SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36656/97
présentée par Motta Umberto S.r.l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 10 mars 1997 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier
36656/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la réparation des dommages subis suite à la
résolution d'un contrat d'agence, qui a débuté le 9 juin 1988 devant
le tribunal de Milan et s'est terminée le 3 octobre 1996 par le dépôt
au greffe du jugement de cette juridiction. Cette procédure a duré plus
de huit ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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