sur la requête No 18373/91
présentée par Jocelyn MOUSSALI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 octobre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1990 par Jocelyn MOUSSALI
contre la France et enregistrée le 18 juin 1991 sous le No de dossier
18373/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1942. Il réside
à Bressuire (Deux-Sèvres) où il exerce la profession de représentant
commercial depuis 1983.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
L'entreprise du requérant fit l'objet de deux vérifications de
comptabilité en 1976 et en 1980, la première portant sur la période de
1973-1975, l'autre sur celle de 1976-1979.
L'administration fiscale redressa le bénéfice imposable du
requérant déclaré pour l'année 1976 de 456 961 F pour un chiffre
d'affaire de 6,6 millions de francs. Ce redressement diminua le déficit
reportable de 1976 qui avait été imputé sur les bénéfices de 1979.
L'administration assujettit dès lors le requérant à une
imposition supplémentaire sur le revenu de 1979 et à des cotisations
supplémentaires à la T.V.A. au titre des années de 1975 et 1979. Elle
infligea également au requérant des pénalités correspondantes qui
s'élevèrent à 10 662 F au titre de l'impôt sur le revenu et à
42 384 F au titre de la T.V.A.
Ses réclamations contre les avis d'imposition ayant été rejetées
le 23 septembre 1981 par le directeur régional des impôts de Poitiers,
le requérant saisit le 28 novembre 1981 le tribunal administratif de
Poitiers de deux recours : l'un concernant l'impôt sur le revenu et les
pénalités y afférentes, l'autre concernant la T.V.A. et les pénalités
correspondantes.
Le 9 novembre 1983, le tribunal administratif tint une audience
et entendit les parties.
Par deux jugements du 23 novembre 1983, le tribunal administratif
rejeta les deux requêtes du requérant.
Le 19 janvier 1984, le requérant forma un pourvoi devant le
Conseil d'Etat contre les deux jugements du 23 novembre 1983.
Le 17 mai 1984, le requérant présenta ses mémoires
complémentaires.
Suite au mémoire en réponse de la Direction régionale des Impôts,
le requérant présenta, le 8 mars 1985, un mémoire en réplique pour
chacun des litiges.
Le 5 mars 1987, le requérant présenta des observations
complémentaires dans les deux litiges. Le 6 avril 1987, il produisit
des documents complémentaires.
Finalement, le 19 octobre 1987 le requérant présenta un mémoire
en réplique pour les deux litiges.
Par deux arrêts, du 3 décembre 1990, le Conseil d'Etat rejeta les
requêtes du requérant.
Pour ce qui est de la procédure d'imposition, le Conseil d'Etat
considéra, entre autres,
"qu'il résulte de l'instruction que le montant des recettes de
caisse du contribuable était enregistré globalement chaque jour et
n'était étayé par aucune pièce justificative, telle que des étiquettes
ou des bandes de caisse enregistreuse ; que la centralisation des
brouillards de caisse établis pour les différents points de vente était
effectuée sur un agenda comportant des ratures et des surcharges :
qu'en outre le contribuable n'a procédé à aucun inventaire de ses
stocks à la clôture de l'exercice correspondant ; que ces lacunes
étaient de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité et
par suite au montant du déficit déclaré" ;
"que si M. Moussali fait valoir que la rentabilité de son
entreprise était obérée par son mauvais état de santé, il n'apporte
aucun élément permettant d'établir que son chiffre d'affaires était
moindre que celui qui a été reconstitué par le vérificateur".
Quant aux pénalités, le Conseil d'Etat estima "qu'il résulte de
l'instruction que les irrégularités relevées dans la comptabilité de
M. Moussali avaient déjà été signalées à l'intéressé lors de la
précédente vérification ; que son comptable l'avait d'ailleurs mis en
garde contre les conséquences de manquements répétés à ses obligations
comptables et fiscales ; que c'est dès lors à bon droit que
l'administration a appliqué aux impositions supplémentaires mises à la
charge de M. Moussali la majoration prévue à l'article 1731 du code
général des impôts alors en vigueur, lorsque la bonne foi ne peut être
admise".
GRIEFS
1. Le requérant allègue pour l'essentiel la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention. Il se plaint en premier lieu de ce que sa
cause n'aurait pas été entendue dans un "délai raisonnable" dans la
mesure où le contentieux fiscal qu'il avait engagé le 28 novembre 1981
n'a pris fin que le 3 décembre 1990.
Le requérant prétend en outre que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par les juridictions administratives dans la
mesure où celles-ci n'ont pas relevé les irrégularités prétendument
commises par les inspecteurs lors des vérifications de comptabilité.
Il se plaint également du caractère prétendument partial de la
procédure devant le Conseil d'Etat dans la mesure où celui-ci,
lorsqu'il prenait sa décision, était assisté d'un "commissaire du
Gouvernement".
2. Enfin, le requérant allègue une violation des articles 2, 3, 4,
5, 7, 12 et 13 de la Convention en faisant valoir les difficultés et
souffrances qu'il aurait subies en raison des redressements fiscaux.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 janvier 1990 et enregistrée le
18 juin 1991.
Le 30 novembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mai 1993. Ces
observations ont été adressées le 24 mai 1993 au requérant qui a été
invité à présenter ses observations en réponse avant le 12 juillet
1993.
Cette lettre a été retournée le 1er juin 1993 au Secrétariat de
la Commission avec l'indication "n'habite pas à l'adresse indiquée"
tout comme l'avait été la lettre portant à la connaissance du requérant
la décision de proroger la présentation des observations du
Gouvernement.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a pas informé la Commission de son changement d'adresse.Le
requérant n'a plus donné signe de vie depuis le 8 janvier 1992.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 in fine de la Convention .
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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