SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23996/94
présentée par Véronique MOUTET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1994 par Véronique MOUTET
contre la France et enregistrée le 28 avril 1994 sous le N° de dossier
23996/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juin 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 26 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1959, de nationalité française et résidant
à Marseille, exerce la profession de pharmacienne. Elle agit en
personne devant la Commission.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante a été engagée par C. le 14 septembre 1987 en tant
que pharmacienne assistante à temps partiel.
Le 18 mars 1992, lors d'un entretien préalable avec son
employeur, différentes fautes furent reprochées à la requérante.
Par courrier du 30 mars 1992, la requérante contesta la
matérialité de ces fautes.
A une date non déterminée, la requérante fut licenciée pour faute
grave.
La requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille le
13 avril 1992 aux fins de dire et juger que son licenciement était
dépourvu de faute grave. Elle demanda en outre le paiement
d'indemnités de préavis de licenciement.
L'audience de conciliation eut lieu le 17 juillet 1992 et les
débats le 26 mars 1993.
Par jugement du 4 juin 1993, le conseil de prud'hommes constata
que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et,
modérant les demandes de la requérante, lui alloua une indemnité de
préavis de 17 600 francs, une indemnité de licenciement de 9 519 francs
ainsi qu'une somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
Le 30 juin 1993, la requérante interjeta appel. A une date non
déterminée, elle fut avisée par le greffe de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence de ce que, compte tenu de l'encombrement du rôle, son
dossier ne pourrait faire l'objet d'une fixation d'audience avant
trente-six mois.
GRIEF
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure devant les juridictions
prud'homales. Elle observe que la période entre la saisine du conseil
de prud'hommes le 13 avril 1992 et l'évocation de la cause devant la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, au cours du deuxième semestre de
l'année 1996 au plus tôt, sera d'au moins quatre ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 janvier 1994 et enregistrée le
28 avril 1994.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1995,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
26 octobre 1995 après deux rappels.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé dans sa
partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
Le Gouvernement défendeur observe que la procédure devant le
conseil de prud'hommes de Marseille a duré un peu plus d'un an, ce qui
lui paraît raisonnable.
Le Gouvernement signale ensuite que la cour d'appel
d'Aix-en-Provence connaît un encombrement des chambres sociales, mais
que le ministère de la Justice s'est efforcé de remédier à ces
difficultés. En particulier, plusieurs créations d'emploi de
conseillers ont eu lieu depuis 1989.
Enfin, le Gouvernement précise qu'une fixation prioritaire des
affaires peut être décidée par un président de chambre, le plus souvent
à la demande des intéressés. Il s'en remet à l'appréciation de la
Commission pour la détermination du caractère raisonnable de la durée
de la procédure.
La requérante souligne que sa cause est dénuée de complexité.
La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai
raisonnable, à savoir la complexité de l'affaire et le comportement du
requérant et des autorités compétentes, et compte tenu des éléments en
sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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