SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13549/88
présentée par Fabrizio MOTTIRONI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 novembre 1987 par
Fabrizio MOTTIRONI contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1988
sous le No de dossier 13549/88 ;
Vu la décision de la Commission du 25 février 1991 de réouvrir
l'examen de la requête qui avait été rayée du rôle par décision du
4 juillet 1990, de surseoir à statuer quant aux griefs tirés par le
requérant de la durée excessive des procédures engagées contre lui
devant la cour d'assises de Rome et le tribunal des mineurs de Rome et
de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal des
mineurs de Rome, qui s'est terminée par un arrêt du 4 mars 1987 de la
cour d'appel de Rome ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 décembre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 février 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Fabrizio MOTTIRONI, est un ressortissant italien
né le 26 juin 1962 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Renato BORZONE,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant à l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet
devant la cour d'assises de Rome pour délit de constitution
d'association subversive et de formation de bande armée et de la durée
de la procédure pénale dont il a fait l'objet devant le tribunal des
mineurs de Rome pour fabrication d'un engin explosif.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le requérant a été arrêté en vertu d'un mandat du
18 septembre 1980 du procureur de la République de Rome pour
appartenance à une association subversive, qui aurait en outre formé
une bande armée à vocation terroriste. Par arrêt du 21 novembre 1986,
déposé au greffe le 18 février 1987, la cour d'assises d'appel de Rome
acquitta le requérant des faits qui lui étaient reprochés.
Le requérant a fait l'objet également d'un mandat d'arrêt du
18 avril 1983 pour fabrication d'un engin explosif, placé par la suite
dans une discothèque de Rome le 23 avril 1980. Il fut renvoyé en
jugement devant le tribunal des mineurs de Rome. Par jugement du
13 mars 1984, déposé au greffe le 26 avril 1984, le tribunal de Rome
le relaxa de cette inculpation. Par arrêt rendu en chambre du conseil
le 4 mars 1987, déposé au greffe le 28 avril 1987 et notifié au
requérant le 19 mai 1987, la cour d'appel - section des mineurs - de
Rome confirma la relaxe du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des deux procédures
litigieuses.
La première procédure a débuté le 18 septembre 1980 et s'est
terminée le 18 février 1987 par le dépôt au greffe de la cour d'assises
d'appel de l'arrêt d'acquittement du 21 novembre 1986.
Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est de
six ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). La Commission n'est,
toutefois, pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les
faits concernant cette procédure révèlent l'apparence d'une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, la
Commission constate que le requérant a introduit sa requête le 11
novembre 1987, soit plus de six mois après la date de la décision
interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
soit le 18 février 1987. Il s'ensuit que cette partie de la requête
est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
La deuxième procédure a débuté le 18 avril 1983 et s'est terminée
le 19 mai 1987, par la notification au requérant de l'arrêt de la cour
d'appel de Rome rendu en chambre du conseil le 4 mars 1987. Selon le
requérant, la durée de la procédure qui est de plus de quatre ans ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (art. 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
18 avril 1983 devant le tribunal des mineurs de Rome, tous
moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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