les
délais dont il est question sont excessifs et dépassent le "caractère
raisonnable" prévu par la Convention.
48. La Commission note que les délais d'inactivité constatés
dans le déroulement de la procédure litigieuse couvrent, à eux seuls,
une durée de plus de six ans.
La Commission estime qu'un tel laps de temps est exorbitant et
qu'il appartenait donc à l'Etat défendeur de fournir des explications.
En l'occurrence, le Gouvernement italien a fait état d'un
engorgement passager du rôle lié à des difficultés d'organisation du
tribunal et indique avoir pris des mesures adéquates pour y remédier.
Il estime donc avoir satisfait aux obligations que lui impose
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
49. La Commission note cependant que le Gouvernement n'a nullement
démontré que les difficultés du tribunal de Syracuse auraient été
"exceptionnelles" et passagères, la Commission ne pouvant qualifier de
telles l'insuffisance de locaux, de personnel ou de magistrats qui ne
découle pas d'une augmentation imprévisible et soudaine des affaires ou
de circonstances exceptionnelles, particulières à un tribunal.
50. Par ailleurs, la Commission relève que le Gouvernement n'a pas
démontré avoir pris "avec la promptitude voulue des mesures efficaces
pour remédier à la situation" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann
et Steiner du 13 juillet 1987, série A n° 66, p. 12, par. 29).
Elle considère enfin que ces difficultés "ne sauraient avoir
privé le requérant de son droit à obtenir justice dans 'un délai
raisonnable'" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984,
série A n° 81, p. 17, par. 41).
Enfin, la Commission relève qu'aucune explication n'a été fournie
en ce qui concerne les délais d'examen du pourvoi en cassation.
Il s'ensuit que la responsabilité des délais constatés
incombe au Gouvernement.
CONCLUSION
51. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la
durée de la procédure pénale.
2. Durée de la procédure civile
52. L'objet de ce grief est la procédure relative à l'injonction
adressée par le requérant à l'INAM pour le paiement de ses honoraires,
injonction à laquelle l'INAM s'était opposée. L'examen de la procédure
avait été suspendu en attendant que le juge pénal se prononce sur la
question de savoir si les irrégularités mentionnées par l'INAM pour
s'opposer au paiement, engageaient la responsabilité pénale du
requérant.
A. Considérations générales
53. L'article 6 (art. 6) dispose que "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, <....> des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".
En l'espèce le caractère civil des droits objets de la procédure
ne prête pas à discussion. Par ailleurs, la Commission rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères consacrés
par la jurisprudence de la Cour, au nombre desquels figure notamment la
complexité de l'affaire, le comportement des autorités judiciaires et du
requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet
1983, série A n° 66, p. 11, par. 24). Quant au comportement du requérant
il y a lieu de rappeler qu'en matière civile, où la procédure se déroule
à l'initiative des parties, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier en faisant référence à la diligence dont a
fait preuve la partie intéressée (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et
autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33).
B. Détermination de la durée de la procédure
54. Le début de la procédure se situe au 15 juin 1979, date à
laquelle le "Pretore" de Lentini, saisi par le requérant, enjoignit à
l'INAM de payer à ce dernier les prestations qu'il avait effectuées.
La procédure d'opposition à cette injonction, engagée par
l'INAM à une date qui n'a pas été précisée, est encore pendante.
Elle a duré à ce jour plus de dix ans.
C. Examen du déroulement de la procédure
55. La Commission relève que le "pretore" de Lentini, qui avait
été saisi par le requérant le 15 juin 1979, décida, le 8 octobre 1979,
de suspendre la procédure civile en attendant l'issue des poursuites
pénales, conformément à l'article 295 du code de procédure civile.
Les poursuites engagées contre le requérant ont pris fin par
un arrêt du 27 avril 1987 de la Cour de cassation, déposé au greffe le
4 décembre 1987.
Depuis cette date, soit depuis un an et onze mois, la
procédure n'a pas été reprise.
D. Appréciation de la durée de la procédure
56. Le Gouvernement fait valoir que la durée de la procédure
civile a été en l'occurrence la conséquence de la durée de la
procédure pénale, la première ayant été suspendue en vertu du principe
selon lequel le "pénal tient le civil en l'état".
57. La Commission est d'avis que la procédure civile ne présentait
aucun caractère de complexité et aucun reproche spécifique n'ayant été
fait au requérant. Il y a lieu donc d'examiner si la durée de cette
procédure est due au comportement des autorités judiciaires.
Pour l'essentiel de sa durée, la procédure civile a été
suspendue en attendant l'issue des poursuites dont le requérant
faisait l'objet.
La Commission considère que le sursis à statuer, prévu en
l'espèce en droit italien et fondé en droit sur le principe selon
lequel le pénal tient le civil en l'état, ne saurait en soi s'analyser
comme un délai injustifié de la procédure.
58. La question se pose cependant de savoir si des retards
affectant la procédure pénale peuvent déterminer un dépassement du
délai raisonnable dans le procès civil et donner lieu à une violation
séparée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le
cadre de cette procédure.
59. La Commission rappelle qu'en l'espèce le déroulement de la
procédure civile était nécessairement suspendu jusqu'à l'issue de la
procédure pénale, et que le requérant a dû supporter, en ce qui
concerne la procédure civile, les délais qui ont affecté la procédure
pénale. Ceux-ci doivent donc être pris en considération pour
apprécier si la procédure civile a ou non excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis
mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Vallon du 3 juin 1985, avis de la
Commission, p. 23, par. 72).
60. Or, la Commission vient de constater que la procédure pénale a
dépassé le délai raisonnable exigé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Elle considère que les délais qui ont marqué cette
procédure ont affecté par voie de conséquence le déroulement de la
procédure civile et qu'il y a lieu de conclure de ce fait à un
dépassement du délai raisonnable dans la procédure civile litigieuse.
61. La Commission relève cependant que la procédure civile
entamée par le requérant n'a pas été reprise après l'arrêt rendu par
la Cour de cassation dans la procédure pénale préjudicielle alors
qu'aux termes de l'article 297 du code de procédure civile il
appartenait au requérant ou à la partie adverse de demander au juge de
fixer une audience pour la poursuite de l'examen de la cause.
Elle considère, en conséquence, que le requérant ne saurait se
plaindre d'autres délais dans la procédure civile que ceux qui
découlent du dépassement du délai raisonnable dans la procédure
pénale.
62. La Commission s'est également posée la question de savoir si
en omettant de demander la reprise de l'examen de sa cause, le
requérant a montré qu'il n'avait plus d'intérêt à l'examen de celle-ci
et donc à la constatation par la Commission d'un manquement éventuel
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève toutefois que l'objet de la contestation
soumise aux instances nationales ne se confond pas avec l'objet de la
requête à la Commission. Ainsi donc l'intérêt d'un requérant à la
poursuite de l'examen d'une requête doit s'apprécier de façon
autonome.
En tout cas lorsqu'un requérant allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de la durée d'une procedure on
ne saurait inférer ipso facto de son manque d'intérêt à la poursuite
de l'examen du différend soumis aux autorités nationales, (qui peut
dépendre de motifs divers tels que lassitude devant la durée de la
procédure, diminution des chances de succès, etc.) qu'il n'a plus
d'intérêt à la constatation d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en raison de la durée déraisonnable
de la procédure.
63. La Commission relève de surcroît que la violation de la
Convention s'étant réalisée avant même que le requérant ne manifeste
son manque d'intérêt à la poursuite de la procédure d'injonction de
paiement.
CONCLUSION
64. La Commission conclut par quatorze voix contre trois qu'il y a
eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention quant à la durée de la procédure civile.
RECAPITULATION
65. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la
durée de la procédure pénale.
La Commission conclut par quatorze voix contre trois qu'il y a
eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention quant à la durée de la procédure civile.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité
date acte
23 avril 1985 Introduction de la requête
5 juin 1985 Enregistrement de la requête
7 juillet 1986 Délibérations de la Commission et
décision d'inviter le Gouvernement
à soumettre des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
15 octobre 1986 Observations du Gouvernement
4 novembre 1986 Observations du requérant
12 décembre 1986 Décision de la Commission de refuser
l'assistance judiciaire au requérant
14 décembre 1988 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission de déclarer
la requête recevable quant aux griefs
tirés de la durée de la procédure,
irrecevable pour le surplus.
Annexe I
b. Examen du bien-fondé
date acte
3 octobre 1989 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé de la requête
6 novembre 1989 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé de la requête,
vote final et adoption du
rapport