Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 40
Mars 2002
Mouisel c. France (déc.) - 67263/01
Décision 21.3.2002 [Section I]
Article 3
Traitement inhumain
Maintien en détention d’un détenu cancéreux devant subir un traitement médical lourd entraînant des déplacements sous escorte en milieu hospitalier: recevable
Le requérant, âgé de 52 ans, est en réclusion criminelle depuis 1996. Une leucémie lymphoïde chronique fut diagnostiquée en novembre 1998. En février 2000, un médecin du centre pénitentiaire établit un certificat attestant de la transformation de la maladie rendant nécessaire la mise en place d’une chimiothérapie anticancéreuse prolongée. Le traitement en chimiothérapie diminue fortement les défenses immunitaires de l’organisme rendant le malade d’autant plus sensible aux maladies. Ne pouvant être soigné sur place, le requérant dut faire l’objet d’extractions médicales hebdomadaires vers un hôpital civil. La demande de grâce médicale qu’il déposa fut rejetée. En juin 2000, il indiqua au directeur de la maison centrale que les conditions d’extraction subies (enchaîné) rendaient intolérable sa détention, que le déroulement de ses séances de chimiothérapie le faisait souffrir, que son état physique ne le lui permettait plus, son moral se dégradant de jour en jour et qu’il était ainsi contraint de renoncer à ses séances. Il se plaignait de souffrances supplémentaires infligées par les personnels de l’administration pénitentiaire. Suite à une autre demande de grâce médicale, un expert médical fut mandaté par le ministère de la justice. Son rapport releva une dégradation de l’état de santé du requérant et se prononça pour une prise en charge de celui-ci en milieu spécialisé. Le requérant fut transféré vers un centre de détention plus proche de l’hôpital et bénéficia d’une cellule individuelle. En novembre 2000, une nouvelle demande de grâce fut rejetée. Le 22 mars 2001, le juge de l’application des peines admit le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins médicaux jusqu’en mars 2005, date à laquelle il aura purgé sa peine, son état de santé étant devenu incompatible avec son maintien en détention.
Recevable sous l’angle de l’article 3: qualité de victime – la décision du juge de l’application des peines accordant une libération conditionnelle ne saurait passer pour une reconnaissance explicite d’une prétendue violation de l’article 3 au cours de la période dénoncée par le requérant à propos de son maintien en détention et des conditions de celle-ci avant le 22 mars 2001 et cette décision ne fournit pas une réparation adéquate.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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