SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27873/95
présentée par Jean-Gabriel MOUESCA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Jean-Gabriel MOUESCA
contre la France et enregistrée le 17 juillet 1995 sous le N° de
dossier 27873/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1961, de nationalité française, est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Alain Larrea,
avocat au barreau de Bayonne.
A la suite d'une fusillade qui eut lieu le 7 août 1983, au cours
de laquelle un gendarme fut blessé et un autre tué, une information fut
ouverte le 9 août 1983. La fusillade fut revendiquée par le groupe
séparatiste basque Iparretarak, auquel appartient le requérant.
Le requérant fut arrêté le 1er mars 1984. Le 7 mars 1984, le juge
d'instruction l'inculpa et le plaça sous mandat de dépôt. Le
13 décembre 1986, le requérant s'évada de la maison d'arrêt de Pau, où
il était détenu. Il fut arrêté de nouveau le 11 juillet 1987.
Le 19 août 1987, la chambre d'accusation de Pau le renvoya, en
même temps que ses co-inculpés, devant la cour d'assises des Landes.
Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 19 janvier 1989, la
Cour de cassation cassa l'arrêt déféré, dans toutes ses dispositions
relatives au requérant, et renvoya l'affaire devant la chambre
d'accusation de Toulouse.
Par arrêt du 7 mars 1989, la chambre d'accusation de Toulouse
prononça le renvoi du requérant devant la cour d'assises des Landes.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la
chambre d'accusation le 11 juillet 1989 et renvoya les parties devant
la chambre d'accusation de Montpellier. Le 25 octobre 1989, la Cour de
cassation dessaisit cette dernière au profit de la chambre d'accusation
de Paris, en raison de la détention du requérant à Fleury-Mérogis.
Le 24 avril 1990, la chambre d'accusation de Paris prononça
l'annulation d'un certain nombre d'actes relatifs au requérant et
désigna le juge d'instruction R. pour poursuivre l'information. Le
22 février 1994, la chambre d'accusation constata l'empêchement du juge
R. pour raisons de santé et désigna, pour le remplacer, le juge L.V.
Le 15 juillet 1994, le juge informa le requérant de la fin de
l'instruction. Le requérant demanda alors que l'ensemble des scellés
lui soient représentés. Le 25 novembre 1995, le juge présenta au
requérant une partie des scellés le concernant, ainsi que des scellés
constitués dans d'autres affaires concernant des faits commis par des
militants d'Iparretarrak.
Le 25 janvier 1996, le juge notifia à nouveau la fin de
l'instruction au requérant. Celui-ci saisit la chambre d'accusation,
le 14 février 1996, d'une requête en annulation. Il invoquait, d'une
part, l'irrégularité de la désignation du juge L.V. et, d'autre part,
la nullité de l'ensemble des scellés comportant des anomalies, ainsi
que la nullité des expertises dont ils avaient fait l'objet.
Par arrêt du 16 octobre 1996, la chambre d'accusation annula deux
actes d'instruction relatifs à un co-inculpé et rejeta les demandes du
requérant.
Article 175-1 du Code de procédure pénale (entré en vigueur le
1er mars 1993)
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de
la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de
sa constitution de partie civile, demander au juge
d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction
de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement
motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il n'y a lieu
à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède
selon les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir
directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur
les réquisitions écrites et motivées du procureur général,
se prononce dans les vingt jours de sa saisine."
GRIEF
Le requérant considère que la durée de la procédure engagée à son
encontre a excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juin 1995 et enregistrée le
17 juillet 1995.
Le 27 juin 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
24 janvier 1997. Le 20 février 1997, le Gouvernement a présenté des
observations complémentaires.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er mars 1984, date de son
arrestation et n'a pas encore pris terme.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de treize
ans et plus de quatre mois à la date de l'examen de la présente
requête, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et soulève en premier
lieu une exception de non-épuisement des voies de recours internes, en
ce que le requérant n'aurait pas fait usage de la possibilité, prévue
par l'article 175-1 du Code de procédure pénale, de demander au juge
un non-lieu ou le renvoi en jugement. Le requérant ne répond pas sur
ce point.
La Commission estime que, pour ce qui est de la période allant
du 7 mars 1984, date à laquelle le requérant fut inculpé, au
1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 175-1 précité, on
ne saurait mettre à la charge du requérant l'obligation d'utiliser une
voie de recours qui n'existait pas encore. Pour ce qui est de la
période postérieure au 1er mars 1993, elle relève que le requérant
aurait pu effectivement faire usage de ce recours pendant la période
de latence de la procédure, à savoir jusqu'à la désignation d'un
nouveau juge d'instruction. Toutefois, dès la nomination du juge L.V.
en février 1994, il ne s'agissait plus d'un recours efficace à épuiser,
puisque, en premier lieu, le juge avait notifié un avis de fin
d'instruction dès le 15 juillet 1994, après avoir pris connaissance du
dossier et que, en second lieu, le requérant avait lui-même demandé des
actes supplémentaires d'instruction ou déposé une requête en nullité
auprès de la chambre d'accusation (cf. N° 24245/94, Touihri c. France,
déc. 6.9.95, non publiée).
Dès lors, eu égard à la durée globale de la procédure,
l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.
Quant au grief du requérant, la Commission estime qu'à la lumière
des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention
en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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