Publié le 25 octobre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 14439/21
Patrick MOULIN
contre la France
introduite le 11 mars 2021
communiquée le 4 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne deux condamnations pénales du requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). La première de ces condamnations repose sur un refus opposé par le requérant alors qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction entraînant l’inscription dans ce fichier (détention non autorisée de stupéfiants), tandis que la deuxième condamnation repose sur un nouveau refus opposé par le requérant postérieurement à sa condamnation pour les mêmes faits de détention non autorisée de stupéfiants.
Le 20 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Mende relaxa le requérant pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG et le déclara coupable de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants.
Le 24 septembre 2015, la cour d’appel de Nîmes infirma le jugement en ce qu’il avait relaxé le requérant du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique. Le 5 octobre 2016, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis, constatant qu’il n’existait aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Le 17 novembre 2017, sur réquisitions du procureur général, il fut demandé au requérant de se soumettre à nouveau au prélèvement de son empreinte génétique, ce qu’il refusa une deuxième fois. Il fut alors renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits.
Le 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Mende le déclara coupable de ce refus. Le 11 février 2020, la cour d’appel de Nîmes confirma le jugement sur la culpabilité.
Le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta sa demande d’aide juridictionnelle pour absence de moyen de cassation sérieux. Le 22 septembre 2020, le premier président de la Cour de cassation rejeta son recours contre cette décision. Le 8 décembre 2020, la Cour de cassation rendit une ordonnance de déchéance du pourvoi du requérant.
Invoquant l’article 8, le requérant estime que sa condamnation pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique alors qu’il avait déjà été condamné pour un tel refus, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Invoquant l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant considère que la nouvelle demande de prélèvement biologique à laquelle il a refusé de se soumettre en 2017 ne reposait sur aucun fait nouveau par rapport à ceux ayant fondé la demande initiale de prélèvement en 2014 (détention non autorisée de stupéfiants). En conséquence, sa seconde condamnation aurait porté atteinte au principe ne bis in idem.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
3. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
En particulier, à la lumière de l’arrêt Aycaguer c. France (no 8806/12, 22 juin 2017), la condamnation pénale du requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est-elle compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention ?
4. À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (Sergueï Zolotoukhine c. Russie, [GC], no 14939/03, 10 février 2009, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016, et Ramda c. France, no 78477/11, §§ 81 à 84, 19 décembre 2017), le requérant a‑t‑il été, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7, poursuivi et condamné deux fois pour des faits identiques ou en substance les mêmes ?