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Requête No 12313/86
Abderrahman MOUSTAQUIM
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 octobre 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 22) ............................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 8) ..................... 1
B. La procédure (par. 9 - 17) .................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 18 - 22) ........... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 23 - 47) ..............................4 - 8
A. Les circonstances de l'affaire
(par. 23 - 38) .............................. 4 - 7
B. Le droit et la pratique interne pertinents
(par. 39 - 47) ............................. 7 - 8
1. La loi du 8 avril 1965 sur la protection de
la jeunesse ............................... 7 - 8
2. La loi du 15 décembre 1980 sur la police des
étrangers .................................. 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 48 - 80) .............................. 9 - 16
A. Point en litige
(par. 48) .................................. 9
B. Sur la violation alléguée de l'article 8 de
la Convention (par. 49 - 66) ............... 9 - 13
C. Sur la violation alléguée de l'article 14
combiné avec l'article 8 de la Convention
(par. 67 - 70) ............................. 13 - 14
D. Sur la violation alléguée de l'article 3 de
la Convention (par. 71 - 73) ............... 14 - 15
E. Sur la violation alléguée de l'article 7
de la Convention (par. 74 - 76) ............5
F. RECAPITULATION
(par. 77 - 80) .............................. 15 - 16
OPINION DISSIDENTE DE M. SOYER, à laquelle se rallient
MM. G. SPERDUTI et E. BUSUTTIL .................. 17 - 19
OPINION SEPAREE DE M. SPERDUTI ................. 20 - 21
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ............................. 22
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ................................ 23 - 34
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1963 à
Casablanca.
3. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Luc Misson et Me Jean-Pierre Moens, avocats au Barreau de Liège.
4. Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers
du ministère de la Justice, en qualité d'agent.
5. La requête concerne l'expulsion du requérant de Belgique et
l'incidence de cette expulsion sur les droits garantis par la
Convention, en particulier sur le droit au respect de la vie privée et
familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Le requérant est
arrivé en Belgique alors qu'il n'avait pas deux ans, il a toute sa
famille en Belgique et ne parle que quelques mots d'arabe, langue
nationale du pays dont il est ressortissant.
6. Le 28 février 1984, le requérant a fait l'objet d'un arrêté
royal d'expulsion au motif qu'en raison des nombreuses infractions
commises, il constituait un réel danger pour la société et que son
comportement personnel avait porté atteinte à l'ordre public.
7. Le 22 juin 1984, le Conseil d'Etat de Belgique a rejeté la
demande de sursis à exécution de l'arrêté royal et, le 16 octobre
1985, la même instance a rejeté la requête en annulation du
requérant. Entre-temps, fin juin 1984, le requérant a été expulsé.
Suite à un ordre de quitter l'Espagne où il s'était rendu, le
requérant a gagné la Suède où il vit depuis lors de manière précaire.
8. Devant la Commission, le requérant a allégué que son expulsion
de Belgique constitue une violation de l'article 8, pris isolément ou
combiné avec l'article 14 de la Convention. Il s'est plaint également
d'une violation de l'article 3 en raison de son expulsion, de
l'article 6 au motif que le Conseil d'Etat ne constituait pas un
tribunal impartial et enfin de l'article 7 de la Convention du fait
que la mesure d'expulsion constituerait en fait une sanction
supplémentaire pour les faits commis pendant sa minorité pénale.
B. La procédure
9. La requête a été introduite le 13 mai 1986 et enregistrée le 8
août 1986.
10. Le 12 décembre 1987, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête pour autant qu'elle portait sur l'article 8 de
la Convention, pris tant isolément que combiné avec l'article 14 de la
Convention.
11. Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 11 mai
1988 et les avocats du requérant ont présenté les leurs le 8 août 1988.
12. Le 15 juillet 1988, la Commission a décidé d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure
d'examen de la requête.
13. Le 9 décembre 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, d'inviter les
parties à lui présenter oralement leurs observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
14. L'audience a eu lieu le 10 avril 1989. Les parties étaient
représentées comme suit :
Le Gouvernement défendeur par M. Jan Lathouwers du ministère
de la Justice, en qualité d'agent du Gouvernement, et par Me Gilbert
Kirchen, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil. Le
requérant par Me Jean-Pierre Moens, avocat au barreau de Liège.
15. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevables,
tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant les
conséquences de la mesure d'expulsion. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus. Elle a ensuite invité les parties à lui
faire parvenir par écrit des offres de preuve et observations
complémentaires ainsi que de plus amples renseignements sur certains
points de l'affaire.
16. Par lettre du 14 juillet 1989, les avocats du requérant ont
fait parvenir les renseignements demandés.
17. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu entre le 13 avril 1989 et le
7 septembre 1989. Vu l'attitude adoptée par les parties, la
Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
tel règlement.
C. Le présent rapport
18. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
C.L. ROZAKIS
19. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
12 octobre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
20. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
21. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
22. Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'affaire
23. Né le 28 septembre 1963 à Casablanca (Maroc) et de nationalité
marocaine, le requérant, autorisé à s'établir en Belgique, réside à
Liège. Toute sa famille proche vit en Belgique : le père, la mère et
sept autres enfants dont quatre sont nés en Belgique. A l'exception
du requérant, de sa mère, dont la naturalisation est en cours, et de
son frère aîné, les autres membres de la famille ont acquis la
nationalité belge.
24. La date d'entrée en Belgique du requérant est contestée entre
les parties. Selon le requérant, il serait entré en compagnie de sa
mère le 26 juin 1964 pour y rejoindre son père qui, ayant émigré
quelque temps auparavant, y exploitait un commerce de boucherie. Le
Gouvernement soutient que le requérant est venu en Belgique au mois de
juillet 1965. L'avis de la Commission consultative des étrangers,
dont il sera question ci-dessous (par. 30), corrobore cette thèse. Il
y a encore lieu de relever que d'après un certificat délivré le 13
septembre 1987 par l'échevin de l'Etat civil et de la population de la
ville de Liège, le requérant, venant du Maroc, serait arrivé en
Belgique le 15 septembre 1965.
25. En 1979, alors qu'il était âgé de 15 ans, le requérant fit
l'objet d'un premier signalement judiciaire, lequel faisait état de
nombreuses fugues. Le tribunal de la jeunesse, qui a été saisi de 147
faits (dont 82 vols qualifiés, 39 tentatives de vols, 5 vols avec
violence) commis par le requérant pendant sa minorité pénale,
prit diverses mesures de garde à l'égard du requérant. Ainsi, il fut
incarcéré à dix reprises et, pour la première fois le 23 janvier 1980,
à la prison de Lantin pour une durée de 15 jours.
26. Par application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1965 sur
la protection de la jeunesse, la cour d'appel de Liège, par arrêt du
30 juin 1981, alors que le requérant avait dix-sept ans, se dessaisit
afin que le ministère public puisse citer le requérant devant le
tribunal correctionnel.
27. Le dossier à charge du requérant et de ses six complices
comprenait un rapport de synthèse établi le 14 juillet 1980 par la
gendarmerie de Liège lequel faisait notamment état du fait que les
intéressés vivaient marginalement, ne rentrant qu'exceptionnellement à
leur domicile ou dans le home où ils étaient placés. Plus
particulièrement quant au requérant, il était dit :
"Sujet marocain, frère aîné du précité. Est considéré comme
étant l'un des meneurs de la bande. Est actuellement plongé
dans la grosse criminalité. Il est prêt à tout et ses
'stages' à la prison de Lantin ne lui sont aucunement
bénéfiques. Dès qu'il est sorti, il recommence ses vols.
Menant une vie oisive, dormant le jour, sortant la nuit
pour commettre ses méfaits, il s'associe avec des 'gars sûrs'.
Les vols qu'il commet sont à certains moments calculés et,
par conséquent, importants. A d'autres occasions, les vols
sont odieux voire même crapuleux. L'intéressé est prêt à
tout et son escalade dans la délinquance ne fait qu'empirer.
Il est un réel danger pour la société."
28. Le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel de
Liège devant lequel il comparut non pas pour les 147 faits précités
mais seulement pour 26 d'entre eux, ceux commis après l'âge de 16 ans.
En date du 2 décembre 1981, le tribunal correctionnel le
condamna pour cette série de 26 faits de vols qualifiés, tentatives de
vols qualifiés, vol simple, recel, destruction de véhicules, coups
volontaires et menaces à une peine de 20 mois de prison avec sursis
pour la moitié de la peine.
29. Le 9 novembre 1982, sur appel du ministère public, la cour
d'appel de Liège réforma ce jugement et condamna le requérant à une
peine de 2 ans de prison ferme, accompagnée de peines respectives d'un
mois, 15 jours et 2 fois 8 jours d'emprisonnement.
30. Le 24 novembre 1983, dans le cadre d'une procédure d'expulsion
entamée par l'Office des étrangers, la Commission consultative des
étrangers, amenée à donner son avis sur l'expulsion du requérant,
estima que les très nombreux délits commis par l'intéressé et réprimés
par la cour d'appel de Liège constituaient, pour la plupart, des
atteintes graves à l'ordre public justifiant la mesure envisagée.
Toutefois, la Commission estima que l'expulsion du requérant serait
inopportune pour les motifs suivants :
1. Jeune âge de l'intéressé (qui est né le 28/9/1963), tant à
l'époque des faits qu'actuellement encore.
2. Il est arrivé en Belgique à l'âge de 1 an, en juillet 1965.
3. Toute sa famille vit en Belgique (père, mère, 7 autres enfants
dont 4 sont nés ici).
4. L'intéressé apprend un métier (apprenti-boucher) - et pourrait
être aidé par son père qui est boucher. Celui-ci serait propriétaire
de la boucherie qu'il exploite.
5. L'intéressé a déjà bénéficié de deux congés pénitentiaires au
moins, qui se seraient déroulés sans incident et dont l'octroi révèle
une certaine confiance dans son comportement.
31. Le ministre de la Justice ne se rallia pas à l'avis de la
Commission et soumit, le 28 février 1984, à la signature du Roi un
arrêté d'expulsion qui fut notifié le 14 mars 1984. Cet arrêté royal
était motivé comme suit :
"Considérant qu'il a commis une série de 26 faits de vols
qualifiés, tentatives de vols qualifiés, vol simple, recel,
destruction de véhicule, coups volontaires et menaces, faits
établis pour lesquels le 9 novembre 1982 il a d'ailleurs été
condamné par la cour d'appel de Liège à des peines devenues
définitives de deux ans d'emprisonnement, un mois
d'emprisonnement, 8 jours d'emprisonnement et 100 F, 8 jours
d'emprisonnement et 100 F et 15 jours d'emprisonnement et 100 F ;
Considérant qu'il ne s'agit en fait là que d'une partie des
147 faits commis par l'intéressé pendant sa minorité pénale et
dont a été saisi le tribunal de la Jeunesse (entre autre 5 vols
avec violences, 82 vols qualifiés, 39 tentatives de vols
qualifiés) sans compter les 15 faits de vols de bijoux,
d'armes et de numéraire commis après les faits qui ont donné
lieu à la condamnation ci-dessus ;
Vu l'avis de la Commission consultative des étrangers qui
estime que l'expulsion est légalement justifiée mais néanmoins
inopportune ;
Considérant que la Commission malgré cet avis reconnaît que
les très nombreux délits commis par l'intéressé constituent
pour la plupart des atteintes graves à l'ordre public
justifiant l'expulsion ;
Considérant que l'intéressé a commis une série importante de
méfaits et qu'il est considéré par la gendarmerie locale comme
étant l'un des meneurs d'une dangereuse bande de jeunes
dévoyés et qu'il constitue un réel danger pour la société ;
Considérant que par son comportement personnel l'intéressé a,
dès lors, gravement porté atteinte à l'ordre public ;
Considérant que la sauvegarde de l'ordre public doit prévaloir
sur les considérations d'ordre social ou familial, développées
par la Commission ;"
32. Le 29 avril 1984, le père du requérant, agissant en qualité de
représentant légal du requérant, demanda l'annulation de l'arrêté
royal d'expulsion du 28 février 1984 et le sursis à exécution.
33. Le 22 juin 1984, le Conseil d'Etat rejeta la demande de sursis
à exécution et le 16 octobre 1985, le Conseil d'Etat rejeta la requête
en annulation du requérant. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat
considéra notamment que le moyen du requérant tiré de ce que la mesure
d'éloignement constituait une sanction supplémentaire manquait en
droit du fait que la mesure attaquée ne constituait pas une sanction
mais une mesure de sûreté. Quant au moyen tiré de la violation des
articles 3 et 8 de la Convention en ce que la mesure d'expulsion
constituerait à la fois un traitement inhumain et dégradant et une
atteinte intolérable à la vie privée et familiale, le Conseil d'Etat
le déclara non fondé au motif, d'une part, qu'une mesure d'expulsion
ordonnée en vertu de la loi ne saurait être assimilée ni à une peine,
ni à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la
Convention et que, d'autre part, le respect de la vie privée et
familiale garanti par l'article 8 de la Convention ne faisait pas
obstacle à ce que soit prise une mesure qui dans une société
démocratique est nécessaire à la sûreté publique. Le moyen déduit de
la violation de l'article 14 de la Convention fut également déclaré
mal fondé du fait qu'aucun indice ne permettait de croire que le
requérant avait fait l'objet, en raison de sa nationalité, d'une
discrimination proscrite par cet article. Cet arrêt fut notifié au
requérant le 13 novembre 1985.
34. Entre-temps, fin juin 1984, le requérant fut expulsé. Il ne
se rendit pas au Maroc n'y ayant aucune famille proche susceptible de
l'accueillir mais se réfugia chez un ami en Espagne. Suite à un ordre
de quitter ce pays, il s'installa à Stockholm en Suède où depuis lors
il vit de manière précaire bénéficiant de temps à autre d'un titre de
séjour touristique valant pour trois mois et délivré dans un pays
extérieur à la Scandinavie. Le 10 mars 1989, l'Ambassade de Suède à
Athènes lui délivra un titre de séjour l'autorisant à résider en Suède
jusqu'au 27 août 1989.
35. Par acte notarié du 24 avril 1985, le requérant donna à son
avocat mandat pour effectuer une déclaration d'option de patrie devant
l'officier de l'état civil de Liège en application de l'article 13
par. 4 du nouveau code de la nationalité belge entré en vigueur le 1er
janvier 1985 qui prévoit que peut acquérir la nationalité belge par
option "l'enfant qui, pendant au moins un an avant l'âge de six ans, a
eu sa résidence principale en Belgique avec une persone à l'autorité
de laquelle il était légalement soumis". L'officier de l'état civil
répondit que, compte tenu de son expulsion, le requérant n'était plus
domicilié à Liège et que dès lors la déclaration d'option était
irrecevable dans cette ville.
36. Le requérant adressa la même demande à l'Ambassade belge à
Stockholm. Il lui fut répondu que sa résidence irrégulière ne pouvait
être prise en compte aux fins d'une telle demande.
37. Par lettre du 29 septembre 1987, les avocats du requérant
présentèrent un certificat établi par un médecin suédois, indiquant
que le requérant souffrait d'une dépression suite à la rupture des
liens familiaux.
38. Par ordonnance du 21 mars 1988, le juge des référés de Liège
rejeta la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion
du 28 février 1984 formée par les avocats du requérant et fondée sur
le fait que la situation du requérant s'aggravait.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse
39. La loi de 1965 remplace celle du 15 mai 1912 ; elle a pour
objectif de préserver la santé, la moralité ou l'éducation des jeunes
de moins de dix huit ans.
40. La loi de 1965 contient des dispositions relatives à la
"protection sociale" et d'autres qui ont trait à la "protection
judiciaire", laquelle seule entre ici en compte.
La protection judiciaire est concentrée auprès de juridictions
spécialisées que sont les tribunaux de la jeunesse, section des
tribunaux de première instance, et "les chambres de la jeunesse",
instituée dans chaque cour d'appel.
41. La protection judiciaire des mineurs s'exerce de deux façons :
par des mesures à l'égard des parents et par des mesures à l'égard des
mineurs eux-mêmes (sur ce dernier point, voir Cour eur. D.H., arrêt
Bouamar du 29 février 1988, Série A n° 129, p. 14, par. 27 et svts).
42. En principe, les mineurs de moins de dix-huit ans qui
transgressent la loi pénale et commettent ainsi "un fait qualifié
infraction", sont déférés au tribunal de la jeunesse lequel ne pourra
prendre que des mesures de garde, de préservation ou d'éducation (art.
37) et non des sanctions pénales.
43. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un mineur de plus de seize ans
au moment des faits, le tribunal peut se dessaisir par décision
motivée, lorsqu'il estime inadéquate une mesure de garde, d'éducation
ou de préservation, afin de permettre le renvoi du mineur devant la
juridiction ordinaire compétente (art. 380) de la loi de 1965). Le
renvoi à la juridiction ordinaire a été imaginé pour faire face au
mineur criminel précoce ou pervers.
2. La loi du 15 décembre 1980 sur la police des étrangers
44. Le statut administratif de l'étranger est réglé par la loi du
15 décembre 1980, intitulée "loi sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers".
45. L'étranger bénéficiant d'une autorisation d'établissement en
Belgique peut être expulsé "lorsqu'il a gravement porté atteinte à
l'ordre public ou à la sécurité nationale" (art. 20 al. 2).
46. Avant toute expulsion d'un étranger bénéficiant du permis
d'établissement, le ministre de la Justice est obligatoirement tenu de
recueillir l'avis de la Commission consultative des étrangers,
composée d'un magistrat, d'un avocat et d'une personne s'occupant de
la défense des étrangers au sein d'une oeuvre d'assistance.
47. La décision d'expulsion peut faire l'objet d'un recours en
annulation devant le Conseil d'Etat (art. 69). Aux termes de
l'article 70 al. 1, le Conseil d'Etat, à la demande du requérant, peut
ordonner qu'il soit sursis à exécution jusqu'à ce qu'il soit statué
sur le recours en annulation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
48. Les points en litige sont les suivants :
a) La décision des autorités belges d'expulser le requérant de
Belgique constitue-t-elle une violation du droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la
Convention ?
b) Cette même décision constitue-t-elle une violation de
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 ?
c) La mesure d'expulsion constitue-t-elle, dans les circonstances
de la présente affaire, une violation des droits garantis au requérant
par l'article 3 de la Convention ?
d) Cette même mesure constitue-t-elle une violation de l'article
7 de la Convention ?
B. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention
49. Selon le requérant, la mesure d'expulsion prise contre lui
enfreint l'article 8 de la Convention ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
50. La Commission rappelle tout d'abord que s'il est clair que
la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger
d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas
être expulsé d'un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc.
5.5.81, D.R. 24 p. 239), il n'en demeure pas moins que la Commission
a, à plusieurs reprises, déclaré que, compte tenu du droit au respect
de la vie familiale, protégé par l'article 8, le renvoi d'une personne
d'un pays où vit sa propre famille peut poser problème au regard de
cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27
p. 243).
51. La Commission examinera d'abord la question de savoir s'il
existait une vie familiale effective et réelle entre le requérant et
ses parents. Le Gouvernement, sans le contester vraiment, remarque
qu'il ressort des faits et notamment du rapport de gendarmerie du 14
juillet 1980 (voir par. 27 ci-dessus) que les liens entre le requérant
et sa famille étaient distendus. Le requérant admet que lors de la
période de crise de délinquance de 1980, il était perpétuellement en
fugue. Néanmoins, suite au dessaisissement des juridictions de la
jeunesse, il est retourné vivre chez ses parents et que c'est au
domicile de ceux-ci qu'il résidait tant avant sa condamnation que
pendant les congés pénitentiaires dont il a bénéficié.
52. La Commission rappelle que, dans l'affaire X et Y c/Royaume-Uni
(N° 7229/75, déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 32), elle a estimé qu'en plus
de la parenté par le sang, il devait exister certains liens entre des
personnes pour que leurs relations puissent être considérées comme
représentant une vie familiale, au sens de l'article 8 de la
Convention. D'un autre côté, dans l'affaire Olsson, la Cour
européenne des Droits de l'Homme a considéré que "pour un parent et
son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie
familiale et que la prise en charge de l'enfant par l'autorité
publique ne met pas fin aux relations familiales naturelles" (Cour
Eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130 p. 29, par. 59).
53. Dans les circonstances de la cause, le fait que le requérant
ait vécu pendant une certaine période, soit en raison de ses fugues
soit en raison de sa détention, en dehors de son milieu familial n'a
pas mis fin aux relations familiales. Les constatations de fait
figurant dans l'avis de la Commission consultative des étrangers du 24
novembre 1983 et le fait que le 29 avril 1984, le père du requérant a
lui-même demandé, en qualité de représentant légal de son fils mineur
d'âge, devant le Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté royal
d'expulsion du 28 février 1984 démontrent au contraire que des liens
familiaux existaient. La mesure d'expulsion a compromis la poursuite
de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention et
s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect
de celle-ci.
54. D'après la jurisprudence constante, une ingérence méconnaît
l'article 8 sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des
buts légitimes au regard du par. 2 et était "nécessaire, dans une
société démocratique", pour les atteindre (Cour Eur. D.H., arrêt
W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a).
55. La Commission constate tout d'abord que l'arrêté d'expulsion
pris contre le requérant est fondé sur les articles 20 et 21 de la loi
du 15 décembre 1987 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le requérant ne le
conteste d'ailleurs pas.
56. Selon le requérant, l'ingérence incriminée ne poursuivait
aucun des buts légitimes énumérés à l'article 8 par. 2. En
particulier, elle n'avait pas pour but la prévention des infractions
pénales ou, d'une manière plus large, la défense de l'ordre puisque la
réserve de l'article 8 par. 2 vise le risque d'atteintes futures à
l'ordre. Or, le Gouvernement n'a pas démontré en quoi les faits de
jeunesse sérieux mais anciens permettaient objectivement de craindre
un risque de récidive et appelaient impérieusement une mesure de
sûreté complémentaire.
La Commission, à l'instar du Gouvernement, estime que la
mesure d'expulsion visait manifestement la défense de l'ordre. En
effet, vu les nombreuses infractions commises par le requérant, dont
plusieurs d'une certaine gravité, l'expulsion était justifiée par la
sauvegarde de l'ordre public belge. L'ingérence litigieuse répondait
donc, au regard du par. 2 de l'article 8, au but légitime que lui
attribue la Convention.
57. D'après le requérant, la mesure litigieuse ne saurait en tout
état de cause passer pour "nécessaire dans une société démocratique".
Il estime qu'un juste équilibre n'a pas été assuré entre les intérêts
en jeu. Ainsi, ni l'arrêté royal d'expulsion, ni l'arrêt du Conseil
d'Etat n'ont tenu compte de l'ampleur toute spéciale de l'ingérence
dans la vie familiale du requérant, l'examen de son cas n'ayant jamais
été effectué in concreto.
58. A cet égard, il soutient qu'un juste équilibre n'a pas été
ménagé au motif tout d'abord qu'il n'a pas été tenu compte des
attaches du requérant avec la Belgique où il est arrivé alors qu'il
était en bas âge et où toute sa famille proche vit, famille dont la
situation de nationalité démontre à suffisance la volonté
d'intégration de celle-ci avec la Belgique. Il précise que sa langue
"maternelle" est le français, qu'il ne connaît que quelques mots
d'arabe et que, compte tenu de son expulsion, il se trouvait dans
l'impossibilité de lever l'option de patrie en application de
l'article 13 du nouveau code de nationalité. En deuxième lieu,
l'ingérence des autorités belges est également disproportionnée
lorsqu'on tient compte de l'absence d'attaches du requérant avec son
pays d'origine où aucune famille proche n'est susceptible de
l'héberger. Le fait qu'il n'est jamais allé vivre au Maroc après son
expulsion démontre cette absence d'attaches. En troisième lieu, sans
vouloir minimiser le caractère sérieux des infractions, il y a lieu de
tenir compte du fait que seuls 26 faits pénaux ont été établis et que
toute la période infractionnelle reprochée au requérant est contenue
dans l'année 1980 et 1981, c'est-à-dire lorsque le requérant avait 16
et 17 ans. Enfin, l'ingérence des autorités belges est également
disproportionnée lorsqu'on tient compte de la situation réelle et
objective du requérant au moment où la mesure fut prise et exécutée.
Selon le requérant, le Gouvernement reste en défaut de démontrer
pourquoi en 1984, il y avait un risque de récidive. Les circonstances
qu'entre décembre 1980, date des derniers faits, et juin 1984, date de
son expulsion, le requérant est resté près de deux ans en liberté sans
commettre aucun délit et qu'il a bénéficié de deux congés
pénitentiaires durant sa détention prouvent au contraire que les faits
de jeunesse reprochés au requérant ne permettaient pas objectivement
de craindre un risque de récidive.
59. Le Gouvernement, quant à lui, mettant en balance, d'une part,
les 147 faits délictueux reprochés au requérant, et, d'autre part, les
cinq circonstances retenues par la Commission consultative pour
conclure à l'opportunité de la mesure d'expulsion, estime que la
règle de la proportionnalité a été respectée. A son avis, les cinq
circonstances (voir par. 30 ci-dessus) n'ont pas un poids décisif.
Quant au jeune âge de l'intéressé, il estime que celui-ci lui a déjà
valu l'impunité pénale jusqu'à l'arrêt de dessaisissement des
juridictions de la jeunesse. Il est exact que le requérant est arrivé
en Belgique à l'âge d'un an. Mais s'il est demeuré étranger et s'il a
été expulsé, c'est parce qu'il a voulu rester étranger alors qu'il
pouvait, par simple déclaration d'option de patrie, devenir belge à
part entière. Il est vrai que sa famille nombreuse vit en Belgique
mais c'est le requérant lui-même qui a rompu avec elle. La prétendue
aspiration du requérant à vivre au sein de sa famille n'est qu'un
argument inventé pour les besoins de la cause. Quant à la
possibilité, pour le requérant, de travailler auprès de son père comme
apprenti boucher, le Gouvernement estime qu'elle ne doit pas être
prise au sérieux car il ne semble pas qu'avant son incarcération, en
juin 1981, il ait jamais commencé à travailler chez son père.
Ensuite, la circonstance qu'il a durant son assez longue détention
bénéficié de deux congés pénitentiaires signifie seulement
qu'il ne s'est pas montré insupportable envers les gardiens de la
prison. Enfin, même si le dernier fait pour lequel le requérant fut
condamné remonte au 21 décembre 1980, le Gouvernement estime qu'il ne
saurait lui être reproché de n'avoir procédé à l'expulsion qu'après
que le requérant eut purgé sa peine.
En conclusion, le Gouvernement demande à la Commission de se
conformer aux principes dégagés dans l'arrêt Berrehab du 21 juin 1988
(Cour Eur. D.H., série A n° 138). Il met en exergue le fait, d'une
part, que le Gouvernement des Pays-Bas n'avait rien à reprocher à
Berrehab alors que 147 faits délictueux étaient reprochés au
requérant et que, d'autre part, des liens très étroits existaient
entre Berrehab et sa fille alors que les liens entre le requérant et
sa famille étaient pour le moins distendus.
60. En ce qui concerne l'interprétation de l'expression
"nécessaire dans une société démocratique", la Commission rappelle
tout d'abord que pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence
"dans une société démocratique", il échet de prendre en compte la marge
d'appréciation laissée aux Etats contractants (voir notamment Cour
Eur. D.H., arrêt Olsson précité, p. 31-32, par. 67). Il est vrai
que la Convention n'interdit pas en principe aux Etats contractants de
régler l'entrée et la durée du séjour des étrangers. Toutefois, le
critère de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin
social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché
(Cour Eur. D.H., arrêt Berrehab précité, p. 15-16, par. 28).
61. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
Belgique en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération.
Son rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est
présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime
visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de
sa vie familiale.
62. Quant à l'ampleur de l'atteinte dans la présente affaire, il
faut avant tout souligner qu'il s'agit d'une personne, qui est arrivée
en Belgique en bas âge, qui y a vécu jusqu'à son expulsion, à l'âge de
20 ans, et qui ne parle que quelques mots d'arabe. Bien que
juridiquement étranger, le requérant a toutes ses attaches familiales
et sociales en Belgique et le lien de nationalité du requérant avec le
Maroc, s'il correspond à une donnée juridique, ne correspond toutefois
à aucune réalité humaine concrète. Quant à la possibilité, évoquée
par le Gouvernement, d'acquérir la nationalité belge, la Commission
relève que le requérant, suite à son expulsion, s'est trouvé dans
l'impossibilité, ainsi que l'attestent les démarches effectuées (voir
par. 35-36 ci-dessus), d'exercer le droit d'option que reconnaît
l'article 13 du code de nationalité du 28 juillet 1984, entré en
vigueur le 1er janvier 1985.
La Commission remarque également que suite à son expulsion, le
requérant ne s'est pas rendu au Maroc où aucune famille proche n'était
susceptible de l'accueillir. Après avoir été éloigné d'Espagne, il
s'est rendu en Suède où il se trouve dans une situation précaire
puisque jusqu'à ce jour il n'a pu obtenir un permis de séjour de
longue durée.
Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence
doit être examinée avec une rigueur particulière et qu'il y a lieu de
fixer le seuil de nécessité plus haut étant donné que l'ingérence est
plus profonde.
63. La Commission est d'avis qu'un Etat doit prendre en
considération les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un
étranger du lieu de séjour. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la
personne concernée ne parle pas la langue de son pays d'origine et n'y
a pas de liens familiaux ou d'autres relations. Une mesure
d'éloignement vers ce pays - le seul dans lequel l'intéressé a le
droit de séjour permanent - crée une situation d'une telle rigueur
que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle
pourrait être justifiée comme proportionnée au but poursuivi selon le
par. 2 de l'article 8. En l'espèce, la Commission estime que les
faits délictueux reprochés au requérant et motivant la mesure
d'expulsion ne constituaient pas ces circonstances exceptionnelles.
Il y a encore lieu de relever que l'expulsion est intervenue à
peu près cinq ans après la commission des faits qui remontent, pour
les plus récents, au mois de décembre 1980. Ces faits correspondent
à une période de l'adolescence du requérant puisqu'il avait 17 ans au
moment de leur commission. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier
que le requérant ait persisté dans la délinquance après sa
condamnation.
64. Eu égard à ces circonstances et, compte tenu particulièrement
de l'âge du requérant au moment des faits, de ses attaches avec la
Belgique, de son actuelle situation précaire, la Commission n'estime
pas qu'un juste équilibre ait été ménagé entre, d'une part,
l'intérêt du requérant et, d'autre part, l'intérêt général commandant
la défense de l'ordre public. En conséquence, l'ingérence dans
l'exercice des droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 de
la Convention n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi et
il n'était dès lors pas justifié selon le par. 2 de l'article 8.
65. Compte tenu de cette conclusion, la Commission estime ne pas
devoir se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu également
une ingérence dans la vie privée du requérant.
Conclusion
66. La Commission conclut, par dix voix contre trois, qu'il y a
eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné avec
l'article 8 de la Convention
67. Le requérant prétend avoir été victime, dans la jouissance de
son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une violation de
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 du fait d'une
distinction injustifiée fondée sur sa nationalité indépendamment de
tout critère général et objectif. Il y aurait tout d'abord une
discrimination par rapport aux mesures prises à l'égard des autres
mineurs de nationalité belge puisqu'on a procédé à son expulsion sur
base des 121 faits commis pendant sa minorité pénale, faits qui
appellent des mesures de protection et non des sanctions. Par
ailleurs, il y a également une discrimination par rapport aux
ressortissants de la Communauté européenne étant donné qu'en vertu du
droit communautaire, l'expulsion d'un ressortissant des communautés ne
peut être justifiée par la seule existence d'une condamnation pénale.
L'article 14 se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
68. Quant au premier aspect du grief, la Commission rappelle que
l'article 14 protège les personnes "placées dans des situations
analogues" contre des différences discriminatoires de traitement dans
l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention (voir en
dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986,
série A n° 102, p. 66, par. 177).
La Commission estime, d'une manière générale, que le fait
qu'un Etat réserve un sort différent à ses propres ressortissants par
rapport aux étrangers ne peut, comme tel, être considéré comme un
traitement discriminatoire.
Dans la présente affaire, la discrimination alléguée vise la
situation des jeunes délinquants de nationalité belge. Ces derniers
jouissent en effet du droit de résider sur le territoire du pays dont
ils sont ressortissants et ne peuvent dès lors pas être expulsés de
Belgique, comme le confirme d'ailleurs l'article 3 du Protocole N° 4.
Il n'en va évidemment pas de même des jeunes délinquants de
nationalité étrangère qui ne bénéficiant pas de ce droit, peuvent
l'être. Aux yeux de la Commission, on ne saurait considérer comme
analogues la situation des mineurs délinquants belges avec celle du
requérant.
69. Par ailleurs, la Commission estime qu'en matière de police
des étrangers, le fait qu'un Etat accorde un traitement préférentiel
aux ressortissants des pays avec lesquels il poursuit une politique
d'intégration dans le cadre d'un ordre juridique, comme c'est le cas
des Etats membres de la Communauté européenne, ne constitue pas un
traitement pouvant être qualifié de discriminatoire (voir mutatis
mutandis Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni, rapport Comm.
12.5.83, par. 113, Cour Eur. D.H., Série A n° 94, p. 54 ; voir
également N° 7729/76, déc. du 17.12.76, D.R. 7, p. 164, 188),
puisqu'il repose sur une justification objective et raisonnable.
Conclusion
70. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention
71. Le requérant se plaint également du fait que son expulsion
constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la
Convention. Cet article est ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
72. La Commission estime que les faits de la cause ne l'amènent
pas à conclure que le requérant ait pu subir des souffrances d'une
intensité correspondant aux notions de traitement "inhumain" ou
"dégradant" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab précité, p. 16-17,
par. 30).
Conclusion
73. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation,
en l'espèce, de l'article 3 de la Convention.
E. Sur la violation de l'article 7 de la Convention
74. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article
7 de la Convention du fait qu'il a en quelque sorte a été sanctionné
pour des faits qui, au moment où ils ont été commis, à savoir pendant
sa minorité pénale, ne constituaient pas tous des infractions d'après
le droit national et pour lesquels étaient seules prévues des mesures
de protection.
L'article 7 de la Convention est ainsi libellé :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées."
75. Cette disposition, qui prohibe essentiellement une application
rétroactive de la loi pénale, n'est cependant pas applicable en
l'espèce (voir N° 8988, déc. 10.3.81, D.R. 24, p. 198). En effet,
comme l'a constaté le Conseil d'Etat dans son arrêt du 16 octobre
1985, la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant ne
constitue pas une sanction supplémentaire mais une mesure de sûreté.
Pareille mesure prise non en application de la loi pénale mais de
celle relative à la police des étrangers, n'a pas en elle-même un
caractère pénal.
Conclusion
76. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 7 de la Convention.
F. RECAPITULATION
77. La Commission conclut, par dix voix contre trois, qu'il y a
eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention (par. 66).
78. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation,
en l'espèce, de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention
(par. 70).
79. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation,
en l'espèce, de l'article 3 de la Convention (par. 73).
80. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation, en l'espèce, de l'article 7 de la Convention (par. 76).
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER, à laquelle se rallient
MM. G. SPERDUTI et E. BUSUTTIL
1. Voici les raisons pour lesquelles j'ai cru devoir - non sans
une inquiétude proportionnelle à mon respect pour la sagesse de la
Commission - ne pas suivre son avis dans la présente affaire.
2. J'approuve évidemment l'avis de la Commission en ce qu'il
rappelle (§ 61) : le rôle de la Commission est de "rechercher si, dans
le cas qui lui est présentement soumis, un juste équilibre a été
ménagé entre le but légitime visé" - c'est-à-dire "la sauvegarde de
l'ordre public belge" (§ 56) ; et la "gravité de l'atteinte au droit
du requérant au respect de sa vie familiale" - c'est-à-dire la mesure
d'expulsion.
Ainsi sont bien déterminés les deux plateaux de la balance en
jeu : d'une part, l'atteinte au droit du requérant ; d'autre part,
l'ordre public de l'Etat mis en cause.
Il s'agit, en d'autres termes, de peser l'intérêt individuel
(considérations qui concernent le requérant) au regard de l'intérêt
public (considérations qui concernent la collectivité).
3. Mais, disséquant les motifs de l'avis, on découvre que la pesée
ne comporte en réalité qu'un seul plateau.
En effet, les § 62 et 63 de l'avis (qui contiennent l'examen
de la Commission) sont consacrés, exclusivement, à la situation du
requérant et à la gravité de l'atteinte qu'il a subie.
Alors même que l'avis semble considérer (§ 63) l'intérêt de
l'Etat dans cette affaire, ce n'est encore qu'au travers des
répercussions, toujours individuelles, de la mesure d'expulsion sur le
requérant.
4. Cet examen "unilatéral" se révèle d'ailleurs dans la rédaction
de l'avis. L'avis (fin du § 61) indique à quel examen double il se
livrera : d'abord, atteinte subie par le requérant ; ensuite, but
légitime (défense de l'ordre public).
Aussitôt après, le § 62 commence par la phrase : "quant à
l'ampleur de l'atteinte dans la présente affaire ....". On s'attend
donc à ce qu'un paragraphe ultérieur débute par une phrase symétrique :
"quant à la défense de l'ordre public ..."
Mais une telle phrase ne se trouve pas dans la suite du
texte. Ce détail, formel en apparence, révèle une donnée de fond que
la suite de la lecture confirme : à aucun moment, l'avis ne traite des
exigences de l'ordre public, en ce que celui-ci serait considéré sous
son aspect collectif, c'est-à-dire extérieur à l'individu que
l'expulsion frappe.
5. Or, je ne crois pas que, pour bien soupeser les exigences de
l'ordre public, l'on puisse se limiter au seul examen, nécessaire sans
doute mais insuffisant, des circonstances individuelles et subjectives
délimitant la gravité de l'atteinte à l'intérêt du requérant.
Réciproquement, je ne crois pas que l'on puisse s'abstenir de
soupeser les considérations objectives tenant à l'ordre public, et les
exigences générales, indépendantes donc de la personne du requérant,
qui concernent la politique d'ensemble de l'Etat : soit dans sa lutte
contre la délinquance ; soit dans son attitude face à la population
immigrée, afin d'en favoriser la coexistence harmonieuse au sein de la
communauté d'accueil que l'Etat national incarne.
6. A s'en abstenir, comme c'est le cas en l'espèce, la balance ne
risque-t-elle pas d'être faussée ? On peut le craindre. L'avis de la
Commission comporte, d'ailleurs, deux affirmations qui me semblent
peu conciliables.
L'affirmation n° 1 doit être entièrement approuvée. Elle
figure dans le § 61 : "la Commission n'a pas à juger en soi la
politique de la Belgique en matière d'expulsion d'immigrés de la
seconde génération".
L'affirmation n° 2, pourtant, arrive à des conséquences
pratiques qui vont en sens contraire. Il est dit (§ 63) que, pour ce
qui concerne les immigrés de la seconde génération, l'expulsion "crée
une situation d'une telle rigueur que ce n'est que dans des
circonstances exceptionnelles qu'elle pourrait être justifiée ...".
Et, pour conclure à la violation de l'article 8 de la
Convention, l'avis estime (même § 63) que "en l'espèce, les faits
délictueux reprochés au requérant et motivant la mesure d'expulsion ne
constituent pas ces circonstances exceptionnelles".
7. Mais, en l'espèce précisément, et comme le constate l'avis de
la Commission (§ 28-29), le requérant a été condamné, définitivement,
pour 26 délits, dont certains étaient graves (vols qualifiés).
Il faut observer, toujours d'après l'avis de la Commission,
qu'il ne s'agissait là que des délits que le requérant avait commis
après l'âge de 16 ans (§ 28) ; et qu'auparavant le requérant avait été
traduit devant le tribunal de la jeunesse pour 147 délits (dont 82 vols
qualifiés) commis par le requérant pendant sa minorité pénale (§ 25) ;
ce chiffre de 147 délits comprenant, il est vrai, les 26 délits
ci-dessus mentionnés.
L'opinion publique (qui, s'agissant de ses constantes, ne peut
pas être sans rapport avec l'ordre public dans une société
démocratique) risque de mal comprendre ce qui découle de l'avis de la
Commission.
Car la question suivante, toute simple, se pose : si l'on
n'est pas en droit de considérer une telle activité criminogène comme
socialement peu tolérable et constitutive de circonstances
exceptionnelles qui justifient l'ingérence, quand le pourra-t-on ?
Il est clair que, par les circonstances effectives et
concrètes que son avis comporte dans l'ordre collectif, la Commission
- bien qu'elle s'en défende (§ 61) - proclame une solution normative,
une règle qui s'énoncerait ainsi : les immigrés de la seconde
génération ne pourront pas faire l'objet d'expulsion.
8. Or, une telle solution me paraît méconnaître à la fois le
texte et l'esprit de la Convention.
Quant à son texte, la Convention mentionne et légitime
l'expulsion des étrangers. Il n'y est nulle part prévu que les
immigrés de la seconde génération - en tant que tels et par catégorie
distincte - seront soustraits à l'expulsion bien qu'ils soient
juridiquement des étrangers. "Ubi lex non distinguit ...". Là où la
Convention ne distingue pas, est-il permis de distinguer ?
Quant à son esprit, la Convention renvoie, par son préambule,
à la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 29
est ainsi rédigé : "l'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est
possible".
Or, l'avis de la Commission me paraît comporter des
conséquences qui - mal pesées ou non pesées - pourraient être
aveuglément dommageables à la communauté d'accueil : communauté qui ne
doit pas être seule, dans une perspective équilibrée, à supporter des
devoirs.
OPINION SEPAREE DE M. G. SPERDUTI
J'ai voté, à regret, contre la conclusion à laquelle est
parvenue la majorité de la Commission dans le rapport sur la
présente affaire, à savoir contre la thèse de la violation par le
Gouvernement belge de l'article 8 de la Convention, et ce en raison de
mon adhésion à l'opinion exprimée par M. Soyer.
Il me faut cependant ajouter quelques considérations
complémentaires relatives à certains aspects du présent rapport.
Il importe, en effet, de distinguer entre les éléments et
circonstances ayant amené le Gouvernement belge à décider et exécuter
l'expulsion du requérant du territoire de la Belgique et les
développements ultérieurs de la situation du requérant pour autant que
ceux-ci sont susceptibles, dans leur spécificité, d'avoir une nouvelle
incidence sur l'application de l'article 8 précité.
Voici les faits qu'énonce le rapport de la Commission (Rapport
pars 34 et ss). Ressortissant marocain arrivé en bas âge en Belgique
avec sa famille, le requérant, après son expulsion fin juin 1984, ne
"se rendit pas au Maroc n'y ayant aucune famille proche susceptible de
l'accueillir mais se réfugia chez un ami en Espagne. Suite à un ordre
de quitter ce pays, il s'installa à Stockholm en Suède où depuis lors
il vit de manière précaire bénéficiant de temps à autre d'un titre de
séjour touristique valant pour trois mois, délivré par un pays
extérieur à la Scandinavie. Le 10 mars 1989, l'Ambassade de Suède à
Athènes lui délivra un titre de séjour l'autorisant à résider en Suède
jusqu'au 27 août 1989.
35. Par acte notarié du 24 avril 1985, le requérant donna à son
avocat mandat pour effectuer une déclaration d'option de patrie devant
l'officier de l'état civil de Liège en application de l'article 13
par. 4 du nouveau code de la nationalité belge entré en vigueur le 1er
janvier 1985 qui prévoit que peut acquérir la nationalité belge par
option "l'enfant qui, pendant au moins un an avant l'âge de six ans, a
eu sa résidence principale en Belgique avec une personne à l'autorité
de laquelle il était légalement soumis". L'officier de l'état civil
répondit que, compte tenu de son expulsion, le requérant n'était plus
domicilié à Liège et que dès lors la déclaration d'option était
irrecevable dans cette ville.
36. Le requérant adressa la même demande à l'Ambassade belge à
Stockholm. Il lui fut répondu que sa résidence irrégulière ne pouvait
être prise en compte aux fins d'une telle demande.
37. Par lettre du 29 septembre 1987, les avocats du requérant
présentèrent un certificat établi par un médecin suédois, indiquant
que le requérant souffrait d'une dépression suite à la rupture des
liens familiaux.
38. Par ordonnance du 21 mars 1988, le juge des référés de Liège
rejeta la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion
du 28 février 1984 formée par les avocats du requérant et fondée sur
le fait que la situation du requérant s'aggravait."
Or, si je peux envisager que le Gouvernement belge pouvait
légitimement se fonder, en prenant la mesure d'expulsion, sur le fait que
le requérant avait "par son comportement personnel <...> gravement
porté atteinte à l'ordre public" ainsi que sur la considération que
"la sauvegarde de l'ordre public doit prévaloir sur les considérations
d'ordre social ou familial, développées par la Commission
", je me dois, d'ailleurs, d'attirer
l'attention sur la circonstance suivante : expulsé du territoire
de la Belgique lorsqu'il n'avait que 20 ans, le requérant peut, au fil
des ans et sous l'influence des difficultés et souffrance encourues,
avoir atteint un équilibre civil et moral. Dans un tel cas, il ne
constituerait plus un danger pour l'ordre public en cas de
réintégration en Belgique, où sont installés en permanence tous les
autres membres de sa famille (père, mère, frères). Son droit au
respect de sa vie familiale s'imposerait alors à l'Etat belge, sous
réserve des procédures pertinentes à entamer aux fins d'une
reconnaissance effective de ce droit.
Je citerais pour illustrer mon propos l'un des plus éminents
auteurs italiens (Guido Zanobini) qui a écrit au sujet d'un des
principes fondamentaux régissant les actes administratifs, à savoir
le pouvoir de révocation de tels actes, ce qui suit :
"Le pouvoir de révocation trouve son fondement dans la fonction qui
est celle de l'Administration d'agir au mieux de l'intérêt public. Si
la décision adoptée se révèle à cet égard inappropriée soit qu'au
moment de son adoption les circonstances et les besoins généraux
avaient été mal appréciés, soit que par la suite, ces circonstances ou
besoins ont changé au point de rendre la décision inadéquate au but
recherché, l'administration a le droit de révoquer sa décision et de
la substituer par une autre plus pertinente" (Zanobini, Corso di
diritto amministr. I., Milano 1958, p. 326).
Il est à peine nécessaire de remarquer que l'exercice d'un tel
pouvoir constituerait dans les circonstances ci-dessus l'accomplissement
d'un devoir international.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
___________________________________________________________________________
Date Acte
___________________________________________________________________________
a) Examen de la recevabilité
13.5.1986 Introduction de la requête
08.8.1986 Enregistrement de la requête
12.12.1986 Délibérations de la Commission et décision de
celle-ci d'inviter le Gouvernement à lui soumettre
des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête
11.5.1988 Observations du Gouvernement
08.8.1988 Observations du requérant
09.12.1988 Décision de la Commission de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
10.4.1989 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé
Délibérations de la Commission, décision de
déclarer la requête recevable et de demander des
observations complémentaires aux parties
b) Examen du bien-fondé
14.7.1989 Renseignements complémentaires du requérant
4.10.89 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et
vote final
12.10.89 Adoption du texte du présent rapport