CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4989/07
présentée par Lydia MOURMAND CAZIN et Charles MOURMAND
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 août 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Boštjan M. Zupančič,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2007 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérants, Mme Lydia Mourmand Cazin et son père, M. Charles Mourmand, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1970 et 1952 et résidant à Rinxent et Saint-Martin Boulogne. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. Wable, avocat à Boulogne-sur-Mer. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Le 9 novembre 2009, la Cour a communiqué au Gouvernement le grief relatif au défaut allégué d’une enquête effective après le décès en détention le 9 juin 2002 du frère et fils des requérants, François Mourmand.
Les 6 juin et 19 mai 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signé par les parties, selon lesquelles les requérants renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de la requête tels que communiqués par décision du 9 novembre 2009, en échange de l’engagement du Gouvernement de leur verser conjointement la somme de 20 000 euros. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que l’ensemble des frais et dépens et sera exempte de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement de cette somme vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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