SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13118/87
présentée par Pierre MOUTON
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 juin 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1987 par Pierre MOUTON
contre la France et enregistrée le 3 août 1987 sous le No de dossier
13118/87;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né le 28 novembre 1928 à
Conde-sur-Huisne, est domicilié à Saint-Renan. Il était, à l'époque
des faits, gérant et actionnaire de société. Il est représenté devant
la Commission par Maître Christine Dubedout, avocat au barreau de
Versailles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
En juin 1979, le requérant décida de créer une société
destinée à la fabrication de plateaux de "ball trap", la SOFIC.
Le 25 mars 1980, la société X., société concurrente de la
SOFIC, déposa une plainte contre X et se porta partie civile devant le
juge d'instruction du tribunal de grande instance de Beauvais pour
communication de secrets de fabrique.
Le 26 avril 1980, une enquête préliminaire fut engagée sur
réquisitoire introductif du procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Beauvais. Le même jour M. M. fut
désigné comme juge d'instruction.
Le 30 avril 1980, le juge d'instruction chargé de l'affaire
donna commission rogatoire au chef de la police judiciaire de Lille,
lequel effectua le 13 mai 1980 des perquisitions à la Sofic, et qui
déposa son rapport d'enquête préliminaire le 23 juin 1980. Le rapport
aboutissait à la conclusion qu'il apparaissait que ne pouvait être
matérialisée une quelconque communication de secrets de fabrique.
La partie civile, Président Directeur Général de la société
X., a été entendue le 6 octobre 1980.
Le 9 octobre 1980, le juge d'instruction de Beauvais donna
commission rogatoire au chef de la police judiciaire et au doyen des
juges d'instruction à Caen pour entendre notamment le directeur de la
société X. et le requérant.
Le rapport d'enquête de la police judiciaire fit état, le 28
octobre 1980, de la probabilité d'une collusion entre le requérant et
le directeur de la société X., s'agissant de communication de plans et
de tours de main.
Le 15 novembre 1980, le procureur de la République de Beauvais
fit un réquisitoire supplétif contre quiconque en raison de suspicion
de vol.
Le 4 décembre 1980, M. M.C., un salarié de la société-partie
civile, fut inculpé de vol et de communication de secrets de fabrique.
Toutefois, ce dernier n'a pas comparu devant le juge d'instruction qui
l'avait convoqué pour le 16 décembre 1980.
Le 26 janvier 1981, le juge d'instruction inculpa le requérant
de complicité de vol et ordonna son placement sous contrôle judiciaire
avec interdiction de poursuivre sa profession de fabriquant de pigeons
d'argile et délivra un ordre de laisser la SOFIC en l'état.
Le 2 février 1981, le juge d'instruction M. M. fut remplacé
par son collègue M. B.
Le 6 février 1981, la société X. assigna la société SOFIC en
référé devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins de voir
désigner un administrateur provisoire de la société SOFIC et le 12
février 1981, le juge des référés désigna un administrateur
provisoire.
Le 12 février 1981, le magistrat-instructeur rejeta la demande
du requérant concernant la mainlevée du contrôle judiciaire.
Le 16 février 1981, le requérant fit appel de l'ordonnance
de refus de mainlevée du contrôle judiciaire du magistrat-instructeur.
Le 27 mars 1981, le magistrat-instructeur fit savoir au
requérant que le contrôle judiciaire s'appliquerait tant à la personne
du requérant qu'à la société SOFIC. Il conclut également que SOFIC ne
pourrait continuer sa production, même si un administrateur judiciaire
avait été désigné.
Le 31 mars 1981, la cour d'appel d'Amiens ordonna la mainlevée
du contrôle judiciaire.
Le 3 août 1981, le magistrat-instructeur commit trois experts
pour effectuer des recherches dans l'usine dont le requérant était
gérant, dans une usine concurrente et dans le cabinet d'engineering
qu'avait consulté le requérant, dans le but de préciser les points
communs entre les deux usines. Les experts déposèrent leur rapport le
5 février 1982 et au cours du même mois chacune des parties - le
requérant et la partie civile - déposa sa note sur le rapport
d'expertise.
Le magistrat-instructeur (le juge d'instruction fut remplacé
le 1er juillet 1982) entendit, en juin et en novembre 1982, cinq
personnes, deux en tant qu'inculpés, les autres en tant que témoins.
Le requérant, la partie civile ainsi qu'un témoin et le
co-inculpé du requérant ne comparurent pas à une audition prévue le 6
janvier 1983.
Observant qu'aucun acte d'instruction n'avait eu lieu depuis
cette dernière date, le requérant écrivit le 11 janvier 1986 au Garde
des Sceaux pour lui demander d'intervenir afin qu'il soit mis fin à
l'instruction. Le procureur de la République informa le requérant en
date du 9 avril 1986 de ce que de nouvelles mesures d'instruction
avaient été ordonnées le 3 janvier 1986.
Le 10 janvier 1986, le juge d'instruction fut de nouveau
remplacé.
Le 24 mars 1987, le magistrat-instructeur interrogea à
nouveau le requérant compte tenu de ce que la confrontation prévue
avec la partie civile ne pouvait avoir lieu en raison de l'absence de
cette dernière.
Le 3 juillet 1987, le procureur de la République adressa son
réquisitoire définitif au juge d'instruction pour renvoyer le
requérant devant le tribunal correctionnel.
Le 24 juillet 1987, le conseil du requérant adressa un
courrier au procureur de la République, dans lequel il indiquait que
la procédure avait dépassé les "délais raisonnables", que son client
avait tout perdu dans cette affaire et que les retards de
l'instruction étaient totalement indépendants de son client. Il
demanda, en outre, au procureur de faire le nécessaire auprès de ses
services afin que le dossier puisse connaître une issue certaine.
Par ordonnance du 11 septembre 1987, le juge d'instruction
renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 29 février 1988, le tribunal correctionnel de
Beauvais prononça la nullité de l'enquête et, par voie de conséquence,
de l'ensemble de la procédure, compte tenu de ce que la désignation du
juge d'instruction dans l'affaire du requérant avait été faite par le
procureur de la République qui n'était pas compétent et aurait dû être
faite par le président du tribunal de grande instance.
Le requérant déposa le 15 juin 1989 une requête en
interprétation de ce jugement devant le tribunal correctionnel de
Beauvais et demanda sa relaxe en invoquant l'article 6 de la
Convention. Par jugement du 25 octobre 1989, le tribunal débouta le
requérant de sa requête, entre autres pour le motif suivant :
"L'ensemble de l'instruction ayant été annulé (y compris l'ordonnance
de renvoi), le tribunal n'était plus saisi des faits et ne pouvait
donc ni statuer sur la prescription, ni relaxer (ce qui suppose
l'examen au fond du dossier, qui n'était plus possible)" dans le cadre
de son jugement du 29 février 1988. Le requérant interjeta appel du
jugement du 25 octobre 1989 devant la cour d'appel d'Amiens. Celle-ci
rejeta cet appel le 23 mars 1990. Elle constata "que le jugement
déféré ni en son dispositif ni en ses motifs, n'implique que la chose
jugée limitée à la nullité de l'information pénale, pourrait entraîner
une relaxe de Pierre Mouton".
La cour d'appel a également souligné que "si Pierre Mouton
considérait que le tribunal par sa décision du 29 février 1988 aurait
dû se prononcer non seulement sur les nullités de l'instruction mais
aussi sur sa culpabilité il lui appartenait d'interjeter appel de ce
jugement, ce qu'il n'a pas fait, appel qui constituait pour lui la
seule voie légale pour qu'il soit statué sur les moyens et demandes
dont il saisissait à présent la cour".
GRIEFS
Le requérant allègue en premier lieu une violation de
l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir été jugé dans
un délai raisonnable par la juridiction pénale. Il expose que la
poursuite pénale dirigée contre lui a débuté en mars 1980 sur plainte
d'une société concurrente et que le 29 février 1988, le tribunal
correctionnel prononça la nullité des actes de procédure. Invoquant
l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant soutient que la
durée de la procédure en cause est déraisonnable. Dans ce contexte,
il fait valoir qu' aucun acte d'instruction significatif n'a été
accompli entre novembre 1982 et mars 1987. Il estime, en outre, que
c'est exclusivement dans la conduite de l'instruction qu'il faut
chercher la cause de cette durée, car ni son propre comportement ni la
complexité du dossier ne peuvent justifier une telle durée.
Le requérant se plaint également du fait que le
magistrat-instructeur, en ordonnant son placement sous contrôle
judiciaire, et le juge des référés du tribunal de commerce, en
désignant un administrateur judiciaire, ont violé l'article 6 par. 2
de la Convention qui garantit la présomption d'innocence jusqu'à ce
que la culpabilité ait été légalement établie.
Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit de
propriété, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 et de
l'article 14 de la Convention. A cet égard, il fait valoir qu'il a
été privé de son droit de propriété sur son entreprise par suite de la
décision de fermeture et de l'interdiction de fabriquer, mesure
confirmée par la décision du tribunal qui a désigné un administrateur
judiciaire afin de faire exécuter la première décision. Le requérant
soutient que l'interruption de production entre le 12 février 1981 et
le 31 mars 1981 a été irréparable pour la société SOFIC, les ventes
importantes de cibles de ball-traps se faisant dans les six premiers
mois de l'année. Il explique en outre (lettre du 1er septembre 1989)
avoir été le seul à être placé sous contrôle judiciaire alors que
l'auteur présumé principal des faits, qui était le salarié de la
partie civile, n'a subi aucun contrôle judiciaire.
Le requérant se plaint enfin (lettre du 31 mai 1988) d'une
violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il aurait été
privé de tout recours effectif devant une instance nationale qui
décide sur sa demande en réparation du préjudice patrimonial
prétendument subi dans le cadre de la procédure pénale.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 13 mai 1987 et
enregistrée le 3 août 1987.
Le 6 mars 1989, la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 juillet 1989
et le requérant y a répondu les 1er septembre et 29 novembre 1989.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale engagée contre lui. Il invoque sur ce point
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
Il fait valoir que le requérant aurait du mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Cette
disposition lui permettrait en effet de présenter une demande
d'indemnité fondée sur la durée prétendument excessive de la procédure
ayant constitué une faute lourde dans le fonctionnement de la justice.
Le requérant quant à lui fait observer que la notion de "délai
raisonnable" est le pendant de la notion d'efficacité, qui est
juridiquement autonome des cas de faute lourde et de déni de justice.
La durée excessive d'une procédure peut constituer une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention même si elle ne
constitue pas une faute lourde au sens de la législation française
précitée.
Il est vrai que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement a déjà été utilisée devant les juridictions françaises et
a donné lieu à une décision reconnaissant le caractère non raisonnable
de la durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.1983). La
Commission rappelle cependant que les voies de recours indiquées par le
Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en
pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et
l'efficacité voulues, et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer
que ces diverses conditions se trouvent réunies (Cour Eur. D.H., arrêt
De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77,
par. 39). Or, la décision de la cour d'appel de Paris citée par le
Gouvernement semble isolée et le Gouvernement a été en défaut de citer
un autre exemple où un justiciable a obtenu une indemnité à la suite
de son allégation tirée du manquement dû à la règle du délai
raisonnable.
La Commission considère donc que le Gouvernement n'est pas en
mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie, et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la
circonstance au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(voir requêtes No 10828/84 Funke c/France, déc. 6.10.1988 ainsi que
No 11926/86, Barany c/France, déc. 9.5.1989, à paraître dans D.R.).
L'exception de non-épuisement des voies de recours internes
soulevée par le Gouvernement ne saurait par conséquent être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement
estime que le grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est dépourvu de fondement. D'une part, il
souligne que la tâche du juge d'instruction n'a pas été facilitée par
les absences répétées à ses convocations du requérant lui-même, de son
co-inculpé et de la partie civile. D'autre part, il ajoute que
l'affaire était complexe de sorte que les juges d'instruction ont dû
ordonner sept commissions rogatoires successives adressées aux
services de police. Le Gouvernement avance enfin que quatre juges
d'instruction se sont succédé pendant la période incriminée pour
instruire cette affaire et qu'ils ont dû prendre connaissance de
l'ensemble du dossier instruit par leur prédécesseur.
Le requérant quant à lui, s'appuyant sur une chronologie de la
procédure visant à démontrer les délais excessifs entre les actes
d'instruction les plus significatifs, fait observer notamment qu'en
six ans d'instruction il n'a été entendu que trois fois par le
magistrat et qu'il a fallu attendre cinq ans entre le deuxième et le
troisième interrogatoire. Il fait également observer que dès mars
1982, le magistrat instructeur détenait un dossier complet et que le
retard postérieur à cette date ne peut s'expliquer que par des
disfonctionnements internes au parquet et à l'appareil judiciaire.
La Commission note que des perquisitions ont été effectuées
dans l'usine du requérant, dès le 13 mai 1980, même avant son
inculpation qui a eu lieu le 26 janvier 1981, que la nullité des actes
de procédure a été prononcée par le tribunal de grande instance le 29
février 1988 et que la procédure qui a duré à ce jour plus de neuf ans
est toujours pendante.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprévie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide
des critères suivants : la complexité de l'affaire en fait et en
droit, le comportement du requérant et le comportement des autorités
saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
fait et de droit.
Elle ne saurait donc déclarer cette partie de la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen au
fond. Elle constate d'autre part qu'elle ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une violation du
principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention du fait que le magistrat instructeur a
ordonné son placement sous contrôle judiciaire et que le juge de
référé a désigné un administrateur provisoire pour la société dont le
requérant est le président.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose que toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
La question se pose de savoir si la requête est à cet égard
tardive étant donné que la cour d'appel d'Amiens a ordonné la
mainlevée du contrôle judiciaire le 31 mars 1981 alors que la requête
n'a été introduite que le 13 mai 1987.
Quoiqu'il en soit, la Commission a examiné si cette
circonstance est de nature à soulever un problème au regard de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, dans la mesure où
l'ordonnance aurait pu porter préjudice à la cause du requérant.
La Commission estime cependant que le placement sous contrôle
judiciaire ne saurait poser de problème quant à ce prinicipe. En
effet, une telle mesure n'est pas fondée sur une quelconque
constatation de culpabilité mais plutôt sur le motif qu'il est à
craindre que l'inculpé, en l'occurrence le propriétaire de la société,
ne modifie l'état des preuves.
De l'avis de la Commission, il ressort clairement du texte de
l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire datée du 26 janvier
1981 et de celle du 12 février 1981 de refus de mainlevée du contrôle
judiciaire que le juge d'instruction n'a porté aucune appréciation sur
la culpabilité ou la vraisemblance de culpabilité du requérant.
L'examen de ce grief ne révèle donc aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il
s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit de
propriété garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), pris
isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, en
raison de la décision de son placement sous contrôle judiciaire qui a
eu pour effet la fermeture de son usine.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,
la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation."
La Commission constate cependant que la décision de la cour
d'appel d'Amiens qui ordonna la mainlevée du contrôle judiciaire
incriminé et qui constitue, quant à ces griefs particuliers, la
décision interne définitive, a été rendue le 31 mars 1981, alors que
la requête a été soumise à la Commission le 13 mai 1987, c'est-à-dire
plus de six mois après la date de cette décision. Il s'ensuit que la
requête est tardive à cet égard et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Enfin, le requérant affirme avoir été privé de tout recours
effectif devant une instance nationale qui décide sur sa demande en
réparation du préjudice patrimonial prétendument subi dans le cadre de
la procédure pénale. Il invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la
Convention. La Commission relève cependant que le requérant a eu et a
toujours la possibilité de présenter devant les juridictions saisies
de son affaire les griefs qu'il fait valoir devant la Commission au
regard de l'article 1 du Protocole No. 1 (P1-1).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté sur ce point conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
du requérant concernant la durée de la procédure pénale,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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