Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47
Novembre 2002
Mouisel c. France - 67263/01
Arrêt 14.11.2002 [Section I]
Article 3
Traitement inhumain
Maintien en prison d'un détenu malade soumis à un traitement anticancéreux: violation
En fait: Le requérant fut condamné en 1996 à une peine de quinze ans d'emprisonnement pour vols en bande organisée avec arme, séquestration et escroquerie. En janvier 1999, le médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de la prison délivra un certificat médical indiquant que le requérant souffrait d'une leucémie chronique. Le requérant présenta une demande de grâce médicale auprès de la présidence de la République qui fut rejetée en mars 2000. En mai 2000, le médecin de l'USCA certifia que l'état de santé du requérant nécessitait une chimiothérapie en hospitalisation de jour toutes les trois semaines, ce qui impliqua des extractions du requérant de la prison vers l'hôpital. Suite à une autre demande de grâce médicale, un expert judiciaire fut mandaté par le ministère de la justice. Son rapport, établi en juin 2000, conclut à une dégradation de l'état de santé du requérant et à la nécessité d'une prise en charge en milieu spécialisé. Le requérant fut transféré d'urgence dans une autre prison le rapprochant d'un centre hospitalier, et bénéficia d'une cellule individuelle. Le requérant se plaignit du port des menottes. En novembre 2000, une nouvelle demande de grâce fut rejetée et le requérant reçut une lettre du médecin de l'USCA faisant état de l'évolution de son état de santé et de l'absence de possibilité de guérison. Le 22 mars 2001, le juge de l'application des peines admit le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins médicaux. Le juge releva, au vu de certificats médicaux, que l'état de santé du requérant était devenu incompatible avec le maintien en détention en raison des soins médicaux indispensables dans le cadre d'une hospitalisation régulière.
En droit: Article 3 – La présente affaire pose la question de la compatibilité d'un état de santé très préoccupant avec le maintien en détention du requérant en prison dans un tel état. Comme suite à l'évolution récente de la législation française, la santé de la personne privée de liberté fait désormais partie des facteurs à prendre en compte dans les modalités de l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en ce qui concerne la durée du maintien en détention. Des recours sont ouverts devant le juge de l'application des peines qui permettent, en cas de dégradation importante de l'état de santé d'un détenu, de demander à bref délai sa libération, et qui suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République. Ces mécanismes n'étaient toutefois pas accessibles au requérant au cours de la période de détention sous examen, l'intéressé n'ayant eu, comme seule réponse de l'État à sa situation, que le rejet non motivé de ses requêtes en grâce médicale. La mesure de libération conditionnelle ne pouvait être accordée au requérant que dès le moment où il remplissait les conditions pour l'obtenir, soit en 2001; quant à la possibilité de demander la suspension de la peine, elle n'existait pas encore à l'époque litigieuse de la détention. L'état de santé du requérant fut jugé constamment plus préoccupant et de plus en plus inconciliable avec la détention. Tant le rapport de l'expert judiciaire que la lettre du médecin de l'USCA mettaient en lumière la progression de la maladie et le caractère difficilement adéquat de la prison pour y faire face, sans que des mesures particulières ne soient prises par les autorités pénitentiaires. Il aurait pu s'agir d'une hospitalisation mais aussi de tout autre placement dans un lieu où le condamné malade aurait été suivi et sous surveillance, en particulier la nuit. Quant aux conditions des transferts en milieu hospitalier, le requérant fut enchaîné pendant les escortes même si cet enchaînement fut allégé au fur et à mesure que les médecins l'estimèrent contre-indiqué. Si l'enchaînement lors de l'administration des soins et la présence des agents de l'escorte pénitentiaire à cette occasion n'ont pu être démontrés, il apparaît que la maladie du requérant ne l'exonérait pas du port des menottes et que l'usage qui en a été fait est un comportement normal lié à la détention. Eu égard à l'état de santé du requérant, à son hospitalisation, à l'inconfort du déroulement d'une séance de chimiothérapie et à la faiblesse physique de l'intéressé, le port des menottes était disproportionné au regard des nécessités de la sécurité. S'agissant de l'état de dangerosité du requérant, et nonobstant son passé judiciaire, la Cour note l'absence d'éléments faisant sérieusement craindre un risque important de fuite ou de violence. Enfin, la Cour prend acte des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture formulées quant aux conditions de transfert et d'examen médical des détenus au regard de l'éthique médicale et du respect de la dignité humaine. Les descriptions faites par le requérant des conditions de ses extractions ne semblent pas, en effet, fort éloignées des situations qui préoccupent ledit Comité sur ce point. En définitive, les autorités nationales n'ont pas assuré une prise en charge de l'état de santé du requérant lui permettant d'éviter des traitements contraires à l'article 3. Son maintien en détention, surtout à partir du mois de juin 2000, a porté atteinte à sa dignité et causé une souffrance allant au-delà de celle que comporte inévitablement une peine d'emprisonnement et un traitement anticancéreux.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde au requérant la somme de 15 000 € en réparation du dommage moral subi.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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