COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23996/94
Véronique MOUTET
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
31 janvier 1994 par Véronique MOUTET contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 28 avril 1994 sous le No de
dossier 23996/94.
2. Le Gouvernement français était représenté devant la Commission
par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
3. Le 17 janvier 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 2 juillet 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
5. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
6. La requérante est une ressortissante française, née en 1959 et
résidant à Marseille.
7. A une date non déterminée, la requérante, pharmacienne assistante
à temps partiel, fut licenciée pour faute grave.
8. La requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille le
13 avril 1992 aux fins de dire et juger que son licenciement était
dépourvu de faute grave. Elle demanda en outre le paiement
d'indemnités de préavis de licenciement.
9. L'audience de conciliation eut lieu le 17 juillet 1992 et les
débats le 26 mars 1993.
10. Par jugement du 4 juin 1993, le conseil de prud'hommes constata
que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et,
modérant les demandes de la requérante, lui alloua une indemnité de
préavis de 17.600 francs, une indemnité de licenciement de 9.519 francs
ainsi qu'une somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
11. Le 30 juin 1993, la requérante interjeta appel. A une date non
déterminée, elle fut avisée par le greffe de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence de ce que, compte tenu de l'encombrement du rôle, son
dossier ne pourrait faire l'objet d'une fixation d'audience avant
trente-six mois.
12. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante
s'est plainte devant la Commission de la durée excessive de la
procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Par lettre non datée, parvenue au Secrétariat de la Commission
le 29 avril 1996, la requérante a fait savoir qu'aux fins d'un
règlement amiable, elle apprécierait de recevoir la somme
de 25.000 francs.
16. Par courrier du 18 juin 1996, le Gouvernement défendeur a accepté
la proposition de la requérante.
17. Réunie le 2 juillet 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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