Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20
Juillet 2000
Moura Carreira et Lourenço Carreira c. Portugal (déc.) - 41237/98
Décision 6.7.2000 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure se rapportant à une action en opposition d’une ordonnance imposant une mesure conservatoire: article 6 inapplicable
En 1978, les juridictions prononcèrent à l’encontre des requérants une ordonnance de référé leur interdisant de céder les parts sociales qu’ils détenaient dans une société à responsabilité limitée en raison d’une demande conservatoire formulée par des associés de la même société. Ces derniers prétendaient que les requérants n’avaient pas respecté une promesse de vente de leurs parts sociales. Les requérants formèrent un recours contre cette décision et introduisirent également une demande en dommages-intérêts contre leurs associés. Ils furent déboutés de leur demande de dommages-intérêts. En juin 1997, leur appel fut rejeté; la décision fut portée à leur connaissance en juillet de la même année. En novembre 1997, les juridictions décidèrent l’extinction de la procédure d’opposition à la décision conservatoire en raison de l’issue de la procédure principale.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: La présente requête était tardive en ce qu’elle se rapportait à la procédure principale, en obtention de dommages-intérêts. Concernant la procédure d’opposition à la décision conservatoire, le présent article ne s’applique pas aux procédures de caractère conservatoire relatives à une ordonnance de référé. De telles procédures visent à régir une situation temporaire, en attendant qu’il soit statué au principal et ne tranchent donc pas sur des droits et obligations de caractère civil. La procédure en cause ne pouvait déboucher que sur la confirmation ou l’annulation de la mesure conservatoire ou sur un éventuel changement des modalités dans lesquelles celle-ci devait être prononcée. La question de l’inexécution de la promesse de vente ne fut tranchée que dans la procédure principale. L’issue de la procédure d’opposition n’était donc pas déterminante pour un droit de caractère civil et l’article 6 § 1 ne s’applique donc pas: incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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